Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c68ecdc6046d479dd3e5
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 6 975 307 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 4/06/2024, la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT a fait assigner M.[N] [E] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : -Constater l’acquisition au profit de la requérante la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 9/9/2022, et ce à compter du 24/03/2024. -Condamner M.[N] [E] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 69 753,07 euros TTC décomposée comme suit : La somme de 4825 ,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.La somme de 64 927,08 euros TTC à titre de l’indemnité de résiliation (58 585,59 euros TTC) et de la clause pénale (6 341,19 euros TTC) contractuellement prévues à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.-Condamner M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. -Condamner M. [N] [E] à restituer à ses frais à la requérante : La CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL PREMIUM, numéro de série ALLIM06099949.Le HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD, numéro de série H3MEM0502465 Objet du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué. -Se réserver la liquidation de l’astreinte. -Condamner M.[E] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel la somme de 1775,33 euros TTC par mois à compter du 24 mars 2024 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objet du contrat résilié. -Condamner M.[E] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. -Rappeler l’exécution provisoire de droit. La SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [T] [Y] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5/11/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : -Constater l’acquisition au profit de la requérante la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 9/9/2022, et ce à compter du 24/03/2024. -Condamner M.[N] [E] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 69 753,07 euros TTC décomposée comme suit : La somme de 4825 ,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.La somme de 64 927,08 euros TTC à titre de l’indemnité de résiliation (58 585,59 euros TTC) et de la clause pénale (6 341,19 euros TTC) contractuellement prévues à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.-Condamner M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. -Condamner M. [N] [E] à restituer à ses frais à la requérante : La CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL PREMIUM, numéro de série ALLIM06099949.Le HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD, numéro de série H3MEM0502465 Objet du contrat de location résilié, et leurs accessoires ,dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué. -Se réserver la liquidation de l’astreinte. -Condamner M.[E] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel la somme de 1775,33 euros TTC par mois à compter du 24 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024 date de restitution des matériels, objet du contrat résilié. -Condamner M.[E] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. -Rappeler l’exécution provisoire de droit. M.[E] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [A] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12/09/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, de voir la juridiction : -Juger que le contrat de location du 9/9/2022 a été souscrit hors établissement. -Juger que le matériel loué au défendeur n’entre pas dans son champ d’activité principale de masseur kinésithérapeute s’agissant de matériel à vocation esthétique. -Juger que le contrat de location du 9/9/2022 ne respecte pas les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation. -Juger nul le contrat de location de matériel signé hors établissement par M.[E] le 9/9/2022. -Condamner la requérante à lui restituer les loyers payés depuis la signature du contrat. -Juger n’y avoir lieu à restitution du matériel qui a été restitué le 30/8/2024 en état neuf. A titre subsidiaire : -Juger que l’indemnité de résiliation et la clause pénale sollicitées par la requérante sont manifestement excessives en comparaison avec la peine conventionnellement fixée et le préjudice effectivement subi. -Juger que l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la requérante sera ramenée à 0 euros. -Débouter la requérante de l’intégralité de sa demande de paiement d’indemnité de résiliation et de clause pénale. -Débouter la requérante de sa demande de restitution des matériels sous astreinte compte tenu de la restitution déjà effective depuis le 30 août 2024. -Débouter la requérante de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. -Débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. -Condamner la requérante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. Selon ordonnance en date du 6/02/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/02/2026.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Guilhem BENEZECH l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 22 Mai 2026 1ère Chambre Civile N° RG 24/02633 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQRH JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : S.A.S. KOESIO ASSET MANAGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°518 411 889, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] (FRANCE) représentée par la SCP BRODU CICUREL MEYRNARD GAUTHIER MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant à : M. [N] [E] Entrepreneur individuel, SIRET n°899 581 425 00027, né le 1er janvier 1989 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 4/06/2024, la SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT a fait assigner M.