Tribunal Judiciaire · Soins contraints — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b9e8cdc6046d479cd4b7
- Date
- 22 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES ────────── Minute n° : 26/44 N° RG 26/00124 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ED4W Du : 22 Mai 2026 ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 22 mai 2026 (Article L.3211-12-1du code de la santé publique) Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Gaëlle AUFFRET, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant : REQUÉRANT Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran [Adresse 1] [Localité 1] non comparant PERSONNE HOSPITALISÉE Monsieur [Y] [M] né le 31 Octobre 1960 à [Localité 2] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 3] comparant et assisté de Me Sophie GUILLOT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office TUTEUR L’ UDAF DE LA MANCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Vu la requête enregistrée le 19 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ; Attendu que Monsieur [Y] [M] a indiqué solliciter l’assistance d’un avocat commis d’office ; Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ; Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ; Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 Mai 2026 ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES ────────── Minute n° : 26/44 N° RG 26/00124 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ED4W Du : 22 Mai 2026 ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 22 mai 2026 (Article L.3211-12-1du code de la santé publique) Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Gaëlle AUFFRET, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant : REQUÉRANT Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran [Adresse 1] [Localité 1] non comparant PERSONNE HOSPITALISÉE Monsieur [Y] [M] né le 31 Octobre 1960 à [Localité 2] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 3] comparant et assisté de Me Sophie GUILLOT, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office TUTEUR L’ UDAF DE LA MANCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Vu la requête enregistrée le 19 Mai 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ; Attendu que Monsieur [Y] [M] a indiqué solliciter l’assistance d’un avocat commis d’office ; Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ; Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ; Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 22 Mai 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION [Y] [M], bénéfiaint d’une mesure de tutelle confiée à l’l’UDAF de la Manche, a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 13 mai 206 à 13h55 sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats, - l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, - l’existence d’un péril imminent pour la personne. En l’espèce, le certificat médical du Docteur [I] [W] en date du 13 mai 2026 indique que [Y] [M] a présenté les symptômes suivants : “patient retranché chez lui, non armé, enfermé dans les toilettes - ne communique pas actuellement - pérsente un danger pour lui-même - pas d’agressivité à l’heure atuelle”. Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“son frère seul présent sur place refuse de signer HDT”). Le 13 mai 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’informer les proches de l’intéressé. Par décision du 16 mai 2026 à 12h25, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète. Par une requête reçue au greffe le 19 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [Y] [M] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Le ministère public a requis la poursuite de la mesure. Aux termes d’un rapport transmis le 21 mai 2026, l’UDAF de la Manche, en charge de la mesure de tutelle de [Y] [M], indique avoir été interpellé en février 2026 par le CMP suite au refus par le majeur protégé d’accepter son injection mensuelle expliquant que par la suite, le CMP s’est déplacé à plusieurs reprises au domicile de ce dernier pour procéder à l’injection mais [Y] [M] n’était pas présent ou refusait l’injection. Le 11 mai 2026, la soeur de M. [M] a déposé plainte contre son frère pour des faits de violence à son encontre. Dans le même temps, le CMP les a avisé que [Y] [M] s’était montré agressif verbalement et physiquement avec les aides à domicile intervenant chez sa mère (qui habite à quelques mètres de chez lui et chez laquelle il se rend tous les jours). La gendarmerie et les pompiers sont alors intervenus au domicile de [Y] [M]. L’UDAF de la Manche indique que le comportement de celui-ci ces derniers jours n’est pas compatible avec un retour à domicile immédiat précisant que la famille et le personnel intervenant chez la mère de Monsieur se sentent en insécurité face à l’agression qu’ils ont subie. A l’audience M. [Y] [M] confirme s’être enfermé dans les toilettes et précise qu’on a enfoncé sa porte d’entrée. Il explique “avoir mis un coup sur la gueule à [B] ( sa soeur) parce qu’(elle) voulait voler (son) pognon”. Il soutient avoir toujours pris son traitement, il souhaite sortir de l’hôpital pour rentrer chez lui. Le conseil de M. [Y] [M] s’en rapporte à justice quant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Sur la régularité de la procédure Il n’a pas été constaté d’irrégularités dans la procédure. Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement Le certificat médical des 24 heures établi le 14 mai 2026 à 12h20 relève que [Y] [M], qui souffre d’une psychose chronique avec suivi ambulatoire et injection retard, a refusé d’ouvrir sa porte aux infirmières de sorte qu’il s’est trouvé en rupture thérapeutique, tenant des propos délirants incompréhensibles. Il s’oppose aux soins, n’en comprend pas l’intérêt et souhaite sa sortie. Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 16 mai 2026 à 12h que les propos sont toujours incohérents et délirants et que [Y] [M] ne comprend pas l’intérêt de son hospitalisation. L’avis médical de saisine établi le 19 mai 2026 indique qu’il existe une amélioration clinique éds lors que le discours est cohérent dans son ensemble, que [Y] [M] est accessible à l’échange et que la prise de traitement se fait aisément. Il est indiqué qu’il reste à travailler la consolidation de l’alliance thérapeutique et l’adhésion au traitement au long court. Il ressort du certificat de situation en date du 21 mai 2026 que la situation est inchangée. Il ne ressort pas du dernier certificat médical que [Y] [M] présenterait encore des troubles et en tout état de cause refuserait les soins nécessaires à son état. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète avec néanmoins un effet différé de sorte à permettre la mise en place éventuelle d’un programmes de soins. PAR CES MOTIFS Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [M] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]). Le greffier, Le juge, Notifications le 22 Mai 2026 à : ✓ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail date : heure : ✓ A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier ✓ A Me Sophie GUILLOT, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ✓ Au tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel ✓ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Soins contraints
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10b9e8cdc6046d479cd4b7
Données disponibles
- Texte intégral