Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 5 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10cce2cdc6046d479e54ae
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 858 384 €
Mes notes
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Faits et procédure Par exploit d’huissier délivré le 10 février 2021, la SCI DES COTEAUX a fait assigner Mme [Z] [S] et M. [N] [S] (ci-après les époux [S]) aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 18 583,85 € au titre de la remise en état des ouvrages endommagés, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d’huissier délivré le 21 juin 2021, les époux [S] ont appelé dans la cause leurs vendeurs Mme [P] [I] et M. [K] [L] (ci-après les consorts [I] – [L]). Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances susvisées sous le numéro RG le plus ancien soit le n° 21/00712. Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2022, les consorts [I] – [X] ont appelé dans la cause l’entreprise individuelle ROMERO TRAVAUX PUBLICS. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre cette instance et l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00712. Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [S]. Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2023, la SCI DES COTEAUX a appelé dans la cause M. [C] [A]. Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires et déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à M. [C] [A]. L’expert a remis son rapport d’expertise judiciaire le 13 juin 2024. Dans ses conclusions d’incident en date du 13 janvier 2026, les consorts [I] – [L] ont soulevé la prescription de l’action de la SCI DES COTEAUX à leur encontre. L’incident a été joint au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience de plaidoiries, tenue en formation juge unique du 10 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au jeudi 21 mai 2026 au regard des contraintes imposées par le déménagement et des jours fériés. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SCI DES COTEAUX demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et suivants ainsi que 1792 et suivants du même code, de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] – [X] et les époux [S] à son encontre ; Condamner solidairement les consorts [I] – [X] et les époux [S] à : Réaliser les travaux nécessaires tels que décrits par l’expert judiciaire pour réaliser le mur de soutènement, ce pour un montant de 15 772,40 euros TTC retenu par l’expert ; Lui payer solidairement la somme de 11 597,23 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel ;Lui payer solidairement la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Payer les entiers dépens de l’instance. Par conclusions, notifiées par voie électronique du 12 décembre 2025, M. [F] [B] – [O] [U] et Mme [G] [W] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de : Juger recevable leur intervention volontaire ; Juger que le jugement rendu leur sera opposable ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, les époux [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1137, 1231 et suivants, 1646-1 et 1792 du code civil, de : A titre principal, Débouter la SCI DES COTEAUX de ses demandes à leur encontre ;Condamner la SCI DES COTEAUX à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à leur payer la somme de 15 772,40 euros indexée sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, les consorts [I] – [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1137, 1240 et suivants, 1641 et 2224 du code civil, de : A titre principal, Prononcer leur mise hors de cause ; Débouter la SCI DES COTEAUX de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ; Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ; A titre subsidiaire, Condamner l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS à les relever et garantir indemnes de toute condamnation ;En tout état de cause, Condamner in solidum la SCI DES COTEAUX ainsi que les époux [S] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [J] TP, venant aux droits de l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de : Recevoir la société [J] TP en son intervention volontaire en lieu et place de l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS, A titre principal, Débouter les consorts [I] – [L] de toutes demandes à son encontre ; A titre subsidiaire, Débouter la SCI DES COTEAUX de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/509 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 21/00712 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PX6J NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 22 Mai 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors de l’audience : Madame GALY GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD DEBATS à l'audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.C.I. DES COTEAUX, RCS [Localité 1] 820 513 026, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7 DEFENDEURS Mme [P] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 5 M. [N] [S] né le 17 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 M. [C] [A], demeurant [Adresse 4] défaillant M. [K] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 5 SARL [J] TP, venant aux droits de [J] TRAVAUX PUBLICS, RCS [Localité 1] 500 308 093, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106 Mme [Z] [S] née le 17 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 PARTIES INTERVENANTES M. [F] [Y] né le 24 Mars 1991 à [Localité 4] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat plaidant, vestiaire : 7 Mme [G] [H] [W] [D] née le 23 Août 1988 à [Localité 4] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat plaidant, vestiaire : 7 EXPOSE DES FAITS Faits et procédure Par exploit d’huissier délivré le 10 février 2021, la SCI DES COTEAUX a fait assigner Mme [Z] [S] et M. [N] [S] (ci-après les époux [S]) aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 18 583,85 € au titre de la remise en état des ouvrages endommagés, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit d’huissier délivré le 21 juin 2021, les époux [S] ont appelé dans la cause leurs vendeurs Mme [P] [I] et M. [K] [L] (ci-après les consorts [I] – [L]). Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances susvisées sous le numéro RG le plus ancien soit le n° 21/00712. Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2022, les consorts [I] – [X] ont appelé dans la cause l’entreprise individuelle ROMERO TRAVAUX PUBLICS. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre cette instance et l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00712. Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [S]. Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2023, la SCI DES COTEAUX a appelé dans la cause M. [C] [A]. Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires et déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à M. [C] [A]. L’expert a remis son rapport d’expertise judiciaire le 13 juin 2024. Dans ses conclusions d’incident en date du 13 janvier 2026, les consorts [I] – [L] ont soulevé la prescription de l’action de la SCI DES COTEAUX à leur encontre. L’incident a été joint au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience de plaidoiries, tenue en formation juge unique du 10 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au jeudi 21 mai 2026 au regard des contraintes imposées par le déménagement et des jours fériés. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la SCI DES COTEAUX demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et suivants ainsi que 1792 et suivants du même code, de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [I] – [X] et les époux [S] à son encontre ; Condamner solidairement les consorts [I] – [X] et les époux [S] à : Réaliser les travaux nécessaires tels que décrits par l’expert judiciaire pour réaliser le mur de soutènement, ce pour un montant de 15 772,40 euros TTC retenu par l’expert ; Lui payer solidairement la somme de 11 597,23 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel ;Lui payer solidairement la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Payer les entiers dépens de l’instance. Par conclusions, notifiées par voie électronique du 12 décembre 2025, M. [F] [B] – [O] [U] et Mme [G] [W] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de : Juger recevable leur intervention volontaire ; Juger que le jugement rendu leur sera opposable ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, les époux [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1137, 1231 et suivants, 1646-1 et 1792 du code civil, de : A titre principal, Débouter la SCI DES COTEAUX de ses demandes à leur encontre ;Condamner la SCI DES COTEAUX à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à leur payer la somme de 15 772,40 euros indexée sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamner in solidum les consorts [I] – [L] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, les consorts [I] – [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1137, 1240 et suivants, 1641 et 2224 du code civil, de : A titre principal, Prononcer leur mise hors de cause ; Débouter la SCI DES COTEAUX de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ; Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ; A titre subsidiaire, Condamner l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS à les relever et garantir indemnes de toute condamnation ;En tout état de cause, Condamner in solidum la SCI DES COTEAUX ainsi que les époux [S] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [J] TP, venant aux droits de l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de : Recevoir la société [J] TP en son intervention volontaire en lieu et place de l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS, A titre principal, Débouter les consorts [I] – [L] de toutes demandes à son encontre ; A titre subsidiaire, Débouter la SCI DES COTEAUX de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. A titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société [J] TP en lieu et place de l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS, et de mettre donc cette dernière hors de cause. Il convient également d’accueillir l’intervention volontaire des consorts [T] [M] / [W] [D]. Le tribunal rappelle que, de droit, le jugement leur est opposable. Sur la mise hors de cause des consorts [I] - [L] A l’exception de l’article 336 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause. Au cas présent, les consorts [I] - [L] sont défendeurs à la procédure. Des demandes de condamnation sont faites par les demandeurs à leur encontre ainsi que des recours. Par conséquent, ils ne peuvent que soulever l’irrecevabilité des prétentions émises à leur encontre ou solliciter le rejet de ces dernières. Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la prescription de l’action de la SCI DES COTEAUX à l’encontre des consorts [I] – [L] Les consorts [I] – [L] indiquent que les travaux de terrassement litigieux ont eu lieu au mois de juillet 2016, que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la découverte du vice par la SCI DES COTEAUX, soit au mois de janvier 2018 ou à tout le moins le 4 novembre 2019. Or, celle-ci n’a présenté ses demandes indemnitaires à leur encontre que par conclusions du 28 octobre 2025. Ils considèrent donc que son action est prescrite. En défense sur l’incident, la SCI DES COTEAUX considère que ce n’est à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre des consorts [I] – [L], soit le 13 juin 2024, et qu’en tout état de cause, les consorts [I] – [L] ont la qualité de constructeurs et que le délai de prescription de son action à leur encontre est décennal et pas quinquennal. Sur ce, L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 789, 6° du code de procédure civile précise que le juge de la mise est seul compétent pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, l’incident, soulevé régulièrement devant le juge de la mise en état, a été joint au fond et est donc recevable à ce stade de la procédure. Il est constant que, dans ses conclusions du 28 octobre 2025, la SCI DES COTEAUX n’a visé que les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil au fondement de son action à l’encontre des consorts [I] – [L] et qu’il n’est nulle part mentionné dans le corps de ses conclusions le caractère décennal des désordres soulevés ni l’engagement d’une action sur le fondement de la garantie décennale. Dès lors, il convient de se fonder sur les dispositions relatives au délai de prescription quinquennal de droit commun. Il est constant que la SCI DES COTEAUX est propriétaire du terrain situé au [Adresse 7] depuis le 17 juin 2016 et que les consorts [I] – [L] étaient propriétaires de la parcelle voisine, sise [Adresse 8], jusqu’en mars 2019, date à laquelle ils ont vendu le terrain aux époux [S]. Il est également constant que la SCI DES COTEAUX a dénoncé des désordres, à minima dès janvier 2018 d’après le rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point, sur l’écran en bois qu’elle a fait installer au printemps 2017, lequel penchait vers la propriété voisine et de manière plus générale sur son terrain aux abords de cet écran. En tout état de cause, ces désordres sont énumérés dans le constat d’huissier en date du 4 novembre 2019. Contrairement à ce que soutient la SCI DES COTEAUX, celle-ci avait parfaitement connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer son action à l’encontre des consorts [I] – [L] dès le 4 novembre 2019. Or, en agissant pour la première fois, par voie de conclusions en date des 28 octobre 2025, la SCI DES COTEAUX a dépassé le délai de prescription quinquennal qui s’achevait au plus tard le 4 novembre 2024. Son action sur le fondement de la responsabilité délictuelle est donc prescrite. Ceci étant, dans ses dernières conclusions, en date du 16 février 2026, la SCI DES COTEAUX soulève un nouveau fondement juridique à ses demandes et invoque également la garantie décennale. Il n’est pas soulevé en défense de fin de non-recevoir sur ce fondement-là ; étant précisé de manière surabondante, que le délai d’action sur le fondement de la garantie décennale est de dix ans, que les travaux de terrassement litigieux ont eu lieu au mois de juillet 2016, de sorte que la SCI DES COTEAUX n’est pas encore forclose à agir dans le délai décennal à l’encontre des consorts [I] – [L] sur le fondement des articles 1792-1 et suivants du code civil le 16 février 2026. Sur la demande de condamnation formée par la SCI DES COTEAUX à l’encontre des époux [S] et des consorts [I] – [L] L’article 12 du code de procédure civile indique qu’il incombe au juge d’appliquer les règles de droit et, le cas échéant, de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ». Il est de jurisprudence constante qu’il lui appartient donc de déterminer le régime de responsabilité applicable à cette demande et de statuer en conséquence » (Cass. com., 25 sept. 2019, no18-11.112). Concernant les époux [S] La SCI DES COTEAUX a assigné les époux [S] sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil et soulève dans ses dernières conclusions la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. Or le tribunal relève que l’article 1792-2 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que les époux [S], propriétaires actuels du fonds voisin mitoyen de la SCI DES COTEAUX ne sont pas les constructeurs de l’ouvrage litigieux, ne sont pas davantage les vendeurs après achèvement de cet ouvrage ni des locateurs d’ouvrage ou personne assimilée. Ils ne sont donc pas, au sens de la loi, des constructeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher leur éventuelle responsabilité sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité délictuelle de droit commun. Sur ce, L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle doit donc démontrer une faute, un préjudice et un lien en découlant. La SCI DES COTEAUX leur reproche de ne pas avoir conforté la zone relative à la limite séparative et d’avoir ainsi aggravé l’instabilité de leur clôture. Il ressort de l’expertise judiciaire, et notamment de la réponse au dire de Me [R] du 11 janvier 2024 que : Lors de l’achat de la maison en 2019 par les époux [S], le terrassement était quasi vertical ; Le renforcement des poteaux, particulièrement inesthétique, était totalement visible de leur propriété ;Le phénomène de non soutènement des terres était également largement visible de chez eux ;Ils avaient connaissance, lors dudit achat, de l’absence de dispositif de retenue des terres et auraient pu et dû prendre des mesures correctives en visualisant l’affaissement progressif du talus. Il est également versé aux débats la déclaration de sinistre du 24 octobre 2019 effectuée par Mme [S] et le rapport définitif réalisé par son assureur du 23 mars 2020. Ces éléments montrent d’une part que les époux [S] ont eu connaissance des désordres dénoncés au moins dès l’automne 2019 et d’autre part qu’ils n’ont pourtant pas agi jusqu’à ce jour afin de les faire cesser. Cette absence d’agissement est constitutive d’une faute civile engageant leur responsabilité. Sur les préjudices invoqués Concernant le préjudice en découlant, il ressort des conclusions expertales que, en l’absence de réalisation d’un muret de soutènement : La clôture grillagée a basculé (les fondations des poteaux étant sans butée) ;Les eaux de ruissellement cheminant suivant la pente naturelle du terrain ont entraîné les fines et décomprimé le terrain, fragilisant ainsi la butée de fondations de l’écran et poteaux et panneaux bois (déjà très faibles) et engendrant sur le long terme un tassement des dalles entre les margelles et la limite séparative. L’expert préconise, après examen des devis produits, la solution réparatoire suivante qu’il chiffre ainsi : Réalisation d’un mur de soutènement de type maçonnerie en bloc à bancher, y compris le terrassement et la remise en place des terres : 11 966,40 euros TTC ;Dépose et repose de la clôture grillagée existante : 3 806,25 euros TTCReprise des dalles entre les limites séparatives et les margelles : 7 585,25 euros TTCRecherche d’une éventuelle fuite liée au tassement des regards des skimmers, leur remplacement et la remise à niveau ainsi que la plomberie associée : 4 011,98 euros TTC ; Soit un total de 27 39,64 euros TTC. Ce chiffrage n’est pas utilement contesté en défense. Les époux [S] seront donc condamnés d’une part à faire réaliser un mur de soutènement tel que prévu par les conclusions expertales, pour un montant de 15 772,40 euros TTC (11 966,40 euros TTC + 3 806,25 euros TTC) et d’autre part à payer à la SCI DES COTEAUX la somme de 11 597,23 euros TTC au titre du préjudice matériel subséquent. Concernant le préjudice de jouissance invoqué, il n’est pas rapporté la preuve que ces désordres ont impacté l’utilisation de l’espace extérieur de la SCI DES COTEAUX au regard de la configuration des lieux telle qu’elle apparaît sur les photos versées aux débats et en l’absence de tout autre élément permettant de le caractériser. Il n’est pas plus démontré une quelconque surconsommation d’eau, étant précisé que l’existence d’une fuite n’est même pas avérée. La SCI DES COTEAUX sera donc déboutée de sa demande sur ce point. Concernant les consorts [I] – [L] Le tribunal rappelle que la SCI DES COTEAUX ne peut agir que sur le fondement de la garantie décennale, étant irrecevable à agir sur le terrain délictuel de droit commun. L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l’espèce, la qualité de constructeurs des consorts [I] – [L] est incontestablement établie en tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont fait faire construire. A ce titre, les travaux qu’ils ont fait réaliser sont à l’origine d’une instabilité de la clôture séparative en grillage, malgré le renforcement ponctuel des plots en béton, et du tassement de la zone entre la limite séparative et les margelles sur la propriété sise [Cadastre 1]. Leur responsabilité au titre de la garantie décennale est donc engagée. Néanmoins, ils ne peuvent être contraints à une obligation de faire sur un terrain qui ne leur appartient plus. A l’égard de la SCI DES COTEAUX, ils seront donc tenus in solidum avec les époux [S] à réparer son préjudice matériel subséquent. Sur le recours des époux [S] à l’encontre des consorts [I] - [L] L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, si l’acte de vente contient effectivement une clause exonératoire du vendeur en raison des vices apparents et des vices cachés, il est de jurisprudence constante que celle-ci peut être écartée en cas de connaissance par le vendeur du vice invoqué et de l’absence d’information aux acheteurs. En l’occurrence, il est établi que les acquéreurs n’ont nullement été informés préalablement à la vente qu’il existait un litige relatif à l’abaissement de la clôture en partie limitative du terrain entre la SCI DES COTEAUX et leurs vendeurs, que les travaux de terrassement n’étaient pas conformes et que ces travaux seraient à leur charge. L’ampleur du vice n’était donc pas connue des acheteurs et présente un degré de gravité certain au vu du coût des travaux de remise en état. Toutefois, au regard de l’inaction des époux [S] une fois le vice découvert, laquelle a engendré une aggravation du désordre, le tribunal considère qu’ils ont commis une faute qui engage leur responsabilité à hauteur de 15%. Par conséquent, les consorts [I] – [L] seront tenus d’une part de garantir les époux [S] à hauteur de 85% de la condamnation mises à leur charge au titre du préjudice matériel subséquent et d’autre part de leur payer la somme de 12 617,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts et correspondant à 85% du coût des travaux de remise en état tel que mentionné ci-dessus. Sur le recours des consorts [I] – [L] à l’encontre de la société [J] TP L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que « concernant le cadre contractuel de l’entreprise [J], en dehors de deux mails adressés par Mme [I] à M. [J] les 22 mars et 20 mai 2017 demandant la construction d’un mur soutènement pour les deux maisons : Le premier du 22 mars 2017 indiquant : « il faudrait partir sur un mur de soutènement de 33 m et autre mur de soutènement de 25 m » « et le terrassement du terrain avec les deux maisons en essayant d’avoir le terrain de notre maison le plus droit possible » ;Le second du 20 mai 2017 indiquant : « je copte sur vous pour bien effectuer le travail parfaitement :Les mini stations (conformité)Le nivellement des terres donne deux terrains droits et plats avec les murs de soutènement pour les deux maisons. »Il n’y a pas d’autres éléments produits par les parties. La société [J] a produit un devis (DC 1729) en date du 28 mars 2017 comprenant un mur de soutènement de 25 m de hauteur 1 m 50 et un de 33 m hauteur 1,40 m et aménagement des terres (forfait). Ces travaux ont été facturés le 10 mai 2017. Il ne figure pas, ni dans le devis, dans la facture, un muret de soutènement pour la mitoyenneté entre le 1285 (SCI DES COTEAUX) et [Adresse 8] (consorts [I] – [L] puis époux [S]). » (p22) L’expert en conclut que « l’entreprise [J] n’a donc jamais été associée à la réalisation d’un muret de soutènement en limite de propriété avec la SCI DES COTEAUX sur la base des éléments produits. » Aucun autre élément n’est versé aux débats par les consorts [I] – [L] de sorte que la responsabilité contractuelle de l’entreprise [J] TP ne peut être engagée au regard des pièces produites. Il n’est pas plus démontré un défaut de conseil de cette entreprise, laquelle aurait indiqué oralement aux consorts [I] – [L] qu’un tel mur de soutènement était inutile, faute d’avoir le moindre élément étayant ce supposé conseil oral. Dès lors, le recours des consorts [I] – [L] à l’encontre de la SARL [J] TP sera écarté. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [S] et les consorts [I] – [L], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire. Les consorts [I] – [L] seront également condamnés à relever et garantir les époux [S] à hauteur de 85% de la condamnation mise à leur charge à ce titre. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En application des dispositions précitées, il serait inéquitable que la SCI DES COTEAUX conserve la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. Les époux [S] et les consorts [I] – [L], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre. Les consorts [I] – [L] seront également condamnés à relever et garantir les époux [S] à hauteur de 85% de la condamnation mise à leur charge à ce titre. En outre, ces derniers seront également condamnés in solidum, seuls et sans recours, à payer la somme de 4 000 euros à la SARL [J] TP. Toute autre demande à ce titre sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, RECOIT en son intervention volontaire la SARL [J] TP en lieu et place de l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS ; MET hors de cause l’entreprise individuelle [J] TRAVAUX PUBLICS ; RECOIT en leur intervention volontaire M. [F] [B] – [O] [U] et Mme [G] [W] [D] ; RAPPELLE que le jugement leur est opposable ; REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [P] [I] et M. [K] [L] ; DECLARE l’action de la SCI DES COTEAUX prescrite sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de Mme [P] [I] et M. [K] [L] ; CONSTATE que l’action de la SCI DES COTEAUX sur le fondement de la garantie décennale est recevable à l’encontre de Mme [P] [I] et M. [K] [L] ; CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [Z] [S] à faire réaliser les travaux relatifs à la réalisation du mur de soutènement, tels que préconisés par l’expert judiciaire en la page 25 de son rapport, et qui ont été chiffrés à hauteur de 15 772,40 euros TTC (11 966,40 euros TTC + 3 806,25 euros TTC) ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [I] et M. [K] [L] à payer à M. [N] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 12 617,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [S] ainsi que Mme [P] [I] et M. [K] [L] à payer à la SCI DES COTEAUX la somme de 11 597,23 euros TTC au titre de son préjudice matériel subséquent ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [I] et M. [K] [L] à relever et garantir à hauteur de 85% M. [N] [S] et Mme [Z] [S] au titre de la condamnation mise à leur charge relative au préjudice matériel subséquent DEBOUTE la SCI DES COTEAUX de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE le recours de Mme [P] [I] et M. [K] [L] à l’encontre de la SARL [J] TP ; CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [S] ainsi que Mme [P] [I] et M. [K] [L] à payer à la SCI DES COTEAUX la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [I] et M. [K] [L] à payer la SARL [J] TP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [S] ainsi que Mme [P] [I] et M. [K] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum Mme [P] [I] et M. [K] [L] à relever et garantir à hauteur de 85% M. [N] [S] et Mme [Z] [S] au titre des condamnations mises à leur charge pour les dépens et les frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 5
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10cce2cdc6046d479e54ae
Données disponibles
- Texte intégral