Tribunal Judiciaire · JERICHO CIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a10c873cdc6046d479dfc40
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 97 631 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2016, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1], a donné à bail à Madame [T] [H], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 395,25 euros charges comprises. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [T] [H] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 10 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX le 11 septembre 2025. Par acte de Commissaire de justice, en date du 4 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 5 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a assigné Madame [T] [H] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.822,97 euros au titre des loyers impayés à la date du 27 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à majorer des éventuelles échéances qui n'auraient pas été réglées comprises entre cette demande et la date de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, jusqu’à libération complète et effective des lieux. Il demande en outre qu’elle soit condamnée aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles. Le bailleur réclame en outre la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026, à laquelle l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] était représenté par Madame [I] [B] régulièrement munie d'un pouvoir écrit. Madame [T] [H] a comparu. Le bailleur maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 3.336,95 euros, en précisant que la locataire a versé 200,00 euros le 2 février 2026 et que le dernier paiement remontait au 23 octobre 2025, l’année ayant été semée de règlement irréguliers ou partiels. Il indique que si la locataire a effectivement versé la somme de 500,00 euros avant l’audience, il n’est pas opposé à des délais de paiement. Madame [T] [H] fait valoir que son salaire a baissé, car son travail de nuit n’est plus considéré comme tel, ce qui a généré une perte de revenus de 300,00 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu de prime. Elle indique qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils, dont elle a dû payer le mariage, et qu’elle a également dû subvenir aux besoins de l’enfant de sa fille. Elle explique avoir rompu le contact avec ses proches. Elle précise avoir réglé 500,00 euros le 20 février 2026. Madame [T] [H] donne son accord pour verser 80,00 euros, en plus du loyer courant. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 20 février 2026. Par note en délibéré autorisée par le juge, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a produit un décompte actualisé, lequel mentionne un versement de 500 euros effectué par la locataire le 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE SITE DE JERICHO JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 25/03649 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSWX AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [T] [H] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Madame [I] [B] régulièrement munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Madame [T] [H] née le 17 Novembre 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparante en personne *** Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2016, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1], a donné à bail à Madame [T] [H], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 395,25 euros charges comprises. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [T] [H] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 10 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX le 11 septembre 2025. Par acte de Commissaire de justice, en date du 4 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 5 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] a assigné Madame [T] [H] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.822,97 euros au titre des loyers impayés à la date du 27 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à majorer des éventuelles échéances qui n'auraient pas été réglées comprises entre cette demande et la date de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, jusqu’à libération complète et effective des lieux. Il demande en outre qu’elle soit condamnée aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles. Le bailleur réclame en outre la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026, à laquelle l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1] était représenté par Madame [I] [B] régulièrement munie d'un pouvoir écrit. Madame [T] [H] a comparu. Le bailleur maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 3.336,95 euros, en précisant que la locataire a versé 200,00 euros le 2 février 2026 et que le dernier paiement remontait au 23 octobre 2025, l’année ayant été semée de règlement irréguliers ou partiels. Il indique que si la locataire a effectivement versé la somme de 500,00 euros avant l’audience, il n’est pas opposé à des délais de paiement. Madame [T] [H] fait valoir que son salaire a baissé, car son travail de nuit n’est plus considéré comme tel, ce qui a généré une perte de revenus de 300,00 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu de prime. Elle indique qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils, dont elle a dû payer le mariage, et qu’elle a également dû subvenir aux besoins de l’enfant de sa fille. Elle explique avoir rompu le contact avec ses proches. Elle précise avoir réglé 500,00 euros le 20 février 2026. Madame [T] [H] donne son accord pour verser 80,00 euros, en plus du loyer courant. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 20 février 2026. Par note en délibéré autorisée par le juge, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a produit un décompte actualisé, lequel mentionne un versement de 500 euros effectué par la locataire le 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 5 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction En l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué. Il est constant que les causes du commandement de payer du 10 septembre 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990. Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 11 novembre 2025. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 mars 2016, du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 mars 2026 pour un montant de 3.319,20 euros que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 342,89 euros imputée pour des frais de poursuite. En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2.976,31 euros, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 2 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que Madame [T] [H] perçoit des ressources mensuelles de 1.560,00 euros. Le règlement de 500,00 euros que la locataire affirmait avoir effectué le 20 février 2026 a été encaissé par le bailleur le 23 février 2026. Il est indiqué que l’origine de la dette locative ferait suite à un passage en CDI en mars 2025 et une perte de salaire de 300,00 euros par mois, ce qui a généré une dégradation de sa situation dès avril 2025. Il est indiqué que la dette locative résulte de paiements partiels. Par ailleurs, il est précisé que son fils la sollicite beaucoup financièrement et qu’elle a longtemps compté sur une prime pour rembourser sa dette locative, mais qu’elle ne l’a jamais perçue. Madame [T] [H] semble avoir pris conscience de l’importance de rembourser la dette locative, pour avoir le droit de rester dans le logement, en proposant de régler 80,00 euros par mois. En outre, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Madame [T] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Madame [T] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Elle sera alors condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] en qualité d’occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, déduction faite des paiements déjà intervenus, une indemnité égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, - DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 mars 2016 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [T] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 11 novembre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2.976,31 euros (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 2 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - ACCORDE un délai à Madame [T] [H] pour le paiement de ces sommes ; - AUTORISE Madame [T] [H] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités, en procédant à 34 versements de 85,00 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; - DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; - RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; - DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas, - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - CONDAMNE Madame [T] [H] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 11 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ; - CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JERICHO CIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c873cdc6046d479dfc40
Données disponibles
- Texte intégral