Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bba6cdc6046d479cf7d4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 600 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par devis n° DRE 153317 en date du 12 décembre 2023, accepté le 18 décembre 2023, Monsieur [T] [U] a commandé à la société GROUP [B] (opérant sous l’enseigne commerciale « Artisan de la Baie ») la fourniture et la pose d’une porte de garage sectionnelle motorisée pour un montant total de 6 000 euros TTC. À la signature de la commande, Monsieur [T] [U] a versé un acompte de 2 000 euros. Monsieur [T] [U] a par courriers recommandés des 27 mai 2024 et 25 juillet 2024, mis en demeure la société de reprendre et d'achever les travaux. Après une ultime mise en demeure le 5 février 2025, Monsieur [T] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, assigné la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat, la restitution de l'acompte versé de 2000 euros et l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauter de 2.500 € et de son préjudice moral à hauteur de 1.000 € , avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et capitalisation des intérêts outre 1500 € en application de l’article 700 du cpc et les entiers frais et dépens comprenant les frais liés au PV de constat dressé le 2 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [U] demande au Tribunal judiciaire de Thionville de : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [U]; - Ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [T] [U] et la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2 000 euros, au titre de la restitution de l’acompte ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2 500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Dire et juger que ces montants produiront intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2024, date de première mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais liés au procès- verbal de constat dressé le 2 décembre 2024 ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. A l’appui de ses demandes, il fait valoir un abandon de chantier prolongé, des travaux non achevés, seule la motorisation ayant été installée, une impossibilité de se servir de son garage, l’ancienne porte, toujours en place, n’étant plus fonctionnelle et des malfaçons. À l'audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, Monsieur [D] [B], le dirigeant de la société défenderesse, indiquant ne pas avoir eu communication des pièces du demandeur. À l'audience du 11 février 2026, le demandeur a maintenu l’intégralité de ses demandes. La société défenderesse, n'a pas comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5JW Minute : 26/465 JUGEMENT Du :22 Mai 2026 [T] [U] C/ Société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [T] [U], demeurant 1 Rue de la Forêt - 57480 KERLING-LES-SIERCK Rep/assistant : Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : Société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES, demeurant 22 Rue de Macher -L-5550 REMICH (LUXEMBOURG) Rep/assistant : M. [D] [B], gérant EXPOSÉ DU LITIGE Par devis n° DRE 153317 en date du 12 décembre 2023, accepté le 18 décembre 2023, Monsieur [T] [U] a commandé à la société GROUP [B] (opérant sous l’enseigne commerciale « Artisan de la Baie ») la fourniture et la pose d’une porte de garage sectionnelle motorisée pour un montant total de 6 000 euros TTC. À la signature de la commande, Monsieur [T] [U] a versé un acompte de 2 000 euros. Monsieur [T] [U] a par courriers recommandés des 27 mai 2024 et 25 juillet 2024, mis en demeure la société de reprendre et d'achever les travaux. Après une ultime mise en demeure le 5 février 2025, Monsieur [T] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, assigné la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat, la restitution de l'acompte versé de 2000 euros et l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauter de 2.500 € et de son préjudice moral à hauteur de 1.000 € , avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 et capitalisation des intérêts outre 1500 € en application de l’article 700 du cpc et les entiers frais et dépens comprenant les frais liés au PV de constat dressé le 2 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [U] demande au Tribunal judiciaire de Thionville de : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] [U]; - Ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [T] [U] et la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2 000 euros, au titre de la restitution de l’acompte ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2 500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Dire et juger que ces montants produiront intérêts au taux légal, à compter du 27 mai 2024, date de première mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais liés au procès- verbal de constat dressé le 2 décembre 2024 ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. A l’appui de ses demandes, il fait valoir un abandon de chantier prolongé, des travaux non achevés, seule la motorisation ayant été installée, une impossibilité de se servir de son garage, l’ancienne porte, toujours en place, n’étant plus fonctionnelle et des malfaçons. À l'audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, Monsieur [D] [B], le dirigeant de la société défenderesse, indiquant ne pas avoir eu communication des pièces du demandeur. À l'audience du 11 février 2026, le demandeur a maintenu l’intégralité de ses demandes. La société défenderesse, n'a pas comparu. MOTIVATION Sur la demande principale : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En outre, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, l'inexécution est caractérisée par un abandon de chantier depuis avril 2024. Le procès-verbal de constat du 2 décembre 2024 démontre que les travaux sont non seulement inachevés, mais également entachés de malfaçons, le document constatant “une ouverture grossière du BA13" sur laquelle ont été réalisés les rails. En outre, il est constant que l'arrêt de travail de 15 jours produit par le gérant ne saurait justifier une interruption de chantier de plus de 18 mois. Le manquement est d'une gravité suffisante pour prononcer la résolution du contrat. La société défenderesse sera condamnée à restituer l'acompte de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 27 mai 2024. Il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. - Sur les dommages et intérêts : Conformément à l’article 1231-1 du Code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. Sur le préjudice de jouissance : En l’espèce, Monsieur [T] [U] justifie que l'absence de pose de la porte rend son garage inutilisable, contraignant son véhicule à stationner à l'extérieur depuis deux hivers et entravant l'accès à sa cuve de fioul. Il ressort des pièces produites que la société a fait preuve d’un silence total et cette attitude a causé un préjudice au demandeur qui a été privé de l’usage de ses équipements. Par conséquent, la société GROUPE B MENUISERIES – FERMETURES – PROTECTIONS – AUTOMATISMES sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [T] [U] en réparation de son préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur le préjudice moral : En l’espèce, Monsieur [T] [U] n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera débouté de sa demande en réparation du préjudice moral. Sur les demandes accessoires : La société GROUPE B MENUISERIES – FERMETURES – PROTECTIONS – AUTOMATISMES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il sera précisé que les frais de constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens mais constituent des frais irrépatibles examinés dans le cadre des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DECLARE les demandes de Monsieur [T] [U] recevables et bien fondées ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 18 décembre 2023 entre Monsieur [T] [U] et la société GROUPE B MENUISERIES – FERMETURES – PROTECTIONS – AUTOMATISMES; CONDAMNE la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre de la restitution de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ; CONDAMNE la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société GROUPE B MENUISERIES-FERMETURES-PROTECTIONS-AUTOMATISMES aux entiers frais et dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bba6cdc6046d479cf7d4
Données disponibles
- Texte intégral