Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10aae4cdc6046d479bb15b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 152 180 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 30 juin 2021, monsieur [L] [H] et madame [T] [H], née [Q], ont acquis de monsieur [S] [K] une maison à usage d’habitation située à [Localité 1], [Adresse 3]. Saisi par les époux [H], le juge des référés a, par ordonnance du 15 mars 2022 (dossier N°RG 22/26), ordonné une expertise et désigné monsieur [D] [Z] pour y procéder, au contradictoire de monsieur [S] [K], la SA AXA France IARD, et l’EURL Expert Habitat. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 août 2023. Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties. **** Par acte du 8 janvier 2024, les époux [H] ont assigné madame [C] [K] et monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, au visa des articles 1792, 1641, 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir : A titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant monsieur et madame [K], condamner in solidum monsieur et madame [K] au règlement de la somme de 225 755,99 € TTC correspondant aux travaux de remédiation nécessaires relatifs à leur habitation située [Adresse 4] titre subsidiaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil concernant monsieur et madame [K], condamner in solidum monsieur et madame [K] à une réfaction du prix de vente correspondant à la remise en état de la maison telle qu’elle a été vendue au niveau des moyens de chauffage annoncés à hauteur de 9 365,92 € TTC ;en tout état de cause, condamner in solidum monsieur et madame [K], au règlement des sommes de : 11 521,80 € au titre du préjudice subi pendant les travaux 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;ordonner que la totalité des sommes objet des condamnations prononcées soit indexée sur l’indice BT 01 conformément aux règles en la matière et qu’elle soit assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;condamner in solidum monsieur et madame [K], au règlement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de référés, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la présente instance dont distraction au profit de Me Moneger de la SCP Moneger Assier Belaud, conformément à l’article 699 du même code. Le 23 février 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation. La médiation a échoué. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, monsieur et madame [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, en application des articles 32, 789 et 122 du code de procédure civile : juger les époux [H] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de madame [K] ; les condamner à payer à madame [K] une indemnité procédurale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident. Ils estiment que les demandeurs à l’instance sont irrecevables à poursuivre en paiement madame [K], qui n’est jamais intervenue dans la construction de l’immeuble à quelque titre que ce soit, et n’a pas été mise en cause dans la procédure de référé expertise. Ils ajoutent que madame [K] a été contrainte d’engager des frais non répétibles dont elle est bien fondée à demander indemnisation. L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 avril 2026. Monsieur et madame [K] maintiennent leurs demandes. Au terme de leurs conclusions d’incident, les époux [H] demandent de : statuer ce que de droit concernant la demande d’irrecevabilité formée par madame [K] ;débouter madame [K] de sa demande de condamnation à lui régler un article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la présente instance ;prononcer le renvoi de la présente affaire, à l’audience de mise en état la plus proche, pour fixation de la date de clôture, avec fixation d’une date de plaidoirie ;dire que chaque partie conservera les dépens de la présente instance. Ils reprochent aux époux [K] d’avoir attendu deux ans pour saisir le juge compétent pour statuer sur l’implication de madame [K] dans ce dossier. Ils soulignent que madame [K] a activement participé à la médiation, sans évoquer ce point. Ils estiment qu’aucune somme ne peut être octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des moyens dilatoires employés par madame [K].
