Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b8dbcdc6046d479cc035
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 10 mars 2022, M.[U] [N] et Mme [R] [N] ont confié à la société Tremblais Créateur l’édification d’une piscine couverte par une véranda, sur leur propriété située au [Adresse 5] (49). Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2023, avec réserves. C.EXE : Maître [S] [T] Maître [C] [L] C.C Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier Un litige est né entre les parties quant à la levée de la réserve n°2, relative à la présence de taches sur le dallage entourant la piscine. M. et Mme [N] considèrent que la réserve ne serait toujours pas levée. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Tremblais Créateur devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure de consultation ou d’expertise judiciaire et de condamner la société à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ou de conciliation. Par ordonnance du 25 septembre 2025 (n°RG 25/349), le juge des référés a fait droit à la demande de consultation et désigné M. [W] [H] pour y procéder. Au terme de sa note aux parties, l’expert judiciaire a constaté divers désordres sur le dallage entourant la piscine. * C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2026 et du 9 février 2026, la société Tremblais Créateur a fait assigner la société AXA France IARD et la société [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables à la société AXA France IARD et à la société [I] [J] les opérations de consultation ordonnées le 25 septembre 2025 et de réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique que la société [I] [J] a fourni le dallage en pierres naturelles et que la mise en cause de la société AXA France IARD s’effectue es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale du chantier. * A l’audience du 07 mai 2026, la société Tremblais Créateur a réitéré ses moyens et prétentions, la société AXA France IARD était représentée et la société [I] [J] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
LE 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/114 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG4N O R D O N N A N C E ---------- Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A.S.U. TREMBLAIS CREATEUR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°334 537 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Avocat plaidant, DÉFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS Société [I] [J], société espagnole immatriculée au RCS de TARRAGONEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] ESPAGNE Comparante en la personne de Monsieur [J], gérant, non représentée, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Janvier 2026 et 9 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 10 mars 2022, M.[U] [N] et Mme [R] [N] ont confié à la société Tremblais Créateur l’édification d’une piscine couverte par une véranda, sur leur propriété située au [Adresse 5] (49). Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2023, avec réserves. C.EXE : Maître [S] [T] Maître [C] [L] C.C Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier Un litige est né entre les parties quant à la levée de la réserve n°2, relative à la présence de taches sur le dallage entourant la piscine. M. et Mme [N] considèrent que la réserve ne serait toujours pas levée. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Tremblais Créateur devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure de consultation ou d’expertise judiciaire et de condamner la société à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ou de conciliation. Par ordonnance du 25 septembre 2025 (n°RG 25/349), le juge des référés a fait droit à la demande de consultation et désigné M. [W] [H] pour y procéder. Au terme de sa note aux parties, l’expert judiciaire a constaté divers désordres sur le dallage entourant la piscine. * C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2026 et du 9 février 2026, la société Tremblais Créateur a fait assigner la société AXA France IARD et la société [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables à la société AXA France IARD et à la société [I] [J] les opérations de consultation ordonnées le 25 septembre 2025 et de réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, elle indique que la société [I] [J] a fourni le dallage en pierres naturelles et que la mise en cause de la société AXA France IARD s’effectue es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale du chantier. * A l’audience du 07 mai 2026, la société Tremblais Créateur a réitéré ses moyens et prétentions, la société AXA France IARD était représentée et la société [I] [J] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la demande d’extension En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec. * En l’espèce, la société Tremblais Créateur justifie d’un motif légitime à ce que les opérations de consultation en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD et à la société [I] [J], dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations. II.Sur les dépens Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Tremblais Créateur assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’extension des opérations de consultation confiées à M. [W] [H] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 25 septembre 2025 (n° RG 25/349), à la société AXA France IARD et à la société [I] [J] ; Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ; Condamnons la société Tremblais Créateur aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b8dbcdc6046d479cc035
Données disponibles
- Texte intégral