Tribunal Judiciaire · JLD — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c580cdc6046d479dbe4f
- Date
- 22 mai 2026
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00303 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZKW Monsieur [S] [U] Le 22 mai 2025 à 11H30 Minute n°26/307 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [U] [S] Né le 21 mai 1980 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 5 mai 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [U] [S] le 14 mai 2026 à 18H00 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 mai 2026 à 16H15, ayant autorisé la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 21 mai 2026 à 16H53 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu les observations adressées par Madame [P] [G], es qualité de curatrice ; Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [U] [S], mentionnée à la saisine ; Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocat au barreau de Grasse, aux fins de levée de la mesure d’isolement aux motifs que le délai de 72 heures imparti au directeur de l’établissement de soins pour saisir le juge suite à la dernière décision rendue expirait le 21 mai 2026 à 16H15 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00303 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZKW Monsieur [S] [U] Le 22 mai 2025 à 11H30 Minute n°26/307 Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet: Monsieur [U] [S] Né le 21 mai 1980 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes, depuis le 5 mai 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [U] [S] le 14 mai 2026 à 18H00 ; Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 mai 2026 à 16H15, ayant autorisé la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 21 mai 2026 à 16H53 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement; Vu les observations adressées par Madame [P] [G], es qualité de curatrice ; Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [U] [S], mentionnée à la saisine ; Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocat au barreau de Grasse, aux fins de levée de la mesure d’isolement aux motifs que le délai de 72 heures imparti au directeur de l’établissement de soins pour saisir le juge suite à la dernière décision rendue expirait le 21 mai 2026 à 16H15 ; MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [U] [S] a été placé à l'isolement le 14 mai 2026 à 18H00, mesure prolongée en continu depuis lors. Par décision en date du 18 mai 2026 à 16H15, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. Depuis cette décision, la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le médecin est tenu d’informer le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’isolement après 48 heures. Par ailleurs, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Ces mêmes durées sont applicables lorsque le juge a autorisé, une première fois, le maintien de la mesure d'isolement, conformément à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique. Elles sont décomptées à compter du placement initial à l’isolement du patient, la circonstance que le juge ait autorisé la poursuite de la mesure d’isolement avant le 96 heures étant sans incidence sur le calcul des durées mentionnées à l’article précité. Il résulte de ces dispositions que l’information du juge s’agissant de la poursuite de la mesure d’isolement après une première décision autorisant son maintien doit intervenir avant la 144ème heure d’isolement. De la même manière, le juge doit être saisi avant la 168ème heure d’isolement. En l’espèce, le juge a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement après la 144ème heure (expirant le 20 mai 2026 à 18H00), le 20 mai 2026 à 16H54, soit dans les délais légaux. Un membre de la famille, en l’espèce Madame [P] [G], mère et curatrice du patient, a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement avant l’expiration du délai de 144 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 21 mai 2026 à 16H53, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 21 mai 2026 à 18H00. La procédure apparaît régulière en la forme. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [U] [S], que ce dernier présente une instabilité psychomotrice persistante avec imprévisibilité comportementale sur fond de délire de persécution avec de fausses reconnaissances, entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, étant précisé qu’un précédant passage à l’acte hétéro-agressif avait conduit au placement initial en isolement du patient. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [S] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [U] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [S] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10c580cdc6046d479dbe4f
Données disponibles
- Texte intégral