Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b44fcdc6046d479c584a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 187 024 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 avril 2024, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 a consenti une convention d’occupation à Madame [G] [D], sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] jusqu’au 30 septembre 2025, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 315,87 euros. Par un avenant au contrat du 14 février 2025, le montant de la redevance mensuelle a été abaissée à 34,83 euros. Suite à des échéances impayées, l'Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 a adressé plusieurs relances à Madame [G] [D]. Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, du 20 novembre 2025, la société bailleresse a mis en demeure Madame [G] [D] de payer les redevances impayées sous peine de résiliation. Par assignation délivrée le 16 janvier 2026, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater que la convention de résidence a expiré, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1 870,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l'audience du 12 mars 2026, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le montant de l’arriéré locatif a augmenté, que Madame [G] [D] est à l’origine de nuisances pour les autre résidents, violences et dégradations dans les locaux. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [G] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PC57 MINUTE N° : Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 c/ [G] [D] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Me Samira BERRAH-GUYARD COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ; Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assisté de Jules Loriau, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [D] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 29 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 16 Janvier 2026 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 avril 2024, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 a consenti une convention d’occupation à Madame [G] [D], sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] jusqu’au 30 septembre 2025, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 315,87 euros. Par un avenant au contrat du 14 février 2025, le montant de la redevance mensuelle a été abaissée à 34,83 euros. Suite à des échéances impayées, l'Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 a adressé plusieurs relances à Madame [G] [D]. Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2025, du 20 novembre 2025, la société bailleresse a mis en demeure Madame [G] [D] de payer les redevances impayées sous peine de résiliation. Par assignation délivrée le 16 janvier 2026, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater que la convention de résidence a expiré, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 1 870,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l'audience du 12 mars 2026, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le montant de l’arriéré locatif a augmenté, que Madame [G] [D] est à l’origine de nuisances pour les autre résidents, violences et dégradations dans les locaux. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [G] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logementAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le bail du 17 avril 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d'une mise en demeure resté infructueuse, le contrat de redevance sera résilié de plein droit. Or, dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure notifiée à Madame [G] [D] le 16 octobre 2025 qui vise la clause résolutoire, Madame [G] [D] n’a pas réglé sa dette locative réclamée. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la résidente ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 (l’[Localité 5] 95) à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, en l’absence de demande, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la résidente d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 janvier 2026, Mme [G] [D] lui devait la somme de 1870,24 euros, soustraction faite des frais de procédure. Mme [G] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la résidente ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence sera due. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, à partir du 17 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 (l’[Localité 5] 95) ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [G] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans la lettre recommandée du 16 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 avril 2024 entre l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95, d’une part, et Mme [G] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] est résilié depuis le 17 novembre 2025, ORDONNE à Mme [G] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 la somme de 1870,24 euros (mille huit cent soixante-dix euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l’association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 16 janvier 2026. Ainsi jugé le 21 mai 2026, La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b44fcdc6046d479c584a
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