Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b408cdc6046d479c533b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 51 240 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2025 publié le 25 novembre 2025 volume 2025 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 3], la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré sections [Etablissement 1]°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » et [Etablissement 2]°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] », consistant en une maison, appartenant à M. [P] [S]. Par exploit du 16 décembre 2025 signifié à personne physique, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [P] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2025. Notifié le L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 19 Mai 2026 N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O47Q 78A Jugement rendu le 19 mai 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2025 publié le 25 novembre 2025 volume 2025 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 3], la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré sections [Etablissement 1]°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » et [Etablissement 2]°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] », consistant en une maison, appartenant à M. [P] [S]. Par exploit du 16 décembre 2025 signifié à personne physique, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [P] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2025. Notifié le L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement rendu le 30 mai 2025 par le Tribunal de commerce de PONTOISE, signifié le 10 juin 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 16 juillet 2025 qui a condamné M. [P] [S], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 88.095,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (en ce compris les frais de greffe liquidés à somme de 66,13 euros) ; - L’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 02 septembre 2025. Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève à la somme totale de 92.512,40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de M. [P] [S] est de 92.512,40 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2025 publié le 25 novembre 2025 volume 2025 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 3] ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SELAS MY [Localité 4], commissaire de justice à [Localité 5] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 octobre 2025 publié le 25 novembre 2025 volume 2025 S N°295 au service de publicité foncière de [Localité 3], Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10b408cdc6046d479c533b
Données disponibles
- Texte intégral