Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cdeacdc6046d479e6a25
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [P], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation, le 23 mai 2018 à [Localité 5], mettant en cause un véhicule de type quad qui n’a pas été identifié. Il a été pris en charge, le même jour et jusqu’au 25 mai 2018, au CHRU de [Localité 1], en raison d’une plaie occipitale nécessitant sept points de suture, d’une hémorragie sous arachnoïdienne et d’une contusion au niveau de la paroi thoracique. M. [D] [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE (SAM) MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 4], le 07 juin 2018, laquelle a été chargée d’assurer la défense et la représentation de son assuré dans le cadre de la procédure pénale, à la suite d’une plainte qu’il a déposée le 29 mai 2018. Selon avis de classement à victime du 13 novembre 2023, le procureur de la République de [Localité 1] a informé M. [D] [P] que l’enquête n’avait pas permis d’identifier la ou les personne(s) ayant commis l’infraction et qu’il n’était, par conséquent, pas possible d’engager des poursuites pénales. Par courrier du 19 janvier 2024, la SAM [Adresse 5] a saisi le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAOD) pour la prise en charge des dommages matériels et corporels subis par son assuré, à la suite de l’accident de la circulation. Par courrier du 27 février 2024, le FGAOD a opposé à la SAM MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE la forclusion de son action, par application des dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances. Selon lettres recommandées des 13 juin 2024 et 25 juin 2025, M. [D] [P] puis son conseil ont mis en demeure la SAM [Adresse 5] de prendre en charge les conséquences, au titre des préjudices corporels et matériels, de l’accident de la circulation du 23 mai 2018, du fait du non-respect du délai de saisine du FGAOD. C’est dans ce contexte que M. [D] [P] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, la SAM MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 4] ;par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025, la CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3],aux fins notamment de : Dire et juger responsable la SAM [Adresse 5] du sinistre subi par lui du fait de la saisine hors délai du fonds de garantie des victimes par cet assureur ;Condamner la SAM MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE à lui payer la somme de 10.000 euros, pour mémoire sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels résultant de l’accident de la circulation du 23 mai 2018 ;Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation de l’expert judiciaire médical par le juge de la mise en état :Déclarer commun et opposable à la CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3] le jugement à intervenir.L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026, a été renvoyée à la mise en état du 12 mars 2026. Aux termes de ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [F] [P] sollicite du juge de la mise en état de : Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Ordonner son expertise médicale ;Désigner en qualité d’expert tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec notamment la mission telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens ;Débouter les défenderesses de leurs plus amples demandes ou contraires.Il soutient, au visa de l’article 789, 5° du code de procédure civile, qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire, conformément à la nomenclature Dintilhac, aux fins de qualification de ses préjudices corporels. Il fait valoir qu’une expertise médicale judiciaire est seule en mesure de lui permettre de présenter des demandes financières étayées en rapport avec ses préjudices corporels devant le juge du fond. Selon ses conclusions d’incident n°1, signifiées par RPVA le 09 mars 2026, la SAM [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : Constater qu’elle ne s’oppose pas dans son principe à la demande d’expertise médicale formée par M. [D] [P] et formule à son égard les protestations et réserves d’usage ;Dire et juger que les opérations d’expertise médicale à venir auront lieu aux frais avancés de M. [D] [P] ;Déclarer l’ordonnance à venir commune à la CPAM de Loir et Cher ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Débouter M. [D] [P] de ses demandes plus amples ou contraires.Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la demande de mesure d’instruction qui est sollicitée en demande par M. [D] [P] et qu’elle formule les protestations et réserves. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/03449 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXW4 DEMANDEUR : Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DÉFENDERESSES : CPAM D’[Localité 2] ET [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparant ni représenté MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE RCS de [Localité 4] n° 751 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER GREFFIER : C. LEJEUNE DÉBATS : A l'audience du 12 Mars 2026, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [P], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation, le 23 mai 2018 à [Localité 5], mettant en cause un véhicule de type quad qui n’a pas été identifié. Il a été pris en charge, le même jour et jusqu’au 25 mai 2018, au CHRU de [Localité 1], en raison d’une plaie occipitale nécessitant sept points de suture, d’une hémorragie sous arachnoïdienne et d’une contusion au niveau de la paroi thoracique. M. [D] [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE (SAM) MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 4], le 07 juin 2018, laquelle a été chargée d’assurer la défense et la représentation de son assuré dans le cadre de la procédure pénale, à la suite d’une plainte qu’il a déposée le 29 mai 2018. Selon avis de classement à victime du 13 novembre 2023, le procureur de la République de [Localité 1] a informé M. [D] [P] que l’enquête n’avait pas permis d’identifier la ou les personne(s) ayant commis l’infraction et qu’il n’était, par conséquent, pas possible d’engager des poursuites pénales. Par courrier du 19 janvier 2024, la SAM [Adresse 5] a saisi le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAOD) pour la prise en charge des dommages matériels et corporels subis par son assuré, à la suite de l’accident de la circulation. Par courrier du 27 février 2024, le FGAOD a opposé à la SAM MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE la forclusion de son action, par application des dispositions de l’article R. 421-12 du code des assurances. Selon lettres recommandées des 13 juin 2024 et 25 juin 2025, M. [D] [P] puis