Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c6cbcdc6046d479dd960
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 48 977 575 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société ETS PERRET a une activité de négoce, d'achat et de vente de produits agricoles et de négoce de produits phytosanitaires. [Y] [V] était un entrepreneur individuel ayant pour activité l'élevage de bovins et de buffles. Par délégations de paiement des 2 mars et 20 juillet 2016, [Y] [V] s'engageait à apporter à la société ETS PERRET des récoltes au titre de la campagne 2016/2017 aux fins de compenser les sommes dues par le GFA DE LA CAL. Tenant les rendements escomptés et le montant des versements pour la collecte de la campagne 2016/2017, la société ETS PERRET récupérait des récoltes pour une somme totale de 151 590 euros. Entre le mois d'avril 2016 et le mois de novembre 2019, la société ETS PERRET livrait au GFA des produits agricoles et phytosanitaires pour un montant total de 489 775,75 euros. La société ETS PERRET expose avoir seulement récupéré la somme de 163 082, 03 euros. [Y] [V] est décédé le 30 octobre 2019. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Y] [V]. La SELARL BRMJ était désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de [Y] [V], en qualité d'entrepreneur individuel. La SELARL BRMJ était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploits du 5 mars 2024, la société ETS PERRET a assigné Madame [U] [V] et le GFA DE LA CAL devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103, 1359, 1603 et 1650 du code civil, aux fins de voir : - condamner le GFA DE LA CAL et solidairement Madame [U] [V] à payer la somme de 326 693,72 euros en principal à la société ETS PERRET au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance à la succession de [Y] [V] ; - condamner le GFA DE LA CAL et solidairement Madame [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pa jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [U] [V] et le GFA DE LA CAL demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article L322-6 du code rural et de la pêche maritime, 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, L631-3 et L640-3 du code de commerce, de : - déclarer la société PERRET irrecevable à agir à l'encontre de Madame [U] [V], prise ès qualité d'héritière, dans le cadre du règlement de la succession de [Y] [V]; - déclarer la société ETS PERRET irrecevable à agir à l'encontre du GFA DE LA CAL faute de qualité pour agir ; - déclarer la société ETS PERRET, irrecevable en action, affectée par la prescription ; - condamner société ETS PERRET à leur payer chacun la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société ETS PERRET aux entiers dépens. Madame [U] [V] et le GFA DE LA CAL affirment qu'il appartenait à la société ETS PERRET d'inscrire sa créance au passif auprès du mandataire judiciaire, sitôt la procédure de redressement mise en œuvre et la publication du jugement du 7 janvier 2021. Ils en déduisent que faute d'avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, la société ETS PERRET est irrecevable à agir à l'encontre de Madame [U] [V]. En réponse aux conclusions adverses, Madame [U] [V] et le GFA affirment que [Y] [V] ne s'est pas engagé à titre personnel. Ils expliquent que la délégation de paiement du 2 mars 2016 mentionne expressément les coordonnées et le numéro Siret de l'entreprise. Ils en déduisent que la délégation de paiement n'engageait pas [Y] [V] à titre personnel, mais son entreprise individuelle. Ils concluent qu'il appartenait à la société ETS PERRET de déclarer sa créance au passif de l'entreprise individuelle de [Y] [V], au moment du placement en redressement judiciaire de cette dernière. Ils soulignent qu'aucune disposition légale ne prévoit le recouvrement par le créancier de son droit de poursuite après clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif. Ils précisent que l'article L643-11 I du code de commerce ne s'applique qu'à la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisante d'actif. Ils expliquent que le recouvrement du droit de poursuite, admis dans le cadre de l'insuffisance d'actif, est fondé sur la fraude du débiteur vis-à-vis des créanciers. Madame [U] [V] et le GFA soutiennent que le gérant du GFA a toujours été Madame [U] [V], et non [Y] [V]. Elle en déduit que la