Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10d6facdc6046d479f30fe
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 51 969 024 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 13/02/2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit : Par un jugement du 2 mai 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION (S.T.C), société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 838 760 866, dont le siège social était fixé [Adresse 2] ; cette société avait pour président, depuis le 1er avril 2021, [A] [T], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité bulgare, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; elle exploitait, depuis sa création le 10 avril 2018, une activité de maçonnerie générale du bâtiment. La procédure a été ouverte par jugement du tribunal sur assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, créancier, signifiée le 22 mars 2023 ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2023 ; la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION avait fait l'objet, en application de l'article R.123-125 du Code de commerce, d'une mention d'office de cessation d'activité le 13 juin 2022 et, en application de l'article R. 123-136 du Code de commerce, d'une mention de radiation d'office le 14 septembre 2022. Le passif produit par la SELARL [B] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 519 690,24 euros à la date du rapport de sanction du 9 décembre 2024, dont 443 300,10 euros de passif privilégié et 76 390,14 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls. Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [A] [T] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce) La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION fait suite à l'assignation de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 réalisée par exploit de commissaire de justice le 22 mars 2023, en raison d'une créance d'un montant de 51 739,77 euros ; ladite créance résulte d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 octobre 2022, signifié le 26 octobre 2022 et devenu définitif ; une saisie attribution a été tentée sur le compte bancaire de la société le 16 février 2023 mais s'est révélée infructueuse. En outre, un certificat d'irrécouvrabilité a été établi le 17 février 2023 par un commissaire de justice indiquant que tous les moyens possibles afin de recouvrer la créance précitée avaient été vainement mis en œuvre. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2023, date du certificat d'irrécouvrabilité précité duquel il ressort que la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ne pouvait faire face à une créance exigible avec son actif disponible. [A] [T] connaissait les difficultés de la SASU S.T.0 et compte-tenu des démarches entreprises par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce. Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que le dirigeant n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) [A] [T], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier du 2 mai 2023 ; en effet, ce courrier est revenu avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" (LAPAI), ce qui montre que l'intéressé n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure collective. En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [A] [T] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de la société. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 10 mai 2023. Le mandataire judiciaire a sollicité [A] [T] par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1" décembre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION à son étude le 19 décembre 2023 ; [A] [T] ne s'y est toutefois pas présenté. Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) [A] [T] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de [A] [T], de sorte que le grief est caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) Le mandataire liquidateur a sollicité [A] [T] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Ainsi, [A] [T] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leur créance au passif. Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) [A] [T], en qualité de président et actionnaire unique de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION, s'est volontairement abstenu de s'acquitter des impôts sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des autres obligations fiscales incombant aux entreprises. En effet, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré le 20 juin 2023 une créance d'un montant total de 487 291 euros dont 269 422 euros à titre définitif ; la créance définitive fait état de pénalités pour un montant total de 100 870 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2019 à 2021, soit durant une partie de la présidence de [A] [T] et antérieurement à la date de cessation des paiements et à l'ouverture de la procédure collective ; En outre, la DGFIP a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée, au profit du service contentieux de Trésorerie de [Localité 3] [Localité 4], d'un montant de 2 250 euros au titre notamment d'une amende prononcée suite à une infraction de stationnement très gênant par le véhicule immatriculé FK-840-St) appartenant à la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION commise le 20 janvier 2022. Cette amende n'ayant pas été régularisée et la demande de transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule n'ayant pas aboutie, une amende supplémentaire est prononcée le 28 septembre 2022 pour un montant de 1 875 euros. Les manquements du dirigeant de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION, tant au respect du Code de la route qu'aux diligences qui en découlent, ont contribué à l'aggravation du passif social, dont il doit répondre seul dès lors qu'il en était associé unique et que celle-ci ne comptait aucun salarié au moment des faits. Il résulte de ce qui précède que [A] [T] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité. Attendu qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux. Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [T] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 années. Par acte de commissaire de justice en date du 04/03/2026, remis en PV659, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [A] [T] [Adresse 4] par ordonnance en date du 13/02/2026 à l'audience du 07/04/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République. Lors de l'audience du 07/04/2026 Monsieur [A] [T] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [A] [T] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. M. [W] [B], salarié de la SELARL [B] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [S], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif 519 690,24 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [A] [T] Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 19/02/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002630 PC : 2023/00385 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 07/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 02/05/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] : 838 760 866 Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [Q] [M] Liquidateur judiciaire : SELARL [B] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [S] FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 13/02/2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit : Par un jugement du 2 mai 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION (S.T.C), société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 838 760 866, dont le siège social était fixé [Adresse 2] ; cette société avait pour président, depuis le 1er avril 2021, [A] [T], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité bulgare, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; elle exploitait, depuis sa création le 10 avril 2018, une activité de maçonnerie générale du bâtiment. La procédure a été ouverte par jugement du tribunal sur assignation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, créancier, signifiée le 22 mars 2023 ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2023 ; la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION avait fait l'objet, en application de l'article R.123-125 du Code de commerce, d'une mention d'office de cessation d'activité le 13 juin 2022 et, en application de l'article R. 123-136 du Code de commerce, d'une mention de radiation d'office le 14 septembre 2022. Le passif produit par la SELARL [B] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 519 690,24 euros à la date du rapport de sanction du 9 décembre 2024, dont 443 300,10 euros de passif privilégié et 76 390,14 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls. Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [A] [T] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce) La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION fait suite à l'assignation de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 réalisée par exploit de commissaire de justice le 22 mars 2023, en raison d'une créance d'un montant de 51 739,77 euros ; ladite créance résulte d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 octobre 2022, signifié le 26 octobre 2022 et devenu définitif ; une saisie attribution a été tentée sur le compte bancaire de la société le 16 février 2023 mais s'est révélée infructueuse. En outre, un certificat d'irrécouvrabilité a été établi le 17 février 2023 par un commissaire de justice indiquant que tous les moyens possibles afin de recouvrer la créance précitée avaient été vainement mis en œuvre. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2023, date du certificat d'irrécouvrabilité précité duquel il ressort que la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ne pouvait faire face à une créance exigible avec son actif disponible. [A] [T] connaissait les difficultés de la SASU S.T.0 et compte-tenu des démarches entreprises par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce. Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que le dirigeant n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) [A] [T], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier du 2 mai 2023 ; en effet, ce courrier est revenu avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" (LAPAI), ce qui montre que l'intéressé n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure collective. En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [A] [T] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de la société. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 10 mai 2023. Le mandataire judiciaire a sollicité [A] [T] par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1" décembre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION à son étude le 19 décembre 2023 ; [A] [T] ne s'y est toutefois pas présenté. Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) [A] [T] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de [A] [T], de sorte que le grief est caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) Le mandataire liquidateur a sollicité [A] [T] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Ainsi, [A] [T] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leur créance au passif. Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) [A] [T], en qualité de président et actionnaire unique de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION, s'est volontairement abstenu de s'acquitter des impôts sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des autres obligations fiscales incombant aux entreprises. En effet, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré le 20 juin 2023 une créance d'un montant total de 487 291 euros dont 269 422 euros à titre définitif ; la créance définitive fait état de pénalités pour un montant total de 100 870 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2019 à 2021, soit durant une partie de la présidence de [A] [T] et antérieurement à la date de cessation des paiements et à l'ouverture de la procédure collective ; En outre, la DGFIP a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée, au profit du service contentieux de Trésorerie de [Localité 3] [Localité 4], d'un montant de 2 250 euros au titre notamment d'une amende prononcée suite à une infraction de stationnement très gênant par le véhicule immatriculé FK-840-St) appartenant à la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION commise le 20 janvier 2022. Cette amende n'ayant pas été régularisée et la demande de transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule n'ayant pas aboutie, une amende supplémentaire est prononcée le 28 septembre 2022 pour un montant de 1 875 euros. Les manquements du dirigeant de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION, tant au respect du Code de la route qu'aux diligences qui en découlent, ont contribué à l'aggravation du passif social, dont il doit répondre seul dès lors qu'il en était associé unique et que celle-ci ne comptait aucun salarié au moment des faits. Il résulte de ce qui précède que [A] [T] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité. Attendu qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux. Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [A] [T] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 années. Par acte de commissaire de justice en date du 04/03/2026, remis en PV659, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [A] [T] [Adresse 4] par ordonnance en date du 13/02/2026 à l'audience du 07/04/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République. Lors de l'audience du 07/04/2026 Monsieur [A] [T] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [A] [T] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. M. [W] [B], salarié de la SELARL [B] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [S], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif 519 690,24 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [A] [T] Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 19/02/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [A] [T] motivant sa demande d'interdiction de gérer : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce) La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION fait suite à l'assignation de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 réalisée par exploit de commissaire de justice le 22 mars 2023, en raison d'une créance d'un montant de 51 739,77 euros ; ladite créance résulte d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 octobre 2022, signifié le 26 octobre 2022 et devenu définitif ; une saisie attribution a été tentée sur le compte bancaire de la société le 16 février 2023 mais s'est révélée infructueuse. En outre, un certificat d'irrécouvrabilité a été établi le 17 février 2023 par un commissaire de justice indiquant que tous les moyens possibles afin de recouvrer la créance précitée avaient été vainement mis en œuvre. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 17 février 2023, date du certificat d'irrécouvrabilité précité duquel il ressort que la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ne pouvait faire face à une créance exigible avec son actif disponible. [A] [T] connaissait les difficultés de la SASU S.T.0 et compte-tenu des démarches entreprises par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce. Le tribunal constate que le dirigeant n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 3° du code de commerce. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) [A] [T], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier du 2 mai 2023 ; en effet, ce courrier est revenu avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" (LAPAI), ce qui montre que l'intéressé n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure collective. En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [A] [T] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de la société. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 10 mai 2023. Le mandataire judiciaire a sollicité [A] [T] par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1" décembre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION à son étude le 19 décembre 2023 ; [A] [T] ne s'y est toutefois pas présenté. Le tribunal constate l'absence de coopération de Monsieur [A] [T]. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 5° du code de commerce. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) [A] [T] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. Le tribunal constate une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [A] [T]. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) Le mandataire liquidateur a sollicité [A] [T] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Le tribunal constate que Monsieur [A] [T] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leur créance au passif. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) [A] [T], en qualité de président et actionnaire unique de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION, s'est volontairement abstenu de s'acquitter des impôts sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des autres obligations fiscales incombant aux entreprises. En effet, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré le 20 juin 2023 une créance d'un montant total de 487 291 euros dont 269 422 euros à titre définitif ; la créance définitive fait état de pénalités pour un montant total de 100 870 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2019 à 2021, soit durant une partie de la présidence de [A] [T] et antérieurement à la date de cessation des paiements et à l'ouverture de la procédure collective ; En outre, la DGFIP a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée, au profit du service contentieux de Trésorerie de [Localité 3] [Localité 4], d'un montant de 2 250 euros au titre notamment d'une amende prononcée suite à une infraction de stationnement très gênant par le véhicule immatriculé FK-840-St) appartenant à la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION commise le 20 janvier 2022. Cette amende n'ayant pas été régularisée et la demande de transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule n'ayant pas aboutie, une amende supplémentaire est prononcée le 28 septembre 2022 pour un montant de 1 875 euros. Les manquements du dirigeant de la SASU SOCIETE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION, tant au respect du Code de la route qu'aux diligences qui en découlent, ont contribué à l'aggravation du passif social, dont il doit répondre seul dès lors qu'il en était associé unique et que celle-ci ne comptait aucun salarié au moment des faits. Le tribunal constate que Monsieur [A] [T] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-4 5° du code de commerce. Sur la proportionnalité de la sanction Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [A] [T] dans le respect de ses obligations légales. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [A] [T] au titre des articles L. 653-8 3°, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-8 al 2 et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de ans à l'encontre de Monsieur [A] [T]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [A] [T] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans de Monsieur [A] [T] Né le 19/07/2000, à [Localité 5], Roumanie, de nationalité Bulgare Dernier domicile connu : [Adresse 5] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [A] [T] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a10d6facdc6046d479f30fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel