Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c672cdc6046d479dd1ac
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [E] est associé à hauteur de 40% du capital social de la SCI DES QUATRE, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro n°802 766 816, dont le siège social est au SIS [Adresse 3]. Par jugement rendu le 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Nîmes a : - Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 3 avril 2025 avant l’ouverture des débats ; - Autorisé Monsieur [J] [E] à se retirer de la SCI des Quatre ; - Rappelé qu’en l’absence de clause contraire dans les statuts constitutifs de la SCI des Quatre, le retrait de Monsieur [J] [E] n’entraîne pas la dissolution de la société ; - Rappelé que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; - S’est déclaré incompétent par application de l’article 1843-4 du code civil, pour prononcer une mesure d’expertise tendant à évaluer les parts sociales de Monsieur [J] [E] ; - Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [J] [E] ; - Rejeté le surplus des demandes de la SCI des Quatre ; - Condamné la SCI des Quatre aux dépens ; - Condamné la SCI des Quatre à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la précise décision est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [J] [E] fait valoir que depuis ce jugement, les parties n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur la valeur des parts sociales à racheter par la société ou les associés, malgré plusieurs tentatives amiables. Il estime que ce désaccord fait obstacle à l’exécution du retrait et constitue une situation de blocage manifeste. Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure accélérée au fond le 1er octobre 2025, Monsieur [J] [E] demande au Président du Tribunal Judiciaire, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, de: - DÉSIGNER un expert avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [E], et le prix de rachat de ceux-ci par la société SCI DES QUATRE, conformément à l'article 1843-4 du Code Civil ; - DIRE que le coût de l’Expert sera avancé aux frais de la société, - RÉSERVER les frais irrépétibles et dépens. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la SCI DES QUATRE, prise en la personne de son représentant légal, demande au Président du Tribunal de: - Donner acte a la concluante de ses protestations et réserves sur la désignation de l’expert, - Débouter monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir la SCI DES QUATRE condamnée à supporter l’avance des frais d’expertise; - Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ; - Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [E] à payer à la S.C.I. DES QUATRE la somme de 1.000 €. La défenderesse émet protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert, mais fait valoir que la convention entre les parties, à savoir les statuts de la SCI DES QUATRE, prévoit que les frais et honoraires d’expertise sont intégralement à la charge du retrayant, soit en l’espèce Monsieur [J] [E]. L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. La présente décision sera contradictoire.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Olivier COLLION la SELAS FIDAL TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 21 Mai 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 25/04810 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGQ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [J] [E] né le 19 Janvier 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier COLLION de DELTAJURIS AVOCATS , avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant à : SCI DES QUATRE, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 802 766 816, agissant poursuite et diligences de sa gérante en exercice, Madame [B] [E], domiciliée audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/04810 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGQ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [E] est associé à hauteur de 40% du capital social de la SCI DES QUATRE, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro n°802 766 816, dont le siège social est au SIS [Adresse 3]. Par jugement rendu le 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Nîmes a : - Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 3 avril 2025 avant l’ouverture des débats ; - Autorisé Monsieur [J] [E] à se retirer de la SCI des Quatre ; - Rappelé qu’en l’absence de clause contraire dans les statuts constitutifs de la SCI des Quatre, le retrait de Monsieur [J] [E] n’entraîne pas la dissolution de la société ; - Rappelé que l’associé autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; - S’est déclaré incompétent par application de l’article 1843-4 du code civil, pour prononcer une mesure d’expertise tendant à évaluer les parts sociales de Monsieur [J] [E] ; - Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [J] [E] ; - Rejeté le surplus des demandes de la SCI des Quatre ; - Condamné la SCI des Quatre aux dépens ; - Condamné la SCI des Quatre à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la précise décision est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [J] [E] fait valoir que depuis ce jugement, les parties n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur la valeur des parts sociales à racheter par la société ou les associés, malgré plusieurs tentatives amiables. Il estime que ce désaccord fait obstacle à l’exécution du retrait et constitue une situation de blocage manifeste. Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure accélérée au fond le 1er octobre 2025, Monsieur [J] [E] demande au Président du Tribunal Judiciaire, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, de: - DÉSIGNER un expert avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [E], et le prix de rachat de ceux-ci par la société SCI DES QUATRE, conformément à l'article 1843-4 du Code Civil ; - DIRE que le coût de l’Expert sera avancé aux frais de la société, - RÉSERVER les frais irrépétibles et dépens. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la SCI DES QUATRE, prise en la personne de son représentant légal, demande au Président du Tribunal de: - Donner acte a la concluante de ses protestations et réserves sur la désignation de l’expert, - Débouter monsieur [J] [E] de sa demande tendant à voir la SCI DES QUATRE condamnée à supporter l’avance des frais d’expertise; - Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ; - Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [E] à payer à la S.C.I. DES QUATRE la somme de 1.000 €. La défenderesse émet protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert, mais fait valoir que la convention entre les parties, à savoir les statuts de la SCI DES QUATRE, prévoit que les frais et honoraires d’expertise sont intégralement à la charge du retrayant, soit en l’espèce Monsieur [J] [E]. L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. La présente décision sera contradictoire. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Monsieur [J] [E] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par lui dans la SCI DES QUATRE. La SCI DES QUATRE émet protestations et réserves sur cette demande. Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.” En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la valorisation des parts sociales dans la SCI DES QUATRE. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions du dispositif. S’agissant des frais d’expertise, la défenderesse rappelle à juste titre que sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil est fixée par convention entre l’associé retrayant et la société. A défaut de convention, la détermination de cette charge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, les statuts de la SCI DES QUATRE, en date du 27 mai 2014, prévoient expressément en pages 8 et 9, dans le paragraphe intitulé “Retrait d’associé”: “(...) A moins qu’il ne demande la reprise en nature du bien qu’il avait apporté à la société, ce qu’il ne peut faire dans les cas d’admission au redressement et à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l’associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du Code civil, par un expert nommé par les parties et en cas de désaccord entre elles sur cette nomination, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il y a alors annulation des parts de l’associé qui se retire et réduction corrélative du capital social. Le remboursement a lieu au comptant un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation, sans qu’il soit dû aucun intérêt en sus. Les frais et honoraires d’expertise sont intégralement à la charge du retrayant. (...)” Ainsi, conformément aux statuts de la société, les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [J] [E]. 2- Sur les autres demandes Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et sans recours possible : ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder Madame [Z] [Y] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06 82 03 66 20 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, DONNE à l'expert la mission de déterminer la valeur des droits sociaux de Monsieur [J] [E], et le prix de rachat de ceux-ci par la société SCI DES QUATRE, conformément à l'article 1843-4 du Code Civil ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ; DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; FIXE à deux mille euros (2.000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à réception de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du code de procédure civile ; DIT que cette consignation pourra être réglée : * par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; * ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes; DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations ; DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine ; DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE chaque partie à la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10c672cdc6046d479dd1ac
Données disponibles
- Texte intégral