relation contractuelle entretenue par la société ETS PERRET avec [Y] [V] ne saurait engager le GFA. Ils soulignent que la délégation de paiement pour la récolte 2016/2017 ne concerne pas le GFA et soutiennent que les factures produites par la société ETS PERRET mentionnent le siège de l'activité individuelle de [Y] [V] sur la commune de [Localité 2] tandis que le siège du GFA est situé à [Localité 3]. Ils en déduisent que la société ETS PERRET n'a pas qualité à agir à l'encontre du GFA. Ils ajoutent enfin que les factures émises entre 2016 et le 5 mars 2019 sont prescrites. En réponse aux conclusions adverses, ils rappellent que le GFA est une société civile qui n'a pas vocation à exploiter directement son foncier agricole. Ils précisent que le GFA est un bailleur de biens ruraux et n'a pas le statut d'exploitant agricole. Ils en déduisent que le GFA ne s'est pas porté acquéreur de quelconques produits phytosanitaires, graines ou semences. Madame [U] [V] et le GFA rappellent que le principe de la gérance de fait, sur laquelle la société ETS PERRET croit pouvoir se fonder, ne s'applique que dans l'hypothèse d'une responsabilité civile ou pénale du dirigeant de fait, vis-à-vis de la société pour laquelle il agit. Ils soulignent qu'il est question d'une action en paiement de la société ETS PERRET à l'encontre du GFA. Ils en déduisent que l'argument selon lequel [Y] [V] aurait agi en qualité de dirigeant de fait vis-à-vis de la société ETS PERRET, et engagerait ainsi le GFA n'est pas fondé. En réponses aux conclusions adverses, Madame [U] [V] et le GFA rappellent que seule Madame [U] [V] était organe et représentant du GFA. Ils soulignent que la délégation de paiement mentionne expressément les coordonnées et le numéro de SIRET de son entreprise individuelle. Ils rappellent que les factures mentionnent le siège de l'activité individuelle de [Y] [V] de sorte que la société ETS PERRET ne pouvait croire légitimement qu'elle contractait avec un cocontractant autre que [Y] [V]. Ils concluent que la société ETS PERRET ne saurait se prévaloir de la théorie de l'apparence pour prétendre que le GFA serait engagé. Madame [U] [V] et le GFA soutiennent qu'aucun règlement allégué par la société ETS PERRET n'est de nature à interrompre le délai quinquennal de prescription. Ils précisent que le chèque du 24 juin 2019 ne saurait interrompre la prescription dès lors que [Y] [V] n'agissait pas en qualité de représentant, sans pouvoir du GFA et que la théorie de l'apparence ne peut recevoir application. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société ETS PERRET demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788, 792, 796 du code de procédure civile, 1156, 1342-10 et 2240 du code civil, L241-9, L244-4, L245-16 et L246-2, L643-11 I L622-21 et L643-11 V alinéa 2 du code de commerce, de : - constater que suivant le décès de [Y] [V] le 30 octobre 2019, elle a valablement déclaré sa créance le 19 novembre 2019 entre les mains du notaire en charge de la succession, soit, dans le délai de 15 mois de la publicité prévue à l'article 788 du code civil ; - dire qu'aucune autorité de chose jugée ou forclusion ne lui est opposable ; - constater que du fait de la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de [Y] [V] en qualité d'entrepreneur individuel par jugement du 15 mai 2025, la société ETS PERRET a recouvré son droit de poursuite individuel à l'encontre du débiteur ; - rejeter l'argumentation des défendeurs fondées sur l'irrecevabilité de son action à ce titre ; - constater qu'il ressort des échanges et des relations entre les parties que [Y] [V] s'est toujours présenté comme étant le dirigeant du GFA et agir en son nom et pour son compte ; - constater qu'elle a toujours entendue contracter avec le GFA et [Y] [V] à titre personnel ; - constater qu'elle est fondée à se prévaloir d'un mandat apparent de représentation du GFA suivant le comportement adopté par [Y] [V] ; - constater également qu'en procédant à divers paiements sur les factures éditées au titre des livraisons effectuées au bénéfice du GFA, ce dernier a ratifié les actes accomplis par [Y] [V] ; - rejeter les prétentions des défendeurs fondées sur l'irrecevabilité à l'encontre du GFA en raison d'un défaut de qualité ; - constater que le GFA et [Y] [V], tant à titre personnel, que par le biais de ses diverses