Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b54ecdc6046d479c6a74
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 11 mars 2026, Mme [N] a assigné les sociétés Sogécap et Suravenir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes : Ordonner à la société Suravenir Crédit Mutuel Arkea la communication dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, les pièces suivantes :Les conditions générales des contrats d'assurance-vie de [A] [N], né le [Date naissance 1] 1950,Les conditions particulières et notamment clause bénéficiaire dudit contrat, Le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance-vie, Ordonner à la société Sogécap Société Générale Assurances la communication dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai les pièces suivantes : Les conditions générales du contrat de l'assuré [A] [N] (référence 30003/47907028), Les conditions particulières et notamment clause bénéficiaire desdits contrats, Le décompte exact des mouvements de fonds sur lesdites assurances vie. Condamner les sociétés Suravenir et Sogécap à payer à la requérante la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, Mme [N] s’en tient à ses écritures. La société Sogécap, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 14 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes : Autoriser la société Sogécap à communiquer les éléments afférents au contrat d’assurance Erable n°00312/5104277 8 comme suit : les conditions générales du contrat de l’assuré [A] [N] les conditions particulières et notamment la clause bénéficiaire dudit contrat le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance Rejeter la demande d’astreinte ; Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 et dépens. Condamner la demanderesse aux dépens. La société Suravenir, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes : Donner acte à la société Suravenir de la production des pièces contractuelles sollicitées par Mme [N] ;Débouter Mme [N] de ses entières demandes, fins et conclusions ;Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle il a été rendu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [H] [N] / S.A. SOGÉCAP, S.A. SURAVENIR N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCQL Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026 N° minute ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ccc + Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDERESSE Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC D'UNE PART ET DEFENDERESSES S.A. SOGÉCAP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 330 033 127, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES D'AUTRE PART, FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 11 mars 2026, Mme [N] a assigné les sociétés Sogécap et Suravenir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes : Ordonner à la société Suravenir Crédit Mutuel Arkea la communication dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, les pièces suivantes :Les conditions générales des contrats d'assurance-vie de [A] [N], né le [Date naissance 1] 1950,Les conditions particulières et notamment clause bénéficiaire dudit contrat, Le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance-vie, Ordonner à la société Sogécap Société Générale Assurances la communication dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai les pièces suivantes : Les conditions générales du contrat de l'assuré [A] [N] (référence 30003/47907028), Les conditions particulières et notamment clause bénéficiaire desdits contrats, Le décompte exact des mouvements de fonds sur lesdites assurances vie. Condamner les sociétés Suravenir et Sogécap à payer à la requérante la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, Mme [N] s’en tient à ses écritures. La société Sogécap, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 14 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes : Autoriser la société Sogécap à communiquer les éléments afférents au contrat d’assurance Erable n°00312/5104277 8 comme suit : les conditions générales du contrat de l’assuré [A] [N] les conditions particulières et notamment la clause bénéficiaire dudit contrat le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance Rejeter la demande d’astreinte ; Débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 et dépens. Condamner la demanderesse aux dépens. La société Suravenir, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes : Donner acte à la société Suravenir de la production des pièces contractuelles sollicitées par Mme [N] ;Débouter Mme [N] de ses entières demandes, fins et conclusions ;Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, [A] [N] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder : Son épouse survivante, Mme [O] [F] veuve [K] deux enfants issus d’une première union, à savoir Mme [H] [N] et M. [D] [N], Son fils issu de son union avec Mme [F], [R] [N]. Il résulte de la déclaration de succession et du fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE) que [A] [N] n’avait souscrit aucun contrat d’assurance-vie. La requérante expose que son père était pourtant titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société Suravenir, filiale du Crédit Mutuel Arkea, laquelle lui indiquait par courrier du 4 octobre 2024 que les contrats détenus par [A] [N] avaient d’ores et déjà fait l’objet d’un règlement entre les mains du(des) bénéficiaire(s) concerné(s) conformément aux clauses stipulées aux contrats et que les informations revêtant un caractère personnel pour l'assuré et la stricte confidentialité à laquelle la compagnie était tenue ne permettaient pas de les communiquer, sauf décision judiciaire. Par courrier en date du 23 janvier 2025, la Société Générale adressait de la même manière un courrier à Mme [N], l'informant que [A] [N] était titulaire d'un ou plusieurs contrats d'assurance-vie et que celle-ci avait été désignée dans un contrat pour un capital de 348,75 euros bruts de fiscalité et net de prélèvements sociaux (contrat ERABLE n°00312/5104277). Compte tenu de ces éléments, la requérante s’estime bien fondée à saisir la présente juridiction pour obtenir la communication des conditions générales et particulières des contrats détenus par son père ainsi que les décomptes des mouvements de fonds sur lesdites assurances. En réponse, la société Suravenir indique que [A] [N] avait adhéré à deux contrats PREVI OPTIONS : Le premier le 12 mai 2016 (n° 283 7265 7 7401) au profit de Mme [O] [N] suite à une modification de la clause bénéficiaire du 17 décembre 2019.Le second le 4 mai 2017 (n° 283 7265 7 7402) au profit de Mme [O] [N] suite à une modification de la clause bénéficiaire du 17 décembre 2019. En outre, la société Suravenir verse aux débats les pièces demandées par Mme [N], de sorte que la demande de communication de pièces sous astreinte formée à son encontre est devenue sans objet. La société Sogécap expose quant à elle qu’elle accepte de communiquer les pièces sollicitées sous réserve d’être judiciairement autorisée à effectuer une telle communication. Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces formée par Mme [N] selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que la référence du contrat mentionnée par la demanderesse (30003/47907028) dans son assignation ne correspond à aucun numéro présent sur le courrier de la Société Générale. Il sera donc enjoint à la société Sogécap d’avoir à communiquer les pièces précisées dans le dispositif relatives au contrat de [A] [N] (contrat ERABLE n°00312/5104277). Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de Mme [N] dans l'intérêt de laquelle cette communication de pièces est ordonnée. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit, CONSTATONS que la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Suravenir est devenue sans objet ; ENJOIGNONS à la société Sogécap d’avoir à communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes : Les conditions générales du contrat de l'assuré [A] [N] (contrat ERABLE n°00312/5104277)Les conditions particulières et notamment clause bénéficiaire desdits contrats, Le décompte exact des mouvements de fonds sur lesdites assurances vie. DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; CONDAMNONS Mme [N], partie demanderesse, aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b54ecdc6046d479c6a74
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