[N] [E] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : -Constater l’acquisition au profit de la requérante la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 9/9/2022, et ce à compter du 24/03/2024. -Condamner M.[N] [E] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 69 753,07 euros TTC décomposée comme suit : La somme de 4825 ,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.La somme de 64 927,08 euros TTC à titre de l’indemnité de résiliation (58 585,59 euros TTC) et de la clause pénale (6 341,19 euros TTC) contractuellement prévues à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.-Condamner M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. -Condamner M. [N] [E] à restituer à ses frais à la requérante : La CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL PREMIUM, numéro de série ALLIM06099949.Le HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD, numéro de série H3MEM0502465 Objet du contrat de location résilié, et leurs accessoires, dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué. -Se réserver la liquidation de l’astreinte. -Condamner M.[E] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel la somme de 1775,33 euros TTC par mois à compter du 24 mars 2024 jusqu’à parfaite restitution des matériels, objet du contrat résilié. -Condamner M.[E] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. -Rappeler l’exécution provisoire de droit. La SAS KOESIO ASSET MANAGEMENT qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [T] [Y] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5/11/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : -Constater l’acquisition au profit de la requérante la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 9/9/2022, et ce à compter du 24/03/2024. -Condamner M.[N] [E] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT la somme de 69 753,07 euros TTC décomposée comme suit : La somme de 4825 ,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.La somme de 64 927,08 euros TTC à titre de l’indemnité de résiliation (58 585,59 euros TTC) et de la clause pénale (6 341,19 euros TTC) contractuellement prévues à l’article 11.5 des conditions générales, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.-Condamner M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. -Condamner M. [N] [E] à restituer à ses frais à la requérante : La CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL PREMIUM, numéro de série ALLIM06099949.Le HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD, numéro de série H3MEM0502465 Objet du contrat de location résilié, et leurs accessoires ,dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué. -Se réserver la liquidation de l’astreinte. -Condamner M.[E] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel la somme de 1775,33 euros TTC par mois à compter du 24 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024 date de restitution des matériels, objet du contrat résilié. -Condamner M.[E] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. -Rappeler l’exécution provisoire de droit. M.[E] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [A] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12/09/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, de voir la juridiction : -Juger que le contrat de location du 9/9/2022 a été souscrit hors établissement. -Juger que le matériel loué au défendeur n’entre pas dans son champ d’activité principale de masseur kinésithérapeute s’agissant de matériel à vocation esthétique. -Juger que le contrat de location du 9/9/2022 ne respecte pas les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation. -Juger nul le contrat de location de matériel signé hors établissement par M.[E] le 9/9/2022. -Condamner la requérante à lui restituer les loyers payés depuis la signature du contrat. -Juger n’y avoir lieu à restitution du matériel qui a été restitué le 30/8/2024 en état neuf. A titre subsidiaire : -Juger que l’indemnité de résiliation et la clause pénale sollicitées par la requérante sont manifestement excessives en comparaison avec la peine conventionnellement fixée et le préjudice effectivement subi. -Juger que l’indemnité de résiliation anticipée sollicitée par la requérante sera ramenée à 0 euros. -Débouter la requérante de l’intégralité de sa demande de paiement d’indemnité de résiliation et de clause pénale. -Débouter la requérante de sa demande de restitution des matériels sous astreinte compte tenu de la restitution déjà effective depuis le 30 août 2024. -Débouter la requérante de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. -Débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. -Condamner la requérante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. Selon ordonnance en date du 6/02/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/02/2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA REGULARITE DU CONTRAT DU 9/9/2022 Attendu que M.