Trib. de Commerce · CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10f3eecdc6046d47a126a2
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 836 336 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Madame [G] est propriétaire d'un véhicule de marque RENAULT type Clio immatriculé [Immatriculation 1]. A la suite d'un accident survenu le 28 janvier 2024, des suites d'un choc avec un sanglier, le véhicule a été remorqué au garage [K]. Le 12/02/2024, le garage [K] a effectué un devis de réparation pour un montant de 3 280,02 euros TTC. Le 06/03/2024, une expertise a eu lieu par le biais d'Expertise et concept [Localité 2], chiffrant une réparation à hauteur de 4 118,50 euros. N'ayant pas trouvé d'accord sur la prise en charge des réparations, Madame [G] a fait rapatrier le véhicule près de son domicile. Le 10/06/2025, une seconde expertise a eu lieu, par le biais du cabinet ROADIA [Localité 3], chiffrant cette fois les réparations à un montant de 8 363,36 euros. Le 1 er /10/2025, une troisième expertise a été diligentée par Expertise & Concept NORD-OUEST. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La demanderesse, Madame [G] [B], demande au juge des référés du tribunal de céans de : * Juger Madame [G] recevable et bien fondée en sa demande, * Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Juge, avec pour mission de : * Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, * Examiner, en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et en indiquer la nature et les causes, * Donner son avis en conséquence sur le point de savoir si le véhicule est réparable, * Donnez son avis sur le point de savoir si les prestations en particulier de démontage effectuées par la SARL [K] dans le laps de temps ou le véhicule lui a été confié ont été effectuées ou non dans les règles de l'art, * Particulièrement, donner son avis sur le point de savoir si les longerons ont été abîmés par le démontage de la face avant du véhicule effectué par le garage [K], * Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier au désordre constaté ou ayant existé et en évaluer le coût, l'importance et la durée, et en particulier déterminer le montant des travaux générés, le cas échéant par un démontage non conforme aux règles de l'art, * Fournir tous éléments techniques et, de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, * Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties. Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l'article 145 et 146 alinéa 1er du CPC. A l'appui des arrêts de cour de cassation suivants, elle indique qu'un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à l'initiative de l'une des parties n'est pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond peut se fonder pour rendre sa décision : Cass, Ch Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710 – Cass.Civ 2 ème, 5/03/2015, n°14-10.861 – Cass.Civ 3 ème, 14/05/2020, n°19-16.278 – Cass.Civ 2 ème, 13/09/2018, n°17-20.099. Enfin, elle se fonde sur l'article 1217 du Code civil. Elle prétend qu'il est constant que le véhicule présente un dommage au niveau des longerons ainsi qu'un désaccord certain sur le prix de réparation du véhicule. Elle prétend que la SARL [K] pourrait avoir une responsabilité concernant la détérioration des longerons au moment du démontage et que les trois rapports d'expertises amiables sont en contradiction. Elle précise que le véhicule se trouve actuellement dans le département du Calvados. La défenderesse, la SARL [J] [K] : Le conseil de la SARL [J] [K] n'a pas déposé de conclusions lors de l'audience du 14/04/2026 mais a émis des protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par la demanderesse.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001576 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/05/2026 L'An Deux Mille Vingt Six, Le dix neuf mai, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet, Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier assermenté, présent lors des débats. Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre : Madame [B] [G], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (28), livreur, domiciliée [Adresse 1], Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 2] Le [Adresse 3]. Demanderesse Et La société SARL [J] [K], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 957 171 311, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Maître Mickaelle VERDIER, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 5] Mans. Défenderesse L'affaire a été appelée le 14/04/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis le juge des référés l'a mise en délibéré pour son ordonnance être rendue le 19/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître à l'audience du 14 avril 2026 à 16 heures devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée le 11/03/2026 à la requête de Madame [B] [G] à la SARL [J] [K], par la SARL VENISSE-FEIRREIRA DE CARVALHO & Associés, commissaires de justice associés, [Adresse 6], non remise à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile. Vu les pièces déposées lors de l'audience du 14/04/2026 par le conseil de la partie demanderesse. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Madame [G] est propriétaire d'un véhicule de marque RENAULT type Clio immatriculé [Immatriculation 1]. A la suite d'un accident survenu le 28 janvier 2024, des suites d'un choc avec un sanglier, le véhicule a été remorqué au garage [K]. Le 12/02/2024, le garage [K] a effectué un devis de réparation pour un montant de 3 280,02 euros TTC. Le 06/03/2024, une expertise a eu lieu par le biais d'Expertise et concept [Localité 2], chiffrant une réparation à hauteur de 4 118,50 euros. N'ayant pas trouvé d'accord sur la prise en charge des réparations, Madame [G] a fait rapatrier le véhicule près de son domicile. Le 10/06/2025, une seconde expertise a eu lieu, par le biais du cabinet ROADIA [Localité 3], chiffrant cette fois les réparations à un montant de 8 363,36 euros. Le 1 er /10/2025, une troisième expertise a été diligentée par Expertise & Concept NORD-OUEST. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La demanderesse, Madame [G] [B], demande au juge des référés du tribunal de céans de : * Juger Madame [G] recevable et bien fondée en sa demande, * Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Juge, avec pour mission de : * Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, * Examiner, en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, vérifier l'existence des désordres et en indiquer la nature et les causes, * Donner son avis en conséquence sur le point de savoir si le véhicule est réparable, * Donnez son avis sur le point de savoir si les prestations en particulier de démontage effectuées par la SARL [K] dans le laps de temps ou le véhicule lui a été confié ont été effectuées ou non dans les règles de l'art, * Particulièrement, donner son avis sur le point de savoir si les longerons ont été abîmés par le démontage de la face avant du véhicule effectué par le garage [K], * Décrire et chiffrer les travaux de réparation propres à remédier au désordre constaté ou ayant existé et en évaluer le coût, l'importance et la durée, et en particulier déterminer le montant des travaux générés, le cas échéant par un démontage non conforme aux règles de l'art, * Fournir tous éléments techniques et, de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, * Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un pré-rapport, et recueilli les dires et observations des parties. Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l'article 145 et 146 alinéa 1er du CPC. A l'appui des arrêts de cour de cassation suivants, elle indique qu'un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à l'initiative de l'une des parties n'est pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond peut se fonder pour rendre sa décision : Cass, Ch Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710 – Cass.Civ 2 ème, 5/03/2015, n°14-10.861 – Cass.Civ 3 ème, 14/05/2020, n°19-16.278 – Cass.Civ 2 ème, 13/09/2018, n°17-20.099. Enfin, elle se fonde sur l'article 1217 du Code civil. Elle prétend qu'il est constant que le véhicule présente un dommage au niveau des longerons ainsi qu'un désaccord certain sur le prix de réparation du véhicule. Elle prétend que la SARL [K] pourrait avoir une responsabilité concernant la détérioration des longerons au moment du démontage et que les trois rapports d'expertises amiables sont en contradiction. Elle précise que le véhicule se trouve actuellement dans le département du Calvados. La défenderesse, la SARL [J] [K] : Le conseil de la SARL [J] [K] n'a pas déposé de conclusions lors de l'audience du 14/04/2026 mais a émis des protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par la demanderesse. SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : Sur la demande d'expertise judiciaire Mme [G] sollicite la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes et l'étendue des dommages subis par son véhicule à la suite de la collision avec un animal sauvage survenue sur l'autoroute, ainsi que d'établir la responsabilité éventuelle de la SARL [K] dans l'aggravation desdits dommages lors des opérations de démontage. La SARL [K], a comparu par son conseil lors de l'audience du 14/04/2026 et a émis des protestations et réserves sur ladite demande d'expertise. En droit : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est de principe constant qu'une telle mesure ne peut toutefois être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ni pour lui permettre d'améliorer une situation probatoire déjà constituée. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, et notamment de l'arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 (n° 24-17.785, publié au Bulletin), que le juge peut fonder son appréciation sur des rapports d'expertise non judiciaires dès lors que leur contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l'œuvre de leurs auteurs respectifs. Il s'ensuit que l'existence d'expertises amiables versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties peut suffire à éclairer le juge du fond, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. En l'espèce : Il résulte des pièces versées aux débats que trois rapports techniques ont d'ores et déjà été établis sur les dommages affectant le véhicule de la demanderesse. Le premier, établi à la demande de l'assureur concomitamment aux opérations de démontage, a évalué le coût des réparations à 4 118,50 euros TTC. Le deuxième, réalisé après rapatriement du véhicule, a relevé des dommages aux longerons et chiffré les réparations à 8 363,36 euros TTC. Le troisième a conclu que le premier devis était sous-évalué et le second surévalué. Si ces trois rapports divergent sur l'évaluation du quantum des réparations, ils convergent en revanche sur le point déterminant pour la présente instance : aucun d'eux ne met en cause les opérations de démontage réalisées par la SARL [K] comme étant à l'origine d'une aggravation des dommages, la troisième expertise amiable l'excluant expressément. Sur ce point précis, les rapports versés aux débats sont étayés par des pièces indépendantes de leurs auteurs respectifs et ont été soumis à la libre discussion des parties. Ils constituent ainsi, au sens de la jurisprudence précitée, un ensemble probatoire suffisant pour permettre au juge du fond de statuer sur la responsabilité du garage sans qu'une mesure d'instruction complémentaire soit nécessaire. La divergence des rapports sur le quantum des réparations est quant à elle sans incidence sur la présente instance, qui ne porte pas sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [G] du fait de la collision avec l'animal sauvage, mais sur la responsabilité alléguée du garage dans l'aggravation de ce préjudice. Il appartient à la demanderesse de démontrer en quoi les rapports existants seraient insuffisants ou lacunaires pour permettre au juge du fond de statuer sur ce point. Or, Mme [G] ne caractérise pas cette insuffisance et ne précise pas quels éléments complémentaires une expertise judiciaire serait susceptible d'apporter, que les trois rapports déjà versés aux débats ne fournissent pas. La demande d'expertise judiciaire ne repose dès lors sur aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et présente un caractère superfétatoire. En conséquence, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée. Sur les dépens : Madame [G], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par Madame [G] [B]. Condamnons Madame [G] [B] aux dépens de l'instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 11/03/2026, soit 57,75 euros TTC. 2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC. Donnée en notre cabinet, [Localité 4], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a10f3eecdc6046d47a126a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel