Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bb9bcdc6046d479cf6c5
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 009 175 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE: Selon devis accepté le 30 mai 2020, Monsieur [S] [N] a conclu avec la SARL DIRECT FENETRES, un contrat portant sur la fourniture et la pose de diverses menuiseries extérieures, pour la somme totale de 10 091,75 euros TTC. Les travaux ont été facturés le 31 mai 2021 pour un montant définitif de 9 586,50 euros et intégralement réglé. Monsieur [S] [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 6 juin 2023, la désignation d'un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [S] [N] a fait assigner la SARL DIRECT FENETRES devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de voir, au visa de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014: - Condamner la SARL DIRECT FENETRES à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement de la porte palière non conforme ; - Condamner la SARL DIRECT FENETRES à lui verser la somme de 6 000 euros pour le trouble de jouissance ; - Condamner la SARL DIRECT FENETRES aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment les frais de procédure de référé expertise RG 23/00010 du Tribunal judiciaire de Thionville ; - Condamner la SARL DIRECT FENETRES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il expose que la porte pallière n’est pas conforme . Il ajoute que compte tenu de cette non-conformité il a été dans l’incapacité de louer ou d’occuper le logement. Dans ses conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 2 juin 2025, la SARL DIRECT FENETRES sollicite le débouté intégral des prétentions de Monsieur [S] [N] du fait de l'absence de manquement contractuel et de l'inexistence d'un préjudice certain. Elle conclut ainsi à la condamnation de Monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, par conclusions réceptionnées au greffe le 23 mai 2025 Monsieur [N] maintient ses prétentions au titre de la responsabilité contractuelle. Il fonde par ailleurs ses demandes également sur l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. A l’audience, les parties s’en rapportent à leurs écritures respectives.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00084 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D3OB Minute : 26/462 JUGEMENT Du :22 Mai 2026 [S] [N] C/ S.A.R.L. DIRECT FENETRES JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [N], demeurant 111 Rue de la République - 57240 KNUTANGE Rep/assistant : Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ ET : DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. DIRECT FENETRES, demeurant 70 B Avenue Jeanne d'Arc - 57290 FAMECK Rep/assistant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE EXPOSÉ DU LITIGE: Selon devis accepté le 30 mai 2020, Monsieur [S] [N] a conclu avec la SARL DIRECT FENETRES, un contrat portant sur la fourniture et la pose de diverses menuiseries extérieures, pour la somme totale de 10 091,75 euros TTC. Les travaux ont été facturés le 31 mai 2021 pour un montant définitif de 9 586,50 euros et intégralement réglé. Monsieur [S] [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 6 juin 2023, la désignation d'un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [S] [N] a fait assigner la SARL DIRECT FENETRES devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de voir, au visa de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014: - Condamner la SARL DIRECT FENETRES à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement de la porte palière non conforme ; - Condamner la SARL DIRECT FENETRES à lui verser la somme de 6 000 euros pour le trouble de jouissance ; - Condamner la SARL DIRECT FENETRES aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment les frais de procédure de référé expertise RG 23/00010 du Tribunal judiciaire de Thionville ; - Condamner la SARL DIRECT FENETRES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il expose que la porte pallière n’est pas conforme . Il ajoute que compte tenu de cette non-conformité il a été dans l’incapacité de louer ou d’occuper le logement. Dans ses conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 2 juin 2025, la SARL DIRECT FENETRES sollicite le débouté intégral des prétentions de Monsieur [S] [N] du fait de l'absence de manquement contractuel et de l'inexistence d'un préjudice certain. Elle conclut ainsi à la condamnation de Monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, par conclusions réceptionnées au greffe le 23 mai 2025 Monsieur [N] maintient ses prétentions au titre de la responsabilité contractuelle. Il fonde par ailleurs ses demandes également sur l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. A l’audience, les parties s’en rapportent à leurs écritures respectives. MOTIVATION : Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Il est constant que la SARL DIRECT FENETRES, est tenue d'une obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux prescriptions réglementaires et techniques en vigueur au jour de la pose. Il résulte du rapport d'expertise du 26 avril 2024, que la porte palière installée est conforme présente une largeur de passage utile de 0,69 m. L’expert indique toutefois que la porte installée est conforme aux dispositions contractuelles. L’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 sur lequel le demandeur fonde sa demande, impose une largeur de passage minimale de 0,77 m. Toutefois, cet arrêté concerne l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public En l’espèce , il n’ a donc pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un logement privé. S’agissant de l’article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction sur lequel le demandeur fonde également sa demande, il convient de préciser d’une part que ces dispostions ne concernent que les logements neufs et d’autre part que l’article 1er de cet arrêté précise que “les dispositions des articles 3 à 15 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et les espaces d'usage devant ou à l'aplomb des équipements ne s'appliquent pas : - pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant et non susceptibles de l'être ;”. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un logement neuf et il n’est pas contesté que l’immeuble est dépourvu d’ascenseur de sorte qu’il n’est pas accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant. Ainsi, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que la porte est conforme aux dispostions contractuelles, il convient de débouter Monsieur [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la porte, aucune faute n’étant caractérisée. Sur le trouble de jouissance : Monsieur [S] [N] sollicite la somme de 6 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance et d'un manque à gagner locatif, expliquant que l'étroitesse de la porte palière ferait obstacle à la location du bien. Compte tenu de l’absence de non-conformité de la porte, il convient de débouter Monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les demandes accessoires : Monsieur [S] [N] partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et condamné à verser à SARL DIRECT FENETRES en application de l'article 700 du même Code, la somme de 800 euros. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le remplacement de la porte pallière; DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance et du préjudice locatif ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SARL DIRECT FENETRES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ; LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bb9bcdc6046d479cf6c5
Données disponibles
- Texte intégral