[E] conteste la régularité du contrat conclut le 7/9/2022 avec la requérante qui aurait été souscrit hors établissement et car le matériel loué au défendeur n’entre pas dans son champ d’activité principale de masseur kinésithérapeute s’agissant de matériel à vocation esthétique, de sorte que le contrat de location du 9/9/2022 ne respectetait pas les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation. Qu’il demande par conséquent de juger nul le contrat de location de matériel signé hors établissement par M.[E] le 9/9/2022 et de condamner la requérante à lui restituer les loyers payés depuis la signature du contrat ; Attendu que l’article préliminaire du code de la consommation désigne comme consommateur « Toute personne physique ou morale ,publique ou privée, qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale au agricole » tandis qu’il désigne ainsi le professionnel : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole , y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. » Attendu que le matériel loué dans le cadre du contrat du 9/9/2022 ne l’a pas été dans un cadre privé indépendant de l’activité professionnelle de M.[E] en raison de sa nature visant à traiter la cellulite. Qu’en effet, M.[E] ne démontre pas par la production d’attestations que lui-même ou les membres de sa famille seraient attteints de cellulite, tandis que l’adresse indiqué dans les documents contractuels et la facture mentionnent l’adresse professionnelle de M.[N] [E] où exerçait sa profession ce dernier à savoir celle de son cabinet situé [Adresse 3] au moins juqu’en 2024 ; ainsi que cela résulte des courriers de l’URSSAF en 2023 et 2024 tandis que le contrat de location du 7/09/2022 mentionne expressément la qualité de « masseur kiné » de M.[E] ; Qu’ainsi, il ressort de ces constatations que le matériel objet du contrat de location conclut entre la requérante et M.[E] était manifestement destiné à compléter dans le cadre d’une activité de soins esthétiques l’ activité professionnelle principale de ce dernier à savoir celle de masseur kinésithérapeute et a été livré à l’adresse professionnelle de M.[N] [E] où exerçait sa profession ce dernier à savoir celle de son cabinet situé [Adresse 3] ainsi que cela résulte de l’avis amiable de l’URSSAF ; Que dès lors M.[N] [E] ne peut revendiquer la qualité de consommateur ou non professionnel au regard des règles du code de la consommation ; Attendu par ailleurs que M.[E] ne verse au dossier aucune attestation de témoins ou document établissant que le contrat de location du 7/9/2022 aurait été établi hors établissement ; Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il apparaît que M.[E] ne peut revendiquer le bénéfice des articles L. 221-9 et L. 221-10 du code de la consommation de sorte que ses demandes visant à contester la régularité du contrat de location souscrit le 9/09/2022 auprès de la requérante seront donc rejetées. II. SUR LE FOND A. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS IMPAYES. Vu les articles 1101,1103,1104, 1217,1231 du code civil ; Attendu que la requérante produit à l’appui de ses demandes le contrat du 7/09/2022 signé avec M.[N] [E] prévoyant en contre partie du règlement de 46 mensualités de 1479,44 euros HT de la mise à disposition durant 51 mois par la requérante de divers matériels désignés ainsi dans le contrat : CELLU M6 ALLIANCE,HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD,Attendu que la société requérante verse également au dossier une facture n° 905379 non contestée par le défendeur mentionnant la livraison le 20/9/2022 de plusieurs matériels ainsi dénommés : CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL PREMIUM, numéro de série ALLIM06099949HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD, numéro de série H3MEM0502465Attendu que la requérante justifie selon courrier recommandé avec mise en demeure avec avis de réception du 28/03/2024 adressé à M.[N] [E], la notification à ce dernier de la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et reprise du matériel , en application de l’article 7 c) des conditions générales du contrat de location du 7/7/2022 également produites au dossier ; Attendu par conséquent que M.[E] qui ne conteste ni la livraison du matériel conformément aux mentions du contrat de location du 7/9/2022, et ne mentionne pas l’existence de défectuosités du matériel livré et ne conteste pas le non paiement des mensualités contractuelles, il y a donc lieu de : - Constater l’acquisition au profit de la requérante la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 9/9/2022 ,et ce à compter du 28/03/2024 date du courrier recommandé de mise en demeure et de condamner M.[N] [E] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT -Condamner M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 4825,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. B. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE Attendu que la requérante sollicite également la condamnation de M.[E] à lui payer en application de l’article 13-5 des conditions générales contractuelles la somme de 64 927,08 euros TTC à titre de l’indemnité de résiliation (58 585,59 euros TTC) et de la clause pénale (6 341,19 euros TTC) ; Attendu que l’article 13-5 des conditions générales mentionne qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire doit « A titre de clause pénale , une indemnité pour résiliation anticipée du contrat à hauteur de 10% de toutes sommes impayées à la date de résiliation et du montant total desdits loyers (Loyer minimum Trimestriel) TTC restant à échoir. » Attendu qu’il ressort du libellé de l’article 13-5 des conditions générales que l’indemnité réclamée constitue bien une clause pénale destinée à dissuader le cocontractant de résilier le contrat et à sanctionner une résiliation du contrat qui lui serait imputable ; Attendu par ailleurs, il ressort de l’examen du dossier que M.