son conseil ont mis en demeure la SAM [Adresse 5] de prendre en charge les conséquences, au titre des préjudices corporels et matériels, de l’accident de la circulation du 23 mai 2018, du fait du non-respect du délai de saisine du FGAOD. C’est dans ce contexte que M. [D] [P] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, la SAM MUTUELLE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 4] ;par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025, la CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3],aux fins notamment de : Dire et juger responsable la SAM [Adresse 5] du sinistre subi par lui du fait de la saisine hors délai du fonds de garantie des victimes par cet assureur ;Condamner la SAM MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE à lui payer la somme de 10.000 euros, pour mémoire sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels résultant de l’accident de la circulation du 23 mai 2018 ;Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation de l’expert judiciaire médical par le juge de la mise en état :Déclarer commun et opposable à la CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3] le jugement à intervenir.L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026, a été renvoyée à la mise en état du 12 mars 2026. Aux termes de ses conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [F] [P] sollicite du juge de la mise en état de : Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Ordonner son expertise médicale ;Désigner en qualité d’expert tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec notamment la mission telle que développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens ;Débouter les défenderesses de leurs plus amples demandes ou contraires.Il soutient, au visa de l’article 789, 5° du code de procédure civile, qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire, conformément à la nomenclature Dintilhac, aux fins de qualification de ses préjudices corporels. Il fait valoir qu’une expertise médicale judiciaire est seule en mesure de lui permettre de présenter des demandes financières étayées en rapport avec ses préjudices corporels devant le juge du fond. Selon ses conclusions d’incident n°1, signifiées par RPVA le 09 mars 2026, la SAM [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : Constater qu’elle ne s’oppose pas dans son principe à la demande d’expertise médicale formée par M. [D] [P] et formule à son égard les protestations et réserves d’usage ;Dire et juger que les opérations d’expertise médicale à venir auront lieu aux frais avancés de M. [D] [P] ;Déclarer l’ordonnance à venir commune à la CPAM de Loir et Cher ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Débouter M. [D] [P] de ses demandes plus amples ou contraires.Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la demande de mesure d’instruction qui est sollicitée en demande par M. [D] [P] et qu’elle formule les protestations et réserves. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 mars 2026, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ». En vertu de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige, dès lors qu’elle permettra d’apprécier le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre M. [D] [P] en réparation de ses préjudices causés par l’accident de la circulation survenue le 23 mai 2018. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur à l’incident et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Madame [H] [L] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie G-02.03 CHRU de [Localité 1], IML, [Adresse 6] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.80.61.87.06 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [J] [V] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie G-02.03 [Adresse 7] [Localité 8] Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 7]. 06.89.84.35.65 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner M. [D] [P], victime alléguée d’un accident survenu le 23 mai 2018 ; 2. Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution ; 3. Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident ; 4. Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations ; 5. Fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime ; 6. Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées ; 7. Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ; 8. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ; 9. Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ; 10. Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ; 11. Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ; 12. Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ; 13. Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ; 14. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ; 15. Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ; 16. Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ; 17. Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ; 18. Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ; 19. Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U) ; 20. Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (P.E.V) ; 21. Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident ; 22. Dire s’il existe des pertes de revenus des proches (P.R) et, le cas échéant, les chiffrer après déduction de l’indemnisation au bénéfice de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne si la perte de revenus du proche concerné était la conséquence de sa décision de remplir cette fonction d’assistance auprès de la victime ; 23. Dire s’il existe des frais divers des proches (F.D) et, le cas échéant, les chiffrer ; 24. Dire s’il existe des préjudices d’affection (P.AF), constitués par le préjudice moral subi à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, comprenant le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez eux, et le cas échéant les chiffrer ; 25. Dire s’il existe des frais divers des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX), au titre des bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur leur mode de vie au quotidien, et le cas échéant les chiffrer. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [D] [P] ; FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [D] [P], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [D] [P], de la SAM [Adresse 5] et de la CPAM d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ; LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ; DONNE avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 05 Octobre 2026 à 13h30 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. LEJEUNE Le Juge de la mise en état D. MERCIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cdeacdc6046d479e6a25
Données disponibles
- Texte intégral