Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a11101fcdc6046d47a2e347
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 22 448 872 €
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version préliminaireFaits
PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté A.E.A [Adresse 1] [Localité 1] Activité: Achat, vente, négoce, commercialisation ainsi qu'éventuellement fabrication de tous produits Agroalimentaire de l'emballage et conseil en gestion d'entreprise, prestation de conseil et accompagnement auprès des entreprises et autre organismes, conseil en stratégie, gestion, marketing, communication et services formation. RCS B 877601245 (2024B01991) Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [G] [M], - Mandataire Judiciaire : Selarl [E] [S] et [W] [T] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [W], Le jugement du 05/05/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 05/05/2026. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 04 mai 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [N] [O], dirigeant de A.E.A * Selarl [E] [S] et [W] [T] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire SITUATION PASSIVE : Le passif se compose comme suit : PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 145 877,73€ Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 8 715,69 € Dont PASSIF PRIVILEGIE 8 883,98 € Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 128 278,06 € Hors PASSIF A ECHOIR 208 339,22€ Hors PASSIF CONTESTE 224 488,72 € Hors PASSIF PROVISIONNEL 3 764,00 € Hors PASSIF REJETE 27 179,43 € MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : Conformément aux dispositions légales, il est proposé de régler le passif comme suit : * La créance du CGEA de 8 715,69 € : une demande de règlement échelonnée est soumise au CGEA sur une période de 6 mois. * Les créances de moins de 500 euros : Elles seront payées comptant dès l'arrêt du plan. * Les autres créanciers : Les créances Privilégiées et Chirographaires admises et vérifiées à 100 % sur 10 ANS, sans intérêt, de manière linéaire. Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%. Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100% de leur créance. La première répartition aux créanciers s'effectuera un an après l'adoption du plan. * Les créances bancaires : Les créances bancaires, correspondant à des prêts de plus d'un an sont incluses dans la proposition ci-dessus décrite * Les garanties : Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. Il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Audience du 04/05/2026 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté A.E.A [Adresse 1] [Localité 1] Activité: Achat, vente, négoce, commercialisation ainsi qu'éventuellement fabrication de tous produits Agroalimentaire de l'emballage et conseil en gestion d'entreprise, prestation de conseil et accompagnement auprès des entreprises et autre organismes, conseil en stratégie, gestion, marketing, communication et services formation. RCS B 877601245 (2024B01991) Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [G] [M], - Mandataire Judiciaire : Selarl [E] [S] et [W] [T] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [W], Le jugement du 05/05/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 05/05/2026. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 04 mai 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [N] [O], dirigeant de A.E.A * Selarl [E] [S] et [W] [T] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire SITUATION PASSIVE : Le passif se compose comme suit : PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 145 877,73€ Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 8 715,69 € Dont PASSIF PRIVILEGIE 8 883,98 € Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 128 278,06 € Hors PASSIF A ECHOIR 208 339,22€ Hors PASSIF CONTESTE 224 488,72 € Hors PASSIF PROVISIONNEL 3 764,00 € Hors PASSIF REJETE 27 179,43 € MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : Conformément aux dispositions légales, il est proposé de régler le passif comme suit : * La créance du CGEA de 8 715,69 € : une demande de règlement échelonnée est soumise au CGEA sur une période de 6 mois. * Les créances de moins de 500 euros : Elles seront payées comptant dès l'arrêt du plan. * Les autres créanciers : Les créances Privilégiées et Chirographaires admises et vérifiées à 100 % sur 10 ANS, sans intérêt, de manière linéaire. Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%. Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100% de leur créance. La première répartition aux créanciers s'effectuera un an après l'adoption du plan. * Les créances bancaires : Les créances bancaires, correspondant à des prêts de plus d'un an sont incluses dans la proposition ci-dessus décrite * Les garanties : Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. Il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce. SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur : ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que la majorité des créanciers représentant seulement 31 % du passif ont répondu et émis un avis favorable sur le projet de plan proposé. Les créanciers représentant 68 % du montant du passif n'ont pas répondu ; ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté A.E.A selon les propositions faites ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté A.E.A [Adresse 2] Activité : Achat, vente, négoce, commercialisation ainsi qu'éventuellement fabrication de tous produits Agroalimentaire de l'emballage et conseil en gestion d'entreprise, prestation de conseil et accompagnement auprès des entreprises et autre organismes, conseil en stratégie, gestion, marketing, communication et services formation. RCS B 877601245 (2024B01991) Selon les modalités suivantes : Paiement des créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées à 100 % sur 10 ans, sans intérêt, de manière linéaire. Les créances bancaires, correspondant à des prêts de plus d'un an sont incluses dans la proposition ci-dessus décrite DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que le plan s'impose aux créanciers ayant répondu NON ; DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. * Il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : AKCAN DISTRIBUTION [Adresse 2], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [G] [M] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [T] [W] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [T] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 04/05/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Stéphane LENORMANT, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quatre mai deux mille vingt six par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a11101fcdc6046d47a2e347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel