Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b19dcdc6046d479c272f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant des dispositions d'un testament olographe établi le 18 février 2022 par M. [K] [Y], Mme [R] [D] a fait assigner la société anonyme Suravenir par acte judiciaire du 3 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l'article R. 114-1 du code des assurances pour la condamner à : - s'acquitter entre ses mains de l'entier produit des contrats n°000267 47900854 71 01 souscrit le 27 janvier 2016 et n°47900854 71 03 le 8 mars 2018 avec les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. Selon des conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [Q] [Y] épouse [E], Mme [J] [Y] épouse [B] et Mme [U] [Y] ont demandé au tribunal, notamment de dire Mme [R] [I] [N] [D] irrecevable et mal fondée en son action. Un incident a été initié le 7 octobre 2024 par Mme [R] [D] qui a soulevé l'irrecevabilité des interventions volontaires de Mmes [Q] [Y] épouse [E], [J] [Y] épouse [B] et [U] [Y]. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025, le juge de la mise en état : “ Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [Q] [Y] épouse [H] et de Mme [U] [Y] ; Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] épouse [B] ; Condamne Mme [Q] [Y] épouse [H] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'incident; Condamne Mme [Q] [Y] épouse [H] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l'affaire concernant Mme [R] [D], Mme [J] [Y] épouse [B] et la société anonyme Suravenir à l'audience de mise en état électronique du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [R] [D] ; Rejette les plus amples demandes des parties ; ” Selon une requête notifiée par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [R] [D] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle. La demande a été fixée à l'audience d'incident du 17 mars 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, Mme [R] [D] demande au juge de la mise en état de : in limine litis, - écarter et rejeter les pièces n° 15 à 25 des consorts [Y] communiquées à l'appui de leurs conclusions aux fins de rejet de requête en rectification d'erreur matérielle, - déclarer les conclusions de Mme [R] [D] recevables comme mentionnant les indications mentionnées l'alinéa 2 de l'article 765 du code de procédure civile, - déclarer les conclusions de Mme [R] [D] recevables comme ayant été signifiées devant le juge de la mise en état, en tout état de cause, - faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de mise en état du 5 décembre 2025 - retirer du corps de l'ordonnance du 5 décembre 2025 les mentions : “ S 'agissant de l 'adresse qu 'elle déclare, Mme [J] [Y] épouse [B] produit à la fois la déclaration d'adresse figurant sur son passeport qui est également reproduite sur son relevé d'identité bancaire. Elle démontre ainsi disposer d'un domicile à cette adresse. Dans ces conditions, son intervention volontaire sera déclarée recevable. ” En revanche, - mentionner en lieu et place : “ Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [U] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [E], ne produisent pas d'élément suffisant pour démontrer que l'adresse qu 'elles déclarent correspond effectivement à leur domicile. ” - retirer du dispositif de l'ordonnance du 5 décembre 2025 : “ Déclare recevable l 'intervention volontaire de Mme [J] [Y] épouse [B]. Ordonne le renvoi de l'affaire concernant Mme [R] [D], Mme [J] [Y] épouse [B] et la société anonyme Suravenir à l'audience de mise en état électronique du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [R] [D]. ” - mentionner en lieu et place : “ Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [Q] [Y] épouse [E] et de Mme [U] [Y]. Condamne Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [Q] [Y] épouse [E] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'incident. Condamne Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [Q] [Y] épouse [E] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le renvoi de l'affaire concernant Mme [R] [D] et la société anonyme Suravenir à l'audience de mise en état électronique du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [R] [D]. ” - juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée, - débouter les défendeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - condamner les défendeurs et intervenants volontaires au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour conclure au rejet des pièces n°15 à 25, elle rappelle que dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle le dossier doit être réexaminé dans les mêmes conditions qu'initialement par le juge qui a statué initialement. Au soutien de sa demande de rectification, elle soutient au visa de l'article 462 du code de procédure civile que la décision rendue est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il est certain qu'aucun relevé d'identité bancaire n'a été communiqué par Mme [J] [Y] dans le cadre de sa communication de pièce. Or, en visant une telle pièce pour déclarer l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] recevable, le juge de la mise en état a nécessairement commis une erreur matérielle. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 16 mars 2026, Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [U] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de : - dire Mme [R] [I] [N] [D] irrecevable et mal fondée ; - déclarer ses conclusions irrecevables, faute d'indiquer les mentions requises et en ce qu'elles sont adressées au tribunal ; - déclarer Mmes [J], [U] et [Q] [Y] recevables et bien fondées, en leur demande ; En conséquence, - débouter Mme [R] [D] de sa requête, en l'absence de : - erreur matérielle, - déclaration d'appel, - condamner Mme [R] [D] à payer à Mmes [J], [U] et [Q] [Y] la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance et procédure abusives ; - condamner Mme [R] [D] à payer à Mmes [J], [U] et [Q] [Y] la somme de 3 600 euros chacune, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Guemiah, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [D] au paiement d'une amende civile. Au soutien de sa demande tendant à déclarer la demande irrecevable, elles visent les articles 753, 789, 765 et 766 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet de la demande de rectification elles affirment qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et la décision qui a été rendue et elles précisent que la domiciliation de Mme [J] [Y] est bien corroborée par les pièces qui avaient été communiquées. Elles estiment enfin que la demanderesse à l'instance multiplie les recours et les incidents caractérisant sa mauvaise foi et sa volonté dilatoire. Pour sa part, la société Suravenir s'en rapporte à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée par Mme [R] [D] et sollicite du juge de la mise en état de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 22 Mai 2026 N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZQ N° Minute : AFFAIRE [R] [I] [N] [D] C/ [Q] [Y] épouse [S], [J] [Y] épouse [B], [U] [Y], S.A. SURAVENIR Copies délivrées le : A l’audience du 17 Mars 2026, Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDERESSE Madame [R] [I] [N] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 DEFENDERESSES Madame [Q] [Y] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 3] LIBAN Madame [J] [Y] épouse [B] [Adresse 2] [Adresse 3] LIBAN Madame [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 3] LIBAN représentées par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572 S.A. SURAVENIR [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me GRENARD, avocat plaidant au barreau de RENNES ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Se prévalant des dispositions d'un testament olographe établi le 18 février 2022 par M. [K] [Y], Mme [R] [D] a fait assigner la société anonyme Suravenir par acte judiciaire du 3 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l'article R. 114-1 du code des assurances pour la condamner à : - s'acquitter entre ses mains de l'entier produit des contrats n°000267 47900854 71 01 souscrit le 27 janvier 2016 et n°47900854 71 03 le 8 mars 2018 avec les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens. Selon des conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [Q] [Y] épouse [E], Mme [J] [Y] épouse [B] et Mme [U] [Y] ont demandé au tribunal, notamment de dire Mme [R] [I] [N] [D] irrecevable et mal fondée en son action. Un incident a été initié le 7 octobre 2024 par Mme [R] [D] qui a soulevé l'irrecevabilité des interventions volontaires de Mmes [Q] [Y] épouse [E], [J] [Y] épouse [B] et [U] [Y]. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025, le juge de la mise en état : “ Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [Q] [Y] épouse [H] et de Mme [U] [Y] ; Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] épouse [B] ; Condamne Mme [Q] [Y] épouse [H] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'incident; Condamne Mme [Q] [Y] épouse [H] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l'affaire concernant Mme [R] [D], Mme [J] [Y] épouse [B] et la société anonyme Suravenir à l'audience de mise en état électronique du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [R] [D] ; Rejette les plus amples demandes des parties ; ” Selon une requête notifiée par voie électronique le 23 janvier 2026, Mme [R] [D] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle. La demande a été fixée à l'audience d'incident du 17 mars 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, Mme [R] [D] demande au juge de la mise en état de : in limine litis, - écarter et rejeter les pièces n° 15 à 25 des consorts [Y] communiquées à l'appui de leurs conclusions aux fins de rejet de requête en rectification d'erreur matérielle, - déclarer les conclusions de Mme [R] [D] recevables comme mentionnant les indications mentionnées l'alinéa 2 de l'article 765 du code de procédure civile, - déclarer les conclusions de Mme [R] [D] recevables comme ayant été signifiées devant le juge de la mise en état, en tout état de cause, - faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de mise en état du 5 décembre 2025 - retirer du corps de l'ordonnance du 5 décembre 2025 les mentions : “ S 'agissant de l 'adresse qu 'elle déclare, Mme [J] [Y] épouse [B] produit à la fois la déclaration d'adresse figurant sur son passeport qui est également reproduite sur son relevé d'identité bancaire. Elle démontre ainsi disposer d'un domicile à cette adresse. Dans ces conditions, son intervention volontaire sera déclarée recevable. ” En revanche, - mentionner en lieu et place : “ Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [U] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [E], ne produisent pas d'élément suffisant pour démontrer que l'adresse qu 'elles déclarent correspond effectivement à leur domicile. ” - retirer du dispositif de l'ordonnance du 5 décembre 2025 : “ Déclare recevable l 'intervention volontaire de Mme [J] [Y] épouse [B]. Ordonne le renvoi de l'affaire concernant Mme [R] [D], Mme [J] [Y] épouse [B] et la société anonyme Suravenir à l'audience de mise en état électronique du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [R] [D]. ” - mentionner en lieu et place : “ Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [Q] [Y] épouse [E] et