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBXO-W-B7H-CW2N AFFAIRE : [L] [I] [H], [T] [J] [Q] épouse [H] C/ [C] [K], [S] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Première Chambre CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP, GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR, DEMANDEURS Monsieur [L] [I] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC Madame [T] [J] [Q] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC DEFENDEURS Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 avril 2026 L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe * * * * * Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Me Nicolas MORAND-MONTEIL EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 30 juin 2021, monsieur [L] [H] et madame [T] [H], née [Q], ont acquis de monsieur [S] [K] une maison à usage d’habitation située à [Localité 1], [Adresse 3]. Saisi par les époux [H], le juge des référés a, par ordonnance du 15 mars 2022 (dossier N°RG 22/26), ordonné une expertise et désigné monsieur [D] [Z] pour y procéder, au contradictoire de monsieur [S] [K], la SA AXA France IARD, et l’EURL Expert Habitat. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 août 2023. Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties. **** Par acte du 8 janvier 2024, les époux [H] ont assigné madame [C] [K] et monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, au visa des articles 1792, 1641, 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir : A titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil concernant monsieur et madame [K], condamner in solidum monsieur et madame [K] au règlement de la somme de 225 755,99 € TTC correspondant aux travaux de remédiation nécessaires relatifs à leur habitation située [Adresse 4] titre subsidiaire sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil concernant monsieur et madame [K], condamner in solidum monsieur et madame [K] à une réfaction du prix de vente correspondant à la remise en état de la maison telle qu’elle a été vendue au niveau des moyens de chauffage annoncés à hauteur de 9 365,92 € TTC ;en tout état de cause, condamner in solidum monsieur et madame [K], au règlement des sommes de : 11 521,80 € au titre du préjudice subi pendant les travaux 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;ordonner que la totalité des sommes objet des condamnations prononcées soit indexée sur l’indice BT 01 conformément aux règles en la matière et qu’elle soit assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;condamner in solidum monsieur et madame [K], au règlement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de référés, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que ceux de la présente instance dont distraction au profit de Me Moneger de la SCP Moneger Assier Belaud, conformément à l’article 699 du même code. Le 23 février 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation. La médiation a échoué. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, monsieur et madame [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, en application des articles 32, 789 et 122 du code de procédure civile : juger les époux [H] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de madame [K] ; les condamner à payer à madame [K] une indemnité procédurale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident. Ils estiment que les demandeurs à l’instance sont irrecevables à poursuivre en paiement madame [K], qui n’est jamais intervenue dans la construction de l’immeuble à quelque titre que ce soit, et n’a pas été mise en cause dans la procédure de référé expertise. Ils ajoutent que madame [K] a été contrainte d’engager des frais non répétibles dont elle est bien fondée à demander indemnisation. L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 avril 2026. Monsieur et madame [K] maintiennent leurs demandes. Au terme de leurs conclusions d’incident, les époux [H] demandent de : statuer ce que de droit concernant la demande d’irrecevabilité formée par madame [K] ;débouter madame [K] de sa demande de condamnation à lui régler un article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens pour la présente instance ;prononcer le renvoi de la présente affaire, à l’audience de mise en état la plus proche, pour fixation de la date de clôture, avec fixation d’une date de plaidoirie ;dire que chaque partie conservera les dépens de la présente instance. Ils reprochent aux époux [K] d’avoir attendu deux ans pour saisir le juge compétent pour statuer sur l’implication de madame [K] dans ce dossier. Ils soulignent que madame [K] a activement participé à la médiation, sans évoquer ce point. Ils estiment qu’aucune somme ne peut être octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des moyens dilatoires employés par madame [K]. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par madame [K] Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, légitime, personnel et direct au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir s’entend de l’utilité que l’action est susceptible de procurer à celui qui la porte, ce dernier devant démontrer que la demande qu’il présente au juge est susceptible de lui conférer un avantage ou de lui éviter une perte, et s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance. Par ailleurs, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que madame [K] est dépourvue du droit d’agir. En effet, il est établi et au demeurant non contesté que l’immeuble litigieux a été vendu par monsieur [S] [K] qui a seul la qualité de propriétaire, ce dernier étant également poursuivi en qualité de constructeur. Par suite, les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de madame [K] sont irrecevables. Sur les demandes accessoires En l’état du litige, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que sont irrecevables les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de madame [K] ; Déboute madame [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 juillet 2026 à 9h30 avec avis à maître Morand-Monteil d’avoir à conclure au fond pour monsieur [K] ; Fait et prononcé à [Localité 2], l’an deux mille vingt-six et le vingt-deux mai ; la minute étant signée par Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et Pauline Bagur, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10aae4cdc6046d479bb15b
Données disponibles
- Texte intégral