[E] a réglé durant plusieurs mois une partie des loyers ; Attendu dès lors qu’en l’état de ces constatations, il y a en application de l’article 1231-1 du code civil de ramener l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale par la requérante à la somme de 4438 ,22 euros et de condamner M.[N] [E] à payer ladite somme assortie des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; C. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES FRAIS DE RECOUVREMENT Attendu que la requérante sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 40 euros en application de l’article 700 du CPC ; Attendu que l’article 7 c) des conditions générales du contrat mentionne en cas de retard dans le paiement par le locataire le paiement d’une somme forfaitaire de quarante euros due au titre des frais de recouvrement par facture, de sorte que M.[N] [E] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 40 euros ; D. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MATERIEL [Localité 4] Attendu que la requérante sollicite de voir la juridiction : « M [N] [E] à restituer à ses frais à la requérante : .La CELLU M6 ALLIANCE MEDICAL PREMIUM, numéro de série ALLIM06099949. .Le HUBER 360 FR MD 200-240 EVOL FULL WOOD, numéro de série H3MEM0502465 Objet du contrat de location résilié, et leurs accessoires ,dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau statué. Se réserver la liquidation de l’astreinte ». Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier que M.[E] a restitué le matériel le 30/8/2024 en ce que la requérante sollicite ultérieurement dans le dispositif de ses mêmes conclusions de voir la juridiction « Condamner M.[E] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel la somme de 1775,33 euros TTC par mois à compter du 24 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024 date restitution des matériels, objet du contrat résilié. » ; ce qui implique que la demanderesse ne conteste pas la réalité de la restitution du matériel à la date du 30/8/2024 de la part de M.[E] ainsi que l’affirme de ce dernier ; Que dès lors, il convient de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes visées ci-dessus dans le présent paragraphe concernant la restitution du matériel. E. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE Attendu que la requérante sollicite la condamnation de M.[E] à lui payer à titre d’indemnité d’utilisation du matériel, la somme de 1775,33 euros TTC par mois à compter du 24 mars 2024 jusqu’au 30 août 2024 date restitution des matériels, objet du contrat résilié ; Attendu que M.[E] a pu continuer sans versement de mensualités à utiliser le matériel de la requérante entre le 28/03/2024 date de résiliation du contrat et le 30/8/2024 date de la restitution du matériel, de sorte que la demande à titre d’indemnité d’utilisation du matériel de la somme de 1775,33 euros TTC apparait justifiée dans son principe, de sorte qu’il convient de condamner M.[N] [E] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. F. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’il n’y a pas lieu eu égard aux circonstances de faire droit à la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles de l’instance en application de l’article 700 du CPC ; Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que M.[N] [E] n’est pas un consommateur au regard de la définition du code de la consommation. Dit que ne sont pas applicables au contrat de location conclu le 7/9/2022 entre les parties les dispositions du code de la consommation. Déboute M.[E] de ses demandes visant à faire juger l’irrégularité du contrat conclu le 7/9/2022 avec la requérante pour non respect des dispositions du code de la consommation. Constate l’acquisition au profit de la requérante la clause résolutoire de plein droit du contrat de location du 9/9/2022, et ce à compter du 28/03/2024 date du courrier recommandé de mise en demeure et de condamner M.[N] [E] à payer à la société KOESIO ASSET MANAGEMENT. Condamne M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 4825,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2023, février 2024 et mars 2024, augmentée des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement. Réduit le montant de la clause pénale sollicitée par la requérante à la somme de 4438,22 euros. Condamne M.[N] [E] à payer au titre de la clause pénale la somme de 4438,22 euros assortie des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; Condamne M.[N] [E] à payer à la requérante la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Condamne M.[N] [E] à payer à la demanderesse la somme de 1775,33 euros TTC au titre de l’indemnité en raison de l’utilisation du matériel entre la date de résiliation du contrat et celle de la restitution du matériel le 30/8/2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne M.[N] [E] au paiement des entiers dépens. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
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