de Mme [U] [Y]. Condamne Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [Q] [Y] épouse [E] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'incident. Condamne Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [Q] [Y] épouse [E] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le renvoi de l'affaire concernant Mme [R] [D] et la société anonyme Suravenir à l'audience de mise en état électronique du 23 mars 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de Mme [R] [D]. ” - juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée, - débouter les défendeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - condamner les défendeurs et intervenants volontaires au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour conclure au rejet des pièces n°15 à 25, elle rappelle que dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle le dossier doit être réexaminé dans les mêmes conditions qu'initialement par le juge qui a statué initialement. Au soutien de sa demande de rectification, elle soutient au visa de l'article 462 du code de procédure civile que la décision rendue est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il est certain qu'aucun relevé d'identité bancaire n'a été communiqué par Mme [J] [Y] dans le cadre de sa communication de pièce. Or, en visant une telle pièce pour déclarer l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] recevable, le juge de la mise en état a nécessairement commis une erreur matérielle. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 16 mars 2026, Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [U] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de : - dire Mme [R] [I] [N] [D] irrecevable et mal fondée ; - déclarer ses conclusions irrecevables, faute d'indiquer les mentions requises et en ce qu'elles sont adressées au tribunal ; - déclarer Mmes [J], [U] et [Q] [Y] recevables et bien fondées, en leur demande ; En conséquence, - débouter Mme [R] [D] de sa requête, en l'absence de : - erreur matérielle, - déclaration d'appel, - condamner Mme [R] [D] à payer à Mmes [J], [U] et [Q] [Y] la somme de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance et procédure abusives ; - condamner Mme [R] [D] à payer à Mmes [J], [U] et [Q] [Y] la somme de 3 600 euros chacune, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Guemiah, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [D] au paiement d'une amende civile. Au soutien de sa demande tendant à déclarer la demande irrecevable, elles visent les articles 753, 789, 765 et 766 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet de la demande de rectification elles affirment qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et la décision qui a été rendue et elles précisent que la domiciliation de Mme [J] [Y] est bien corroborée par les pièces qui avaient été communiquées. Elles estiment enfin que la demanderesse à l'instance multiplie les recours et les incidents caractérisant sa mauvaise foi et sa volonté dilatoire. Pour sa part, la société Suravenir s'en rapporte à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle sollicitée par Mme [R] [D] et sollicite du juge de la mise en état de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir : Selon l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [U] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [E] invoquent un fondement juridique au soutien de leur demande d'irrecevabilité, elles ne développent aucun moyen de fait. Leur demande formée en ce sens ne sera pas examinée. 1. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle, le dossier doit être réexaminé dans les mêmes conditions qu'initialement. Dès lors, il convient de rejeter les pièces n°15 à 25 communiquées par Mme [J] [Y] épouse [B], Mme [U] [Y] et Mme [Q] [Y] épouse [H] au soutien de leur demande de rejet de la rectification d'erreur matérielle, dans la mesure où elles n'avaient pas été communiquées dans le cadre de l'incident. Au surplus et contrairement à ce que soutient Mme [R] [D], il n'est pas démontré d'erreur purement matérielle relativement à l'adresse qu'a déclaré Mme [J] [Y] quand bien même le RIB produit est au nom de [U] [P] [Y] - ce qui correspond à une autre personne, dès lors que le juge de la mise en état a bien disposé des adresses concordantes figurant sur le passeport et la pièce d'identité de Mme [J] [Y], lors de l'audience d'incident. Dès lors, il convient de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle soutenue par Mme [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge de la mise en état dans l'instance n° RG 23/02163. 2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, il n'est pas démontré par Mme [Q] [Y] épouse [E], Mme [J] [Y] épouse [B] et Mme [U] [Y] ni la volonté de nuire, ni le caractère abusif de la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [R] [D]. Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre ainsi que de leur demande tendant à la condamner à une amende civile. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [R] [D] sera condamnée à payer les dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de la demande de rectification d'erreur matérielle. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ecarte des débats les pièces n°15 à 25 communiquées par Mme [Q] [Y] épouse [H], Mme [J] [Y] épouse [B] et Mme [U] [Y] ; Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Mme [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge de la mise en état dans l'instance n° RG 23/02163 ; Rejette les plus amples demandes des parties ; signée par Thomas BOTHNER, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b19dcdc6046d479c272f
Données disponibles
- Texte intégral