Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c0c6cdc6046d479d6060
- Date
- 22 mai 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00491 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4Z4 ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [Y] [M] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Maître Me Anne-laure MARTIN, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [B] [H] né le 06 Avril 1997 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 18 mai 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026,
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00491 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4Z4 ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [Y] [M] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale, non comparant, représenté par Maître Me Anne-laure MARTIN, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [B] [H] né le 06 Avril 1997 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM , en date du 18 mai 2026, saisissant le Juge du tribunal judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de M. [Y] [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 11 mai 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. M. [Y] [M] bénéficiant d’une autorisation de sortie et étant donc absent de l’établissement, il n’a pu être entendu à l’audience. Son conseil s’en est rapporté à justice en relevant que l’avis motivé était très succinct. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [Y] [M] a été motivée par une tentative de suicide qu’il ne critique pas et ce, dans un contexte de rupture de suivi thérapeutique alors qu’il était en programme de soins depuis le 22 janvier 2026. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 18 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en relevant que le patient est calme et coopérant avec une pensée bien organisée sans idées délirantes exprimées, sans angoisse et avec une thymie neutre. Ces éléments ne permettent ni de retenir l’existence de troubles mentaux, ni que ces éventuels troubles rendraient le consentement impossible, ni le fait que l’état du patient nécessiterait des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante, et ce étant observé qu’il est en autorisation de sortie au domicile de sa mère du 20 mai 15h30 au 22 mai 12h. Dès lors les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies pour maintenir le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [Y] [M]. La mainlevée immédiate de la mesure sera en conséquence ordonnée, avec effet différé de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins, dont M. [Y] [M] bénéficiait antérieurement. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [M] né le 07 Janvier 2004 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10c0c6cdc6046d479d6060
Données disponibles
- Texte intégral