Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10c0c3cdc6046d479d603f
- Date
- 22 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00490 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4ZX ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [V] [D] née le 28 Juillet 1965 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 Mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 Mai 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00490 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4ZX ORDONNANCE Rendue le 22 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [V] [D] née le 28 Juillet 1965 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 Mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 Mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de Mme [V] [D] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 11 mai 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [V] [D] a expliqué que des gens avaient squatté chez elle ce qui a conduit à ce qu’elle quitte son domicile avec ses affaires et parte à la rue. Elle indique que l’hôpital ne lui a pas rendu la moitié de ses affaires. Elle n’est pas opposée à rester un peu à l’hôpital le temps de se stabiliser et qu’on lui rende ses affaires. Dans l’attente, elle voudrait plus de permissions de sortie. Elle a pour projet de partir s’installer dans le sud de la France. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [V] [D], qui était en programme de soins depuis le 19 mars 2026, a été motivée par des troubles du comportement en lien avec sa pathologie psychiatrique non stabilisée. La patiente se trouve en rupture de soins, tient des propos à thématique persécutive et se présente régulièrement au sein de l’établissement pour solliciter de manière ambivalente son hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 28 mai 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente est en état de décompensation psychotique avec des idées délirantes envahissantes à thématique persécutive auxquelles elle adhère pleinement. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [V] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [V] [D] née le 28 Juillet 1965 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10c0c3cdc6046d479d603f
Données disponibles
- Texte intégral