sociétés, ont effectué plusieurs versements et apports consistant en des règlements partiels de leur dette entre le 14 août 2016 et le 18 février 2020 ; - dire que les règlements partiels de la dette ainsi effectués constituent une reconnaissance de ses droits ayant interrompu le délai de prescription à de multiples reprises ; - constater que le délai quinquennal ayant été interrompu par le versement d'une dernière somme le 18 février 2020, la requérante disposait d'un délai courant jusqu'au 18 février 2025 pour engager une action en paiement à l'encontre des débiteurs ; - constater que le délai de prescription quinquennal de l'action en paiement de la société ETS PERRET a été interrompu par l'ouverture d'une procédure collective en date du 7 janvier 2021, et n'a recommencé à courir qu'à compter du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 15 mai 2025 ; - dire que son action en paiement à l'encontre du GFA et Madame [U] [V], venant aux droits de son époux décédé après acceptation de sa succession, n'était pas prescrite au jour de la signification de l'assignation le 5 mars 2024 ; En toute hypothèse, - rejeter toutes les demandes fins et prétentions élevées par les défendeurs pour voir - déclarer irrecevable son action ; - dire que son action est parfaitement recevable et bien fondée ; - condamner le GFA et Madame [U] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société ETS PERRET affirme que le principe de la chose jugée des jugements ouvrant les procédures collectives, comme la forclusion du créancier qui n'a pas déclaré sa créance, ne s'appliquent que dans le cadre d'une créance professionnelle. Elle précise que [Y] [V] s'est engagé à titre personnel au soutien des engagements contractuels du GFA. Elle explique avoir déclaré sa créance auprès du notaire en charge de la succession le 19 novembre 2019, soit dans le délai de 15 mois prévu à l'article 792 du code civil. Elle en déduit qu'aucune autorité de la chose jugée ou forclusion ne lui est opposable. En réponse aux conclusions adverses, la société ETS PERRET soutient que les créances qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion étaient éteintes, elles sont seulement inopposables à la procédure. Elle explique que si la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif exigible, le passif hors procédure reste à payer et le créancier doit pouvoir recouvrer son droit de poursuite. Elle rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [Y] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuelle a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 15 mai 2025. Elle en déduit qu'à compter de cette date, elle peut recouvrer ses droits de poursuite à l'encontre du débiteur et de ses ayants droits. Elle affirme que le fait que [Y] [V] ait contracté avec elle en sa qualité d'entrepreneur individuel ou à titre personnel ne modifie pas ses droits. Elle conclut qu'elle est recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance. La société ETS PERRET souligne que les bons de livraisons et factures sont adressés au GFA. Elle explique que dès le début des relations, [Y] [V] s'est présenté comme agissant au nom et pour le compte du GFA : les délégations de pouvoirs ont été signées par lui à ce titre, les bons de livraisons et factures ont été adressées au GFA et enfin le compte client a également été créé au nom du GFA. Elle conclut au rejet de l'irrecevabilité soulevée par le GFA. En réponses aux conclusions adverses, la société ETS PERRET affirme que Monsieur [A] [K] [E], salarié du GFA, a confirmé que les commandes étaient passées au nom et pour le compte du GFA, qu'il a signé, en sa qualité de salarié du GFA, les bons de livraisons des produits agricoles et phytosanitaires. Elle estime que le GFA ne saurait venir remettre en cause les actes passés par [Y] [V] alors même qu'il les a ratifiés. Elle rappelle que le GFA a procédé au règlement de la majorité des factures, sans contestation. La société ETS PERRET soutient que la prescription a été interrompue à plusieurs reprise entre 2016 et 2020, et plus précisément jusqu'au 18 février 2020, par les versements effectués. Elle en déduit que l'action engagée le 5 mars 2024 n'est pas prescrite. En réponse aux conclusions adverses, la société ETS PERRET relève que l'imbrication des entités démontre l'opacité mise en place par Monsieur