Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10aed5cdc6046d479bf974
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE : [F] [M] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 30 janvier 2024. La patiente a depuis bénéficié de plusieurs programmes de soins en alternance avec des réhospitalisations. Elle a ainsi été réintégrée le 13 février 2026 ( mesure validée par le juge le 24 février), est sortie en programme de soins le 3 mars 2026 et a été réintégrée le 13 mai 2026. . Par requête reçue au greffe le 19 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [M] . Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure. [F] [M] aindiqué vouloir comparaître mais n’a pas comparu. Le conseil de [F] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs : - que la décision mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 2 mars 2026 se fonde sur un certificat médical du Dr [W] qui ne précise pas la nécessité de maintien de l’hospitalisation complète, - que le préfet et la CDSP n’ont pas été informés de la réhospitalisation de la patiente, - et que l’avis au tiers demandeur de la reprise de la mesure ne précise pas la date de l’hospitalisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RC 26/00739 Minute n° 26/361 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [F] [M] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 ____________________________________ Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Pauline VIEUX Débats à l’audience du 21 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] : Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [F] [M], née le 30 Novembre 1968 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [E] judiciaire à la protection des majeurs du CHU de [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : M. [B] [Y] [M] en sa qualité de fils Non comparant, convoqué Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 20/05/2026, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 19 Mai 2026, reçu au Greffe le 19 Mai 2026, concernant Mme [F] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Mai 2026 de Mme [F] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de M/Mme [E] judiciaire à la protection des majeurs du CHU de [Localité 1] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE : [F] [M] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 30 janvier 2024. La patiente a depuis bénéficié de plusieurs programmes de soins en alternance avec des réhospitalisations. Elle a ainsi été réintégrée le 13 février 2026 ( mesure validée par le juge le 24 février), est sortie en programme de soins le 3 mars 2026 et a été réintégrée le 13 mai 2026. . Par requête reçue au greffe le 19 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [M] . Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure. [F] [M] aindiqué vouloir comparaître mais n’a pas comparu. Le conseil de [F] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs : - que la décision mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 2 mars 2026 se fonde sur un certificat médical du Dr [W] qui ne précise pas la nécessité de maintien de l’hospitalisation complète, - que le préfet et la CDSP n’ont pas été informés de la réhospitalisation de la patiente, - et que l’avis au tiers demandeur de la reprise de la mesure ne précise pas la date de l’hospitalisation. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. En application de ce texte, il n'était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l'article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Le conseil de la petiente fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète du 2 mars 2026 est viciée en ce qu’elle s’appuie sur un certificat médical du Dr [W] du même jour qui lui prescrit la mise en place d’un programme de soins. Effectivement la décision est irrégulière de ce chef mais il ne peut être retenu de grief pour le patient puisque la patiente a fait l’objet d’une sortie en programme de soins dès le lendemain. Ce moyen sera donc rejeté. En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 13 mai 2026, sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète du même jour parait fondée, que la patiente, sous programme de soins qui jusque là se passait de façon satisfaisante, a de nouveau présenté des troubles du comportement en lien avec une agitation délirante et une désorganisation majeure. Elle a été dans un premier temps contentionnée et placée à l’isolement. La décision d’admission vise par erreur un certificat médical du Dr [K] du 13 mai sollicitant la réadmission alors que seul le certificat médical du Dr [U] est produit. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le préfet et la CDSP ont été informés de la reprise de la mesure et le tiers a été informé le 13 mai de la réadmission mais sans indication de la date de cette dernière. Enfin aucune information ne nous a été transmise quant au motif de la non comparution de la patiente qui avait demandé à comparaitre. L’ensemble de ces irrégularités doivent conduire à la mainlevée de la mesure, avec toutefois un effet différé à 24 heures pour mettre en place un programme de soins. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [M], Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER ( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à : Le greffier, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2026 à : - Mme [F] [M] - [E] judiciaire à la protection des majeurs du CHU de [Localité 1], curateur - Me Oona AH-THION - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - M. [B] [Y] [M] La Greffière,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10aed5cdc6046d479bf974
Données disponibles
- Texte intégral