Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 6 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cd3bcdc6046d479e5bed
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 3 846 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2022, Monsieur [Y] [B] a acquis un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3 500 euros, auprès de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ayant pour gérant Monsieur [F] [R]. Le 8 juillet 2022, le véhicule a rencontré un problème moteur qui a contraint Monsieur [B] à le faire remorquer. Le 4 octobre 2022, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en l’absence de la société venderesse qui était convoquée. L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] a sollicité la résolution de la vente auprès de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2]. Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2024, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] devant le juge des référés de [Localité 3] pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Monsieur [B] et a désigné Monsieur [D] pour réaliser la mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2024. Le 16 juillet 2024, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 avril 2025, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026. Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de : - Homologuer le rapport d”expertise judiciaire déposé par M. [D] le 6 décembre 2024, - Prononcer la résolution de la vente pour vice caché du véhicule FORD C-MAX immatriculé AH-249- AD intervenue le 8 février 2022 aux torts de la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2], - Déclarer que M. [F] [R] a engagé personnellement sa responsabilité envers M. [Y] [B] : - D’une part sur un plan contractuel en refusant d’honorer l’engagement de remboursement manuscrit qu”il a établi au profit de M. [B], - D’autre part sur un plan délictuel en procédant à la fermeture du seul établissement de la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et provoquant ainsi sa radiation d’office par le greffe, - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] à indemniser M. [Y] [B] de l'ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes : - 3.500,00 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022, - 370,73 € au titre du remboursement des frais de remplacement des deux pneumatiques, des plaquettes de frein, du titre à air et de l'huile de boîte de vitesse le 8 juin 2022 par le [Adresse 4] à [Localité 4], somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022 ; - 409,50 € au titre du remboursement des frais de remplacement de l’embrayage et du volant moteur en juin 2022 par le Garage de l’Arche, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022 ; - 167,27 € au titre du remboursement des frais de remplacement du support de boîte de vitesse et de la biellette anti-couple le 1er juillet 2022 par le Garage de l°Arche, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022 ; - 38.467,00 € en réparation du préjudice de jouissance éprouvé par M. [B] depuis la panne immobilisante du 8 juillet 2022 et jusqu’au 8 avril 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à raison de 269,00 € par semaine supplémentaire ; - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] à récupérer le véhicule litigieux à leurs frais moyennant le remboursement préalable et intégral de son prix de vente à M. [Y] [B], - Faute pour la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ou M. [F] [R] d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, autoriser M. [Y] [B] à disposer librement de celui-ci et ce sans que cela ne le prive de son exécution forcée, - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] à verser au profit de M. [Y] [B] une indemnité d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’un montant de 1.747,51 €, - Ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas JAMES-FOUCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire, dont il n'y a pas lieu d’ordonner la suspension. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [B] considère que les opérations d’expertise réalisées démontrent que le véhicule qui lui a été vendu par la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] était affecté d’un vice caché lors de la vente qui a conduit à la panne immobilisante du 8 juillet 2022, rendant le véhicule impropre à son usage. Il considère que Monsieur [R], gérant de la société venderesse a doublement engagé sa responsabilité personnelle en refusant d’honorer l’engagement de remboursement établi à son profit et en procédant à la fermeture du seul établissement de sa société afin de provoquer sa radiation d’office témoignant de sa volonté d’organiser l’insolvabilité de sa société et de se dispenser d’en assumer la liquidation amiable. Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par acte du 17 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] n’a pas constitué avocat. De même s’agissant de Monsieur [F] [R] qui n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/01891 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UACA NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [Y] [B] né le 24 Février 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120 DEFENDEURS S.A.S.U. GARAGE OCCASION DE [Localité 2] anciennement immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 827.516.493 (radiation d’office), dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant M. [F] [R], demeurant [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2022, Monsieur [Y] [B] a acquis un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3 500 euros, auprès de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ayant pour gérant Monsieur [F] [R]. Le 8 juillet 2022, le véhicule a rencontré un problème moteur qui a contraint Monsieur [B] à le faire remorquer. Le 4 octobre 2022, une réunion d’expertise amiable s’est tenue en l’absence de la société venderesse qui était convoquée. L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] a sollicité la résolution de la vente auprès de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2]. Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2024, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] devant le juge des référés de [Localité 3] pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Monsieur [B] et a désigné Monsieur [D] pour réaliser la mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2024. Le 16 juillet 2024, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 23 avril 2025, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026. Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de : - Homologuer le rapport d”expertise judiciaire déposé par M. [D] le 6 décembre 2024, - Prononcer la résolution de la vente pour vice caché du véhicule FORD C-MAX immatriculé AH-249- AD intervenue le 8 février 2022 aux torts de la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2], - Déclarer que M. [F] [R] a engagé personnellement sa responsabilité envers M. [Y] [B] : - D’une part sur un plan contractuel en refusant d’honorer l’engagement de remboursement manuscrit qu”il a établi au profit de M. [B], - D’autre part sur un plan délictuel en procédant à la fermeture du seul établissement de la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et provoquant ainsi sa radiation d’office par le greffe, - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] à indemniser M. [Y] [B] de l'ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes : - 3.500,00 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022, - 370,73 € au titre du remboursement des frais de remplacement des deux pneumatiques, des plaquettes de frein, du titre à air et de l'huile de boîte de vitesse le 8 juin 2022 par le [Adresse 4] à [Localité 4], somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022 ; - 409,50 € au titre du remboursement des frais de remplacement de l’embrayage et du volant moteur en juin 2022 par le Garage de l’Arche, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022 ; - 167,27 € au titre du remboursement des frais de remplacement du support de boîte de vitesse et de la biellette anti-couple le 1er juillet 2022 par le Garage de l°Arche, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la LRAR adressée au vendeur le 29 novembre 2022 ; - 38.467,00 € en réparation du préjudice de jouissance éprouvé par M. [B] depuis la panne immobilisante du 8 juillet 2022 et jusqu’au 8 avril 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à raison de 269,00 € par semaine supplémentaire ; - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] à récupérer le véhicule litigieux à leurs frais moyennant le remboursement préalable et intégral de son prix de vente à M. [Y] [B], - Faute pour la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ou M. [F] [R] d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, autoriser M. [Y] [B] à disposer librement de celui-ci et ce sans que cela ne le prive de son exécution forcée, - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] à verser au profit de M. [Y] [B] une indemnité d’un montant de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum la Société GARAGE OCCASION DE [Localité 2] et M. [F] [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé expertise, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’un montant de 1.747,51 €, - Ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas JAMES-FOUCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire, dont il n'y a pas lieu d’ordonner la suspension. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [B] considère que les opérations d’expertise réalisées démontrent que le véhicule qui lui a été vendu par la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] était affecté d’un vice caché lors de la vente qui a conduit à la panne immobilisante du 8 juillet 2022, rendant le véhicule impropre à son usage. Il considère que Monsieur [R], gérant de la société venderesse a doublement engagé sa responsabilité personnelle en refusant d’honorer l’engagement de remboursement établi à son profit et en procédant à la fermeture du seul établissement de sa société afin de provoquer sa radiation d’office témoignant de sa volonté d’organiser l’insolvabilité de sa société et de se dispenser d’en assumer la liquidation amiable. Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par acte du 17 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] n’a pas constitué avocat. De même s’agissant de Monsieur [F] [R] qui n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Sur les conséquences de l’absence de défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la measure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, ni la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ni Monsieur [R] n’ont constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. ***** L’article L.237-2 du code de commerce dispose que « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » I- Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise. L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Par ailleurs, l'homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d'opportunité. Dès lors, si le juge doit prendre connaissance du rapport de l'expert, qui est un élément de preuve, les constatations et conclusions de l'expert ne lient pas le juge, qui n'a pas à leur donner un effet ou un caractère exécutoire. La demande de Monsieur [B] aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire sera donc rejetée. II- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule. Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » et « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l'espèce, il ressort des débats que le 8 février 2022, Monsieur [B] et la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle C-MAX, immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 1). S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux le 4 octobre 2022. L’expert mandaté a constaté que lancé au démarreur, le moteur tourne très rapidement sans aucune compression ; que l’arbre à cames n’est pas entraîné ; que la courroie reliant à l’arbre à cames à la pompe à injection est en place et tendue ; que le système n’est pas entraîné depuis la pompe à injection et que la pompe à injection n’est pas entraînée depuis le vilebrequin. Il en tire comme conclusion que la courroie humide n’a pas été remplacée et qu’elle s’est rompue avec pour conséquence une désynchronisation du vilebrequin avec l’arbre à cames et des contacts pistons/soupapes. L’expert considère que ces dommages sont irrémédiables et que le moteur doit être remplacé, réparation dont le coût est supérieur au prix d’achat (pièce 6). Dans son rapport du 16 mai 2024, l’expert judiciaire explique avoir déposé les courroies de distribution supérieure et inférieure. S’agissant de cette dernière, il a constaté que l’interface entre son carter de protection et le carter moteur était couverte d’une importante quantité d’amalgames de poussières mélangées à des corps gras, liée à l’ancienneté du véhicule, justifiant que ce carter de protection soit déposé pour la première fois. La dépose a permis de constater l’absence d’une forte proportion de dents et que ce kit porte la date de fabrication soit janvier 2009. Il conclut que la cause de la panne est une détérioration de la courroie de distribution inférieure qui n’a pas été remplacée depuis la mise en circulation du véhicule alors que la périodicité de remplacement est de 10 ans ou 200 000 kilomètres au premier terme échu. Il affirme que les désordres sont en relation avec la vente, qu’ils étaient décelables par un professionnel de l’automobile et qu’ils rendent le véhicule non conforme et non utilisable (pièce 11). Sur l’antériorité du vice à la vente, si l’expert considère que les désordres sont survenus au moment de la panne du 8 juillet 2022, ceux-ci étaient en germe au moment de la vente en l’absence de remplacement de la courroie de distribution inférieure par le vendeur malgré les préconisations du constructeur. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] apporte la preuve que le véhicule acheté était affecté d’un vice qui existait déjà au jour de la vente mais n’était pas décelable par lui en sa qualité d’acheteur profane. Dans ces conditions, Monsieur [B] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente qu’il a conclue avec la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2], qui sera ordonnée dans les termes du dispositif. Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 3 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [B] à la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Par ailleurs, Monsieur [B] demande à pouvoir disposer librement du véhicule si la société venderesse ne l’a pas récupéré dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Cependant, cette demande n’est appuyée par aucune explication concrète ni moyen de fait ou de droit dans les dernières conclusions transmises, de sorte que le demandeur sera débouté de cette demande. II- Sur les demandes indemnitaires. 1- Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2]. L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices. Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l’espèce, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés produit par le demandeur que la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] a déclaré exercer une activité principale de vente de véhicules d’occasion (pièce 12). Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] exerçait, à titre professionnel, une activité de vente de véhicules d’occasion. En tant que vendeur professionnel, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur [B], de sorte qu’elle sera tenue de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices. 1- Sur les réparations réalisées. Monsieur [B] fait état de trois séries de réparations dont il demande remboursement : - remplacement de deux pneumatiques, des plaquettes de frein, du filtre à air et de l’huile de boîte de vitesse à hauteur de 370,73 euros selon facture n°17150 de la S.A.R.L GARAGE DE L’ARCHE (pièce 8) ; - achat kit d’embrayage et volant moteur pour 409,50 euros selon facture d’achat OSCARO du 2 juin 2022 (pièce 8) ; - frais de remplacement du support de boîte de vitesse et de la biellette anti-couple pour 176,27 euros selon facture n°17 216 de la S.A.R.L GARAGE DE L’ARCHE en date du 1er juillet 2022 (pièce 8). En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [B] a acheté un véhicule mis en circulation en 2009 avec 185 180 kilomètres roulés. Le procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2022 faisait état de l’usure importante des plaquettes de frein avant gauche, d’un ripage excessif et d’une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard. En outre, la garantie des vices cachés met à la charge du vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue uniquement les préjudices causés par les vices cachés. Or, les demandes de Monsieur [B] portent sur des opérations habituelles d’entretien d’un véhicule ancien sans lien établi par Monsieur [B] et/ou l’expert avec le seul vice caractérisé par l’expert judiciaire relatif à la défaillance de la courroie de distribution. La seule mention de ces réparation au titre « des préjudices annexes » dans l’expertise amiable est insuffisante à établir ce lien et à permettre au tribunal de considérer que ces réparations sont la conséquence directe du vice caché affectant le véhicule acheté le 8 février 2022 auprès de la S.A.S.U GARAGE D’OCCASION [Localité 2]. 3- Sur le préjudice de jouissance Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l'indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Monsieur [B] demande la somme de 38 467 euros au titre de son préjudice de jouissance calculé sur la base des conclusions de l’expert judiciaire qui retient un montant de 269 euros pour une semaine de location d’un véhicule similaire. En l’espèce, il est établi que le véhicule litigieux a été immobilisé à compter du 8 juillet 2022. Si Monsieur [B] a nécessairement subi un tel préjudice, il n’en explique ni le contenu ni l’ampleur notamment sur une possible location de véhicule. A contrario, sa compagne a indiqué lors de la réunion d’expertise avoir racheté un véhicule, mettant fin au préjudice de jouissance. Ainsi, en l’absence d’éléments probatoires quant à l’existence d’un préjudice de jouissance postérieurement au 4 octobre 2022 et de sa consistance, compte tenu du prix d’achat du véhicule, de son ancienneté, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. III- Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [F] [R]. Monsieur [B] fait état de deux fautes personnelles de Monsieur [R] à savoir son refus d’honorer l’engagement de remboursement établi à l’égard de Monsieur [B] (pièce 9) et en procédant à la fermeture du seul établissement de sa société afin de provoquer sa radiation d’office témoignant de sa volonté d’organiser l’insolvabilité de sa société et de se dispenser d’en assumer la liquidation amiable. Même à caractériser l’existence de l’une ou l’autre de ces fautes, encore faut-il qu’elles aient été la cause directe et certaine des préjudices allégués. Or, l’ensemble des demandes de Monsieur [B] portent sur le remboursement du prix de vente, des réparations effectuées et de son préjudice de jouissance qui n’ont pas pour cause les deux fautes alléguées par le demandeur en ce qu’elles sont postérieures à la vente litigeuse. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes envers Monsieur [R]. IV- Sur les mesures de fin de jugement. 1- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie ». Selon l’article 699 du code de procédure civile « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ». En l'espèce, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître JAMES-FOUCHER. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ». En l'espèce,la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2], condamnée aux dépens, versera à Monsieur [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise présentée par Monsieur [Y] [B] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule FORD C-MAX, immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 8 février 2022 entre Monsieur [Y] [B] et la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ; CONDAMNE la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ; ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [Y] [B] ; PRECISE que la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande tendant à pouvoir disposer librement du véhicule en l’absence de récupération par la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre des réparations effectuées pour 370,73 euros ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre des réparations effectuées pour 409,50 euros ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande en dommages-intérêts au titre des réparations effectuées pour 167,27 euros ; CONDAMNE la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [R] [F] ; CONDAMNE la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ; AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas James-Foucher, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens don’t il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 6
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cd3bcdc6046d479e5bed
Données disponibles
- Texte intégral