et Madame [V] pour tromper leurs créanciers. Elle estime qu'à défaut d'instructions des débiteurs, les règlements opérés ont été imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que le reste dû s'élève à 326 693,72 euros. Elle ajoute que le délai de prescription de l'action en paiement a été interrompu par l'ouverture d'une procédure collective le 7 janvier 2021, et n'a recommencé à courir qu'à compter du prononcé de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 15 mai 2025. A l'audience du 9 avril 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Troisième Chambre Civile Ordonnance du 22 mai 2026 ------------- N° RG 24/01120 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHJ service de la mise en état ORDONNANCE D’INCIDENT Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l'affaire opposant : S.A. ETS PERRET immatriculée au RCS DE NIMES sous le n° 340 596 147, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par SELARL CSM² Avocat aux Barreaux de Nîmes et d’Avignon, Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle dénommée ERGA OMNES agissant par Maître Brian SANDIAN Avocat au Barreau de Nîmes à : G.F.A. DE LA CAL immatriculée au RCS DE NIMES sous le n° 392 921 052 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] et Mme [U] [C] veuve [V] née le 08 Mars 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, à notre audience d’incidents de mise en état du 9 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante : N° RG 24/01120 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMHJ EXPOSE DU LITIGE La société ETS PERRET a une activité de négoce, d'achat et de vente de produits agricoles et de négoce de produits phytosanitaires. [Y] [V] était un entrepreneur individuel ayant pour activité l'élevage de bovins et de buffles. Par délégations de paiement des 2 mars et 20 juillet 2016, [Y] [V] s'engageait à apporter à la société ETS PERRET des récoltes au titre de la campagne 2016/2017 aux fins de compenser les sommes dues par le GFA DE LA CAL. Tenant les rendements escomptés et le montant des versements pour la collecte de la campagne 2016/2017, la société ETS PERRET récupérait des récoltes pour une somme totale de 151 590 euros. Entre le mois d'avril 2016 et le mois de novembre 2019, la société ETS PERRET livrait au GFA des produits agricoles et phytosanitaires pour un montant total de 489 775,75 euros. La société ETS PERRET expose avoir seulement récupéré la somme de 163 082, 03 euros. [Y] [V] est décédé le 30 octobre 2019. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Y] [V]. La SELARL BRMJ était désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de [Y] [V], en qualité d'entrepreneur individuel. La SELARL BRMJ était désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploits du 5 mars 2024, la société ETS PERRET a assigné Madame [U] [V] et le GFA DE LA CAL devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103, 1359, 1603 et 1650 du code civil, aux fins de voir : - condamner le GFA DE LA CAL et solidairement Madame [U] [V] à payer la somme de 326 693,72 euros en principal à la société ETS PERRET au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance à la succession de [Y] [V] ; - condamner le GFA DE LA CAL et solidairement Madame [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pa jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la clôture de la procédure pour extinction du passif. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [U] [V] et le GFA DE LA CAL demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article L322-6 du code rural et de la pêche maritime, 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, L631-3 et L640-3 du code de commerce, de : - déclarer la société PERRET irrecevable à agir à l'encontre de Madame [U] [V], prise ès qualité d'héritière, dans le cadre du règlement de la succession de [Y] [V]; - déclarer la société ETS PERRET irrecevable à agir à l'encontre du GFA DE LA CAL faute de qualité pour agir ; - déclarer la société ETS PERRET, irrecevable en action, affectée par la prescription ; - condamner société ETS PERRET à leur payer chacun la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société ETS PERRET aux entiers dépens. Madame [U] [V] et le GFA DE LA CAL affirment qu'il appartenait à la société ETS PERRET d'inscrire sa créance au passif auprès du