Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10c589cdc6046d479dbf34
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SAS Urban Foncier à effectuer sans les délai les travaux de viabilisation du terrain acquis le 16 mai 2022 par Monsieur [S] [U], et plus précisément le raccordement au réseau des eaux usées communales et le raccordement au réseau électrique par la création d’un compteur individuel et ce, sous astreinte journalière de 200 € devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision pendant un délai de quatre mois. Cette décision a été signifiée à la SAS Urban Foncier le 11 avril 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SAS Urban Foncier à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [S] [U] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles LL131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 pour la période du 27 avril 2025 au 27 août 2025 (soit quatre mois) à la somme de 24 400 € et condamner la SAS Urban Foncier à son paiement ;Fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour contraindre la SAS Urban Foncier à exécuter les travaux de raccordement électrique et de création d’un compteur individuel et ce, pendant six mois ;Condamner la SAS Urban Foncier à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 janvier 2026. À l’audience, Monsieur [S] [U] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La SAS Urban Foncier, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Monsieur [S] [U].
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [S] [U] + 2 exp S.A.S. URBAN FONCIER + 1 grosse la SELAS DI MAURO EMMANUEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00188 N° RG 26/00863 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVKM DEMANDEUR : Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.A.S. URBAN FONCIER [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision réputée contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SAS Urban Foncier à effectuer sans les délai les travaux de viabilisation du terrain acquis le 16 mai 2022 par Monsieur [S] [U], et plus précisément le raccordement au réseau des eaux usées communales et le raccordement au réseau électrique par la création d’un compteur individuel et ce, sous astreinte journalière de 200 € devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision pendant un délai de quatre mois. Cette décision a été signifiée à la SAS Urban Foncier le 11 avril 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Monsieur [S] [U] a fait assigner la SAS Urban Foncier à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte. Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [S] [U] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles LL131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 pour la période du 27 avril 2025 au 27 août 2025 (soit quatre mois) à la somme de 24 400 € et condamner la SAS Urban Foncier à son paiement ;Fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour contraindre la SAS Urban Foncier à exécuter les travaux de raccordement électrique et de création d’un compteur individuel et ce, pendant six mois ;Condamner la SAS Urban Foncier à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 janvier 2026. À l’audience, Monsieur [S] [U] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La SAS Urban Foncier, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Monsieur [S] [U]. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SAS Urban Foncier n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la liquidation de l’astreinte : L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à la débitrice de ladite obligation, le 11 avril 2025. Il appartenait donc à la SAS Urban Foncier de s’exécuter librement jusqu’au lundi 28 avril 2025 (le 26 avril 2025 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile). A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 29 avril 2025 pendant une durée de quatre mois, soit jusqu’au 29 août 2025 au plus. A l’appui de sa demande en liquidation d’astreinte, Monsieur [S] [U] indique que la SAS Urban Foncier n’a justifié d’aucune diligence pour réaliser le raccordement électrique et mettre en place un compteur individuel. Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [H] [L], commissaire de justice, le 26 janvier 2026, duquel il ressort qu’aucun coffrage, ni aucune installation électrique, ni même aucune réservation ne sont visibles. En outre et en tout état de cause, la SAS Urban Foncier, sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle a déféré à l’injonction, ne démontre pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge. La SAS Urban Foncier, non comparante, ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince. L’astreinte sera liquidée à la somme de vingt-quatre mille quatre cents (24 400 €), la SAS Urban Foncier étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte : Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés. En l’espèce, il est constant que la SAS Urban Foncier n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance en date du 27 mars 2025 et que l’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SAS Urban Foncier a déjà bénéficié de délais de fait importants. Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation d’effectuer sans délai les travaux de viabilisation du terrain acquis le 16 mai 2022 par Monsieur [S] [U], et plus précisément le raccordement au réseau des eaux usées communales et le raccordement au réseau électrique par la création d’un compteur individuel mise à la charge de la SAS Urban Foncier, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 27 mars 2025, d’une astreinte provisoire journalière de 500 €, laquelle commencera à courir 15 jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois mois. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS Urban Foncier, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 janvier 2026 n’est pas compris dans les dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. La SAS Urban Foncier, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [U] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 27 mars 2025, à la somme de vingt-quatre mille quatre cents (24 400 €) ; Condamne la SAS Urban Foncier à payer cette somme à Monsieur [S] [U] ; Assortit l’injonction faite à la SAS Urban Foncier par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 27 mars 2025, d’effectuer sans délai les travaux de viabilisation du terrain acquis le 16 mai 2022 par Monsieur [S] [U], et plus précisément le raccordement au réseau des eaux usées communales et le raccordement au réseau électrique par la création d’un compteur individuel, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents (500 €) ; Dit que cette astreinte commencera à courir quinze (15) jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de trois (3) mois ; Condamne la SAS Urban Foncier à payer à Monsieur [S] [U] la somme de deux mille (2 000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Urban Foncier aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10c589cdc6046d479dbf34
Données disponibles
- Texte intégral