Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b1a3cdc6046d479c2795
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes judiciaires des 10, 12 et 14 juin 2024, Mme [O] [F] a fait assigner M. [I] [G], Mme [U] [G] épouse [P] et Mme [L] [G] épouse [J] ainsi que la société anonyme (SA) Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicitait du tribunal, au visa des articles L. 132-8 du code des assurances et 1240 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter la SA Allianz Vie et les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer nulle et de nul effet la demande de modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie n° 0060103323 et 0061690774 en date du 4 mars 2021 ; En conséquence, - dire et juger que Mme [O] [F] est la bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie n° 0060103323 et 0061690774 par [X] [G] de son vivant ; - condamner M. [I] [G], Mme [U] [G] épouse [P] et Mme [L] [G] épouse [J] à restituer à Mme [O] [F] les fonds perçus de la société Allianz Vie au titre des deux contrats d'assurance-vie n° 0060103323 et 0061690774 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - condamner in solidum les défendeurs à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens ; - condamner enfin in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PMH et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées électroniquement le 13 janvier 2025, M. [I] [G], Mme [U] [G] épouse [P] et Mme [L] [G] épouse [J] ont essentiellement sollicité le rejet des demandes formées par Mme [F] et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Pour sa part, la SA Allianz Vie a notifié des conclusions par voie électronique le 17 janvier 2025 et demande au tribunal de : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant au bien-fondé de la demande de nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat " AGF indépendance " n°0060103323 de M. [X] [G], datée du 4 mars 2021 ; dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à cette demande : - juger qu'il appartient alors aux bénéficiaires ayant perçu les capitaux décès, à savoir M. [I] [G], Mme [U] [G] et Mme [L] [G], de restituer directement à Mme [O] [F], en sa qualité de bénéficiaire de premier rang précédemment désignée, les capitaux décès issus du contrat " AGF Indépendance " n°0060103323 ; en tout état de cause : - débouter Mme [O] [F] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz Vie au paiement de dommages et intérêts ; - débouter Mme [O] [F] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante à verser à la compagnie Allianz Vie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025 et adressées spécialement au juge de la mise en état, Mme [O] [F] a élevé un incident aux fins d'obtenir une expertise graphologique pour vérifier les écritures et signatures figurant aux contrats litigieux. L'audience d'incident a été fixée le 17 mars 2026. Entretemps, Mme [O] [F] a sollicité du juge de la mise en état par conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2026 qu'il constate son désistement de l'instance et de l'action engagée par assignation des 10, 12 et 14 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/05396, qu'il prononce l'extinction de l'instance et qu'il ordonne que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 adressées au juge de la mise en état, les consorts [G] acceptent le désistement d'instance et d'action de Mme [O] [F] et indiquent se désister de leur demande tendant à condamner Mme [F] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent de dire que le désistement d'instance et d'action est parfait et que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Enfin, selon des écritures notifiées électroniquement le 16 mars 2026 adressées au juge de la mise en état la SA Allianz Vie accepte également le désistement d'instance et d'action de la demanderesse et demande à ce que chacun des parties conserve la charge de ses propres frais de procédure et dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 22 Mai 2026 N° RG 24/05396 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3S N° Minute : AFFAIRE [O] [F] C/ S.A. ALLIANZ VIE, [I] [G], [U] [G] épouse [P], [L] [G] épouse [J] Copies délivrées le : A l’audience du 17 Mars 2026, Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDERESSE Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 DEFENDEURS S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098 Monsieur [I] [G] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [U] [G] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [L] [G] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 5] représentées par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes judiciaires des 10, 12 et 14 juin 2024, Mme [O] [F] a fait assigner M. [I] [G], Mme [U] [G] épouse [P] et Mme [L] [G] épouse [J] ainsi que la société anonyme (SA) Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans le dernier état de ses demandes, elle sollicitait du tribunal, au visa des articles L. 132-8 du code des assurances et 1240 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter la SA Allianz Vie et les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer nulle et de nul effet la demande de modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie n° 0060103323 et 0061690774 en date du 4 mars 2021 ; En conséquence, - dire et juger que Mme [O] [F] est la bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie n° 0060103323 et 0061690774 par [X] [G] de son vivant ; - condamner M. [I] [G], Mme [U] [G] épouse [P] et Mme [L] [G] épouse [J] à restituer à Mme [O] [F] les fonds perçus de la société Allianz Vie au titre des deux contrats d'assurance-vie n° 0060103323 et 0061690774 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Allianz Vie à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - condamner in solidum les défendeurs à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de tous ces chefs, y compris de l'article 700 et des dépens ; - condamner enfin in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PMH et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées électroniquement le 13 janvier 2025, M. [I] [G], Mme [U] [G] épouse [P] et Mme [L] [G] épouse [J] ont essentiellement sollicité le rejet des demandes formées par Mme [F] et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Pour sa part, la SA Allianz Vie a notifié des conclusions par voie électronique le 17 janvier 2025 et demande au tribunal de : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant au bien-fondé de la demande de nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat " AGF indépendance " n°0060103323 de M. [X] [G], datée du 4 mars 2021 ; dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à cette demande : - juger qu'il appartient alors aux bénéficiaires ayant perçu les capitaux décès, à savoir M. [I] [G], Mme [U] [G] et Mme [L] [G], de restituer directement à Mme [O] [F], en sa qualité de bénéficiaire de premier rang précédemment désignée, les capitaux décès issus du contrat " AGF Indépendance " n°0060103323 ; en tout état de cause : - débouter Mme [O] [F] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz Vie au paiement de dommages et intérêts ; - débouter Mme [O] [F] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante à verser à la compagnie Allianz Vie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Cornet Vincent Segurel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025 et adressées spécialement au juge de la mise en état, Mme [O] [F] a élevé un incident aux fins d'obtenir une expertise graphologique pour vérifier les écritures et signatures figurant aux contrats litigieux. L'audience d'incident a été fixée le 17 mars 2026. Entretemps, Mme [O] [F] a sollicité du juge de la mise en état par conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2026 qu'il constate son désistement de l'instance et de l'action engagée par assignation des 10, 12 et 14 juin 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/05396, qu'il prononce l'extinction de l'instance et qu'il ordonne que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 adressées au juge de la mise en état, les consorts [G] acceptent le désistement d'instance et d'action de Mme [O] [F] et indiquent se désister de leur demande tendant à condamner Mme [F] à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent de dire que le désistement d'instance et d'action est parfait et que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Enfin, selon des écritures notifiées électroniquement le 16 mars 2026 adressées au juge de la mise en état la SA Allianz Vie accepte également le désistement d'instance et d'action de la demanderesse et demande à ce que chacun des parties conserve la charge de ses propres frais de procédure et dépens. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, il sera relevé que les parties défenderesses, qui ont chacune notifié des conclusions au fond, acceptent sans réserve le désistement d'instance et d'action présenté par Mme [O] [Z], lequel est donc parfait. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune d'entre elles conserve la part des dépens exposés au cours de l'instance. Il sera donc fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Constate le désistement d'instance et d'action de l'instance n° 24/5396 engagée par Mme [O] [F] à l'encontre de M. [I] [G], Mme [U] [G] et Mme [L] [G], ainsi que de la société anonyme Allianz Vie ; Dit que ce désistement est parfait compte tenu de l'acceptation de celui-ci par la société anonyme Allianz Vie, M. [I] [G], Mme [U] [G] et Mme [L] [G] ; Constate l'extinction de l'instance RG n° 24/5396 et le dessaisissement du tribunal ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle durant la présente l'instance. signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b1a3cdc6046d479c2795
Données disponibles
- Texte intégral