mandataire judiciaire, sitôt la procédure de redressement mise en œuvre et la publication du jugement du 7 janvier 2021. Ils en déduisent que faute d'avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, la société ETS PERRET est irrecevable à agir à l'encontre de Madame [U] [V]. En réponse aux conclusions adverses, Madame [U] [V] et le GFA affirment que [Y] [V] ne s'est pas engagé à titre personnel. Ils expliquent que la délégation de paiement du 2 mars 2016 mentionne expressément les coordonnées et le numéro Siret de l'entreprise. Ils en déduisent que la délégation de paiement n'engageait pas [Y] [V] à titre personnel, mais son entreprise individuelle. Ils concluent qu'il appartenait à la société ETS PERRET de déclarer sa créance au passif de l'entreprise individuelle de [Y] [V], au moment du placement en redressement judiciaire de cette dernière. Ils soulignent qu'aucune disposition légale ne prévoit le recouvrement par le créancier de son droit de poursuite après clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif. Ils précisent que l'article L643-11 I du code de commerce ne s'applique qu'à la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisante d'actif. Ils expliquent que le recouvrement du droit de poursuite, admis dans le cadre de l'insuffisance d'actif, est fondé sur la fraude du débiteur vis-à-vis des créanciers. Madame [U] [V] et le GFA soutiennent que le gérant du GFA a toujours été Madame [U] [V], et non [Y] [V]. Elle en déduit que la relation contractuelle entretenue par la société ETS PERRET avec [Y] [V] ne saurait engager le GFA. Ils soulignent que la délégation de paiement pour la récolte 2016/2017 ne concerne pas le GFA et soutiennent que les factures produites par la société ETS PERRET mentionnent le siège de l'activité individuelle de [Y] [V] sur la commune de [Localité 2] tandis que le siège du GFA est situé à [Localité 3]. Ils en déduisent que la société ETS PERRET n'a pas qualité à agir à l'encontre du GFA. Ils ajoutent enfin que les factures émises entre 2016 et le 5 mars 2019 sont prescrites. En réponse aux conclusions adverses, ils rappellent que le GFA est une société civile qui n'a pas vocation à exploiter directement son foncier agricole. Ils précisent que le GFA est un bailleur de biens ruraux et n'a pas le statut d'exploitant agricole. Ils en déduisent que le GFA ne s'est pas porté acquéreur de quelconques produits phytosanitaires, graines ou semences. Madame [U] [V] et le GFA rappellent que le principe de la gérance de fait, sur laquelle la société ETS PERRET croit pouvoir se fonder, ne s'applique que dans l'hypothèse d'une responsabilité civile ou pénale du dirigeant de fait, vis-à-vis de la société pour laquelle il agit. Ils soulignent qu'il est question d'une action en paiement de la société ETS PERRET à l'encontre du GFA. Ils en déduisent que l'argument selon lequel [Y] [V] aurait agi en qualité de dirigeant de fait vis-à-vis de la société ETS PERRET, et engagerait ainsi le GFA n'est pas fondé. En réponses aux conclusions adverses, Madame [U] [V] et le GFA rappellent que seule Madame [U] [V] était organe et représentant du GFA. Ils soulignent que la délégation de paiement mentionne expressément les coordonnées et le numéro de SIRET de son entreprise individuelle. Ils rappellent que les factures mentionnent le siège de l'activité individuelle de [Y] [V] de sorte que la société ETS PERRET ne pouvait croire légitimement qu'elle contractait avec un cocontractant autre que [Y] [V]. Ils concluent que la société ETS PERRET ne saurait se prévaloir de la théorie de l'apparence pour prétendre que le GFA serait engagé. Madame [U] [V] et le GFA soutiennent qu'aucun règlement allégué par la société ETS PERRET n'est de nature à interrompre le délai quinquennal de prescription. Ils précisent que le chèque du 24 juin 2019 ne saurait interrompre la prescription dès lors que [Y] [V] n'agissait pas en qualité de représentant, sans pouvoir du GFA et que la théorie de l'apparence ne peut recevoir application. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société ETS PERRET demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788, 792, 796 du code de procédure civile, 1156, 1342-10 et 2240 du code civil, L241-9, L244-4, L245-16 et L246-2, L643-11 I L622-21 et L643-11 V alinéa 2 du code de commerce, de : - constater que suivant le décès de [Y] [V] le 30 octobre 2019, elle a valablement déclaré sa créance le 19 novembre 2019 entre les mains du notaire en charge de la succession, soit, dans le délai de 15 mois de la publicité prévue à l'article 788 du code civil ; - dire qu'aucune autorité de chose jugée ou forclusion ne lui est opposable ; - constater que du fait de la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de [Y] [V] en qualité d'entrepreneur individuel par jugement du 15 mai 2025, la société ETS PERRET a recouvré son droit de poursuite individuel à l'encontre du débiteur ; - rejeter l'argumentation des défendeurs fondées sur l'irrecevabilité de son action à ce titre ; - constater qu'il ressort des échanges et des relations entre les parties que [Y] [V] s'est toujours présenté comme étant le dirigeant du GFA et agir en son nom et pour son compte ; - constater qu'elle a toujours entendue contracter avec le GFA et [Y] [V] à titre personnel ; - constater qu'elle est fondée à se prévaloir d'un mandat apparent de représentation du GFA suivant le comportement adopté par [Y] [V] ; - constater également qu'en procédant à divers paiements sur les factures éditées au titre des livraisons effectuées au bénéfice du GFA, ce dernier a ratifié les actes accomplis par [Y] [V] ; - rejeter les prétentions des défendeurs fondées sur l'irrecevabilité à l'encontre du GFA en raison d'un défaut de qualité ; - constater que le GFA et [Y] [V], tant à titre personnel, que par le biais de ses diverses sociétés, ont effectué plusieurs versements et apports consistant en des règlements partiels de leur dette entre le 14 août 2016 et le 18 février 2020 ; - dire que les règlements partiels de la dette ainsi effectués constituent une reconnaissance de ses droits ayant interrompu le délai de prescription à de multiples reprises ; - constater que le délai quinquennal ayant été interrompu par le versement d'une dernière somme le 18 février 2020, la requérante disposait d'un délai courant jusqu'au 18 février 2025 pour engager une action en paiement à l'encontre des débiteurs ; - constater que le délai de prescription quinquennal de l'action en paiement de la société ETS PERRET a été interrompu par l'ouverture d'une procédure collective en date du 7 janvier 2021, et n'a recommencé à courir qu'à compter du prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 15 mai 2025 ; - dire que son action en paiement à l'encontre du GFA et Madame [U] [V], venant aux droits de son époux décédé après acceptation de sa succession, n'était pas prescrite au jour de la signification de l'assignation le 5 mars 2024 ; En toute hypothèse, - rejeter toutes les demandes fins et prétentions élevées par les défendeurs pour voir - déclarer irrecevable son action ; - dire que son action est parfaitement recevable et bien fondée ; - condamner le GFA et Madame [U] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La société ETS PERRET affirme que le principe de la chose jugée des jugements ouvrant les procédures collectives, comme la forclusion du créancier qui n'a pas déclaré sa créance, ne s'appliquent que dans le cadre d'une créance professionnelle. Elle précise que [Y] [V] s'est engagé à titre personnel au soutien des engagements contractuels du GFA. Elle explique avoir déclaré sa créance auprès du notaire en charge de la succession le 19 novembre 2019, soit dans le délai de 15 mois prévu à l'article 792 du code civil. Elle en déduit qu'aucune autorité de la chose jugée ou forclusion ne lui est opposable. En réponse aux conclusions adverses, la société ETS PERRET soutient que les créances qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion étaient éteintes, elles sont seulement inopposables à la procédure. Elle explique que si la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif exigible, le passif hors procédure reste à payer et le créancier doit pouvoir recouvrer son droit de poursuite. Elle rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [Y] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuelle a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 15 mai 2025. Elle en déduit qu'à compter de cette date, elle peut recouvrer ses droits de poursuite à l'encontre du débiteur et de ses ayants droits. Elle affirme que le fait que [Y] [V] ait contracté avec elle en sa qualité d'entrepreneur individuel ou à titre personnel ne modifie pas ses droits. Elle conclut qu'elle est recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance. La société ETS PERRET souligne que les bons de livraisons et factures sont adressés au GFA. Elle explique que dès le début des relations, [Y] [V] s'est présenté comme agissant au nom et pour le compte du GFA : les délégations de pouvoirs ont été signées par lui à ce titre, les bons de livraisons et factures ont été adressées au GFA et enfin le compte client a également été créé au nom du GFA. Elle conclut au rejet de l'irrecevabilité soulevée par le GFA. En réponses aux conclusions adverses, la société ETS PERRET affirme que Monsieur [A] [K] [E], salarié du GFA, a confirmé que les commandes étaient passées au nom et pour le compte du GFA, qu'il a signé, en sa qualité de salarié du GFA, les bons de livraisons des produits agricoles et phytosanitaires. Elle estime que le GFA ne saurait venir remettre en cause les actes passés par [Y] [V] alors même qu'il les a ratifiés. Elle rappelle que le GFA a procédé au règlement de la majorité des factures, sans contestation. La société ETS PERRET soutient que la prescription a été interrompue à plusieurs reprise entre 2016 et 2020, et plus précisément jusqu'au 18 février 2020, par les versements effectués. Elle en déduit que l'action engagée le 5 mars 2024 n'est pas prescrite. En réponse aux conclusions adverses, la société ETS PERRET relève que l'imbrication des entités démontre l'opacité mise en place par Monsieur et Madame [V] pour tromper leurs créanciers. Elle estime qu'à défaut d'instructions des débiteurs, les règlements opérés ont été imputés sur les dettes les plus anciennes, de sorte que le reste dû s'élève à 326 693,72 euros. Elle ajoute que le délai de prescription de l'action en paiement a été interrompu par l'ouverture d'une procédure collective le 7 janvier 2021, et n'a recommencé à courir qu'à compter du prononcé de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 15 mai 2025. A l'audience du 9 avril 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Madame [U] [V] soutient que les demandes de la société ETS PERRET sont irrecevables à son encontre aux motifs que [Y] [V] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire et que les deux jugements sont définitifs et revêtus de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, la société ETS PERRET sollicite la condamnation de Madame [U] [V] et du GFA au paiement de la somme de 326 693, 72 euros. Elle verse aux débats les éléments suivants : - une délégation de paiement du 2 mars 2016, - une délégation de paiement du 20 juillet 2016, - divers bons de livraison et factures entre 2016 et 2019, - un extrait de compte tiers du 11 octobre 2021. Madame [U] [V] et le GFA relèvent à juste titre que la délégation de paiement du 2 mars 2016 mentionne expressément les coordonnées et le numéro SIREN de l'entreprise de [Y] [V] domiciliée [Adresse 2] à [Localité 3] SIREN n°324 640 927. [Y] [V] en qualité d'entrepreneur individuel a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2021. La publication au BODACC du 22 janvier 2021 mentionne que les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire, la société BRMJ. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2021. L'article L643-11 du code de commerce n'est pas applicable en cas de liquidation pour extinction du passif. La société ETS PERRET est donc irrecevable à solliciter la condamnation de Madame [U] [V] et du GFA sur le fondement de la délégation de paiement du 2 mars 2016. En revanche, la délégation de paiement du 20 juillet 2016 mentionne les coordonnées et le numéro SIREN du GFA également domicilié [Adresse 2] à [Localité 3] SIREN n°392 921 052. Les factures, bons de livraisons et l'extrait de compte tiers sont également adressées au GFA. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les seules demandes en paiement relatives à la délégation de paiement du 2 mars 2016. 2. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 32 du code civil, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est constant que le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Le GFA soutient n'avoir entretenu aucune relation contractuelle avec la société ETS PERRET et affirme que celle ci est dépourvu de qualité pour agir à son encontre. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la délégation du 20 juillet 2016, des factures, des bons de commande ainsi que de l'extrait de compte tiers, que le GFA est expressément désigné. La circonstance que certaines factures mentionnent le siège de l'activité de [Y] [V], [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] est insuffisante pour caractériser un défaut de qualité à agir, dès lors que le nom du GFA figure sur ces pièces. Les moyens tirés de ce que [Y] [V] n'était pas gérant du GFA, qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour contacter à son nom, que le GFA n'a pas vocation à exploiter directement son foncier agricole et qu'il ne dispose pas du statut d'exploitant agricole relèvent du fond du litige et excèdent les attributions du juge de la mise en état. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le GFA. 3. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Madame [U] [V] et le GFA soutient que les demandes en paiement relatives aux factures émises entre 2016 et le 5 mars 2019 sont prescrites. En l'espèce, la société ETS PERRET réplique que Madame [U] [V] et le GFA ont effectué plusieurs versements entre 2016 et 2019 qui ont interrompu le délai de prescription. Madame [U] [V] et le GFA affirment que ces versements partiels ne peuvent interrompre la prescription d'autres factures que celles auxquelles ils se rapportent et que les références des factures concernées ne sont pas précisées. Ils ajoutent que certains versements n'ont pas été effectués par le débiteur. La société ETS PERRET réclame le paiement de factures émises sur la période de 2016 à 2019. Il résulte de l'extrait de compte tiers versé aux débats que divers paiements sont intervenus : - 18/02/2020 EARL DE LA CAL COMPT° CPLT PRIX APPORT ORGE : 184,58 € - 18/02/2020 EARL DE LA CAL COMP° CPLT PRIX APPORT BLE DUR : 87,58 € - 14/08/2016 FV-052674 CH DE LA CAL : 7 475,23 € - 30/08/2018 FV-121373 CH DE LA CAL Monsieur [V] G : 5 200,50 € - 29/05/2019 CH N° 9870858 DELUBAC : 9 005,01 € - 03/06/2019 CH N° 9870862 DELUBAC : 15 967,67 € - 17/06/2019 CH N° 9870868 DELUBAC : 12 379,20 € - 15/07/2019 CH N° 9979056 DELUBAC : 9 123,41 € - 16/11/2018 CH N° 9616126 BDC : 24 750 € - 28/06/2019 CH N° 9870873 DELUBAC : 9 769,68 € - 07/12/2018 CH N° 9616129 BDC ? : 1 578,10 € - 01/06/2017 VIRT ASL DES ALPIERS : 1 791,96 € - 09/01/2018 VIRT ASL DES ALPIERS ENGRAIS VIGNES : 22 464,29 € - 15/02/2018 ASL DES ALPIERS : 7 306,20 € - 14/03/2018 ASL DES ALPIERS : 2 808,00 € - 12/04/2018 ASL DES ALPIERS : 7 836,21 € - 02/06/2017 VIRT ASL DES ALPIERS : 381,60 € - 13/06/2017 ASL DES ALPIERS : 7 949,67 € - 13/06/2017 ASL DES ALPIERS : 878,30 € - 23/02/2017 VIRT [V] [Y] : 6 476,64 € - 27/04/2017 VIRT ASL DES ALPIERS : 9 668,20 € Il convient de rappeler que seule la reconnaissance émanant du débiteur ou de son mandataire interrompt le délai de prescription. Plusieurs paiements ont été effectués par " ASL DES ALPIERS " et " [V] [Y] ". La mention DELUBAC correspond au nom de la banque émettrice du chèque. Il n'est pas démontré que l'ASL DES ALPIERS et [V] [Y] ont été mandatés par le GFA pour procéder à ces paiements. La circonstance que l'ASL DES ALPIERS partage le même siège social que le GFA est indifférente. Il n'est pas davantage démontré que les paiements invoqués se rapportent aux factures dont le paiement est sollicité. Il en résulte que la société ETS PERRET ne rapporte pas la preuve de l'interruption du délai de prescription. La société ETS PERRET ne peut valablement soutenir que la procédure de liquidation judiciaire de [Y] [V] l'a empêché d'agir, dès lors que les factures ont été émises au nom du GFA. L'assignation a été délivrée le 5 mars 2024. Ainsi, les demandes en paiement de factures antérieures au 5 mars 2019 sont prescrites. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société ETS PERRET est condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, DECLARONS irrecevables les demandes en paiement relatives à la délégation de paiement du 2 mars 2016 ; REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le GFA DE LA CAL ; DECLARONS prescrites les demandes en paiement de factures antérieures au 5 mars 2019; CONDAMNONS la société ETS PERRET aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2026 à 10h00. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10c6cbcdc6046d479dd960
Données disponibles
- Texte intégral