Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a997cdc6046d479b991a
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 avril 2016, Monsieur [U] [I] a établi et adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 novembre 2015 établi par le Docteur [Y] faisant état d’un « adénicarcinome bronchique classé pT1bN0m0 ». Par courrier du 12 juillet 2016, la CPAM de la Meuse l’a informé de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau n°30C, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Monsieur [U] [I] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa maladie par un certificat médical du 22 mars 2023 mentionnant une « lésion néoplasique évolutive lobaire supérieure droite », également prise en charge par la CPAM de la Meuse au titre de la législation professionnelle. Monsieur [U] [I] est décédé le 8 novembre 2024. Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse ayant émis un avis défavorable quant à l’imputabilité du décès de Monsieur [U] [I] à sa maladie professionnelle, la CPAM de la Meuse a refusé la prise en charge du décès par courrier en date du 28 février 2025 adressé à Madame [P] [J] veuve [I] au motif qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 30 novembre 2015 et le décès. Madame [P] [J] veuve [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en sa séance du 18 juin 2025, rejeté le recours, décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 24 juin 2025 dont l’accusé de réception a été reçu le 28 juin 2025. Le 2 juillet 2025, Madame [P] [J] veuve [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025. A cette audience, Madame [P] [J] veuve [I], comparante en personne, contestait la décision de la CPAM de la Meuse et considérait que le décès de son époux était principalement imputable à sa maladie professionnelle, à savoir deux cancers du poumon liés à l’amiante. Elle souhaitait qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée. La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, développait oralement ses conclusions tendant à : - A titre principal, déclarer irrecevable le recours de Madame [P] [J] veuve [I] au regard de la nullité de sa requête du 2 juillet 2025, - A titre subsidiaire, confirmer le refus de prise en charge du décès de Monsieur [U] [I] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, en l’absence de lien direct et certain de causalité, rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments de nature à créer un différend d’ordre médical et débouter Madame [P] [J] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse invoquait les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et fait valoir que la demande présentée par Madame [P] [J] veuve [I] était irrecevable en ce qu’elle s’était contentée de déposer des pièces à l’accueil du tribunal, sans aucun courrier expliquant sa démarche, ne permettant pas de connaître les motifs de sa demande. Sur le bien-fondé du refus de reconnaître l’imputabilité du décès de Monsieur [U] [I] à la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, la CPAM de la Meuse se rapportait aux conclusions du médecin-conseil lequel a mentionné l’existence de polypathologies et une décompensation cardiaque non imputable formellement à la maladie professionnelle. Par jugement en date du 8 décembre 2025, le tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [P] [J] veuve [I] et avant dire-droit, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [U] [I], confiée au Docteur [Q], avec pour mission de dire si le décès de ce dernier, survenu le 8 novembre 2024, était en lien direct et certain avec la pathologie du tableau n°30 des maladies professionnelles déclarée par le défunt le 30 novembre 2015. L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2026. Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [P] [J] veuve [I], comparante en personne, maintient ses demandes initiales et conteste les conclusions du Docteur [Q]. La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses dernières conclusions tendant à : - homologuer le rapport médical établi par le Docteur [Q], - en conséquence, confirmer le refus de prise en charge du décès de Monsieur [U] [I] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, en l’absence de lien direct et certain de causalité, - débouter Madame [P] [J] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 23 Mars 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4CH MINUTE : Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Thierry IUNG, Assesseur : Olivier CROCHETET, Greffier : Mélanie AKPEMADO, assistée de [L] [N], greffier stagiaire DEMANDERESSE : Mme [P] [J] veuve [I] demeurant [Adresse 2] comparante en personne DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [B] [V], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 23 Mars 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 avril 2016, Monsieur [U] [I] a établi et adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 30 novembre 2015 établi par le Docteur [Y] faisant état d’un « adénicarcinome bronchique classé pT1bN0m0 ». Par courrier du 12 juillet 2016, la CPAM de la Meuse l’a informé de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau n°30C, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Monsieur [U] [I] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa maladie par un certificat médical du 22 mars 2023 mentionnant une « lésion néoplasique évolutive lobaire supérieure droite », également prise en charge par la CPAM de la Meuse au titre de la législation professionnelle. Monsieur [U] [I] est décédé le 8 novembre 2024. Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse ayant émis un avis défavorable quant à l’imputabilité du décès de Monsieur [U] [I] à sa maladie professionnelle, la CPAM de la Meuse a refusé la prise en charge du décès par courrier en date du 28 février 2025 adressé à Madame [P] [J] veuve [I] au motif qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 30 novembre 2015 et le décès. Madame [P] [J] veuve [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en sa séance du 18 juin 2025, rejeté le recours, décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 24 juin 2025 dont l’accusé de réception a été reçu le 28 juin 2025. Le 2 juillet 2025, Madame [P] [J] veuve [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025. A cette audience, Madame [P] [J] veuve [I], comparante en personne, contestait la décision de la CPAM de la Meuse et considérait que le décès de son époux était principalement imputable à sa maladie professionnelle, à savoir deux cancers du poumon liés à l’amiante. Elle souhaitait qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée. La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, développait oralement ses conclusions tendant à : - A titre principal, déclarer irrecevable le recours de Madame [P] [J] veuve [I] au regard de la nullité de sa requête du 2 juillet 2025, - A titre subsidiaire, confirmer le refus de prise en charge du décès de Monsieur [U] [I] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, en l’absence de lien direct et certain de causalité, rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments de nature à créer un différend d’ordre médical et débouter Madame [P] [J] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse invoquait les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et fait valoir que la demande présentée par Madame [P] [J] veuve [I] était irrecevable en ce qu’elle s’était contentée de déposer des pièces à l’accueil du tribunal, sans aucun courrier expliquant sa démarche, ne permettant pas de connaître les motifs de sa demande. Sur le bien-fondé du refus de reconnaître l’imputabilité du décès de Monsieur [U] [I] à la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, la CPAM de la Meuse se rapportait aux conclusions du médecin-conseil lequel a mentionné l’existence de polypathologies et une décompensation cardiaque non imputable formellement à la maladie professionnelle. Par jugement en date du 8 décembre 2025, le tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [P] [J] veuve [I] et avant dire-droit, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de Monsieur [U] [I], confiée au Docteur [Q], avec pour mission de dire si le décès de ce dernier, survenu le 8 novembre 2024, était en lien direct et certain avec la pathologie du tableau n°30 des maladies professionnelles déclarée par le défunt le 30 novembre 2015. L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2026. Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [P] [J] veuve [I], comparante en personne, maintient ses demandes initiales et conteste les conclusions du Docteur [Q]. La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses dernières conclusions tendant à : - homologuer le rapport médical établi par le Docteur [Q], - en conséquence, confirmer le refus de prise en charge du décès de Monsieur [U] [I] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015, en l’absence de lien direct et certain de causalité, - débouter Madame [P] [J] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’imputabilité du décès de Monsieur [U] [I] à la maladie professionnelle du 30 novembre 2015 Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [I] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, suite à l’exposition à l’amiante durant son activité professionnelle, au vu d’un certificat médical initial du 30 novembre 2015 du Professeur [Y]. Un certificat médical de rechute a été ensuite rédigé le 22 mars 2023 du Docteur [R] au regard de la présence d’une lésion néoplasique évolutive lobaire supérieure droite. Monsieur [U] [I] est décédé le 8 novembre 2024. Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse a estimé que le décès de Monsieur [U] [I] était sans lien avec la pathologie du tableau 30 en raison de l’existence de multiples pathologies invalidantes hors maladie professionnelle. Il s’est fondé sur la fiche de synthèse du service d’hospitalisation à domicile mentionnant « une décompensation cardiaque gauche de type OAP sur un terrain d’insuffisance respiratoire chronique. Patient aux antécédents de néoplasie prostatique et pulmonaire. Cardiopathie mixte, HTA, CMH avec bilan amylose négatif ». Madame [P] [J] veuve [I] produit cependant un certificat médical en date du 19 décembre 2024 du Docteur [D] certifiant que le décès de Monsieur [U] [I] fait suite à l’évolution de sa néoplasie pulmonaire en lien également à cette exposition à l’amiante ainsi qu’un courrier du Docteur [S] en date du 27 mars 2025 précisant que celui-ci avait toujours souffert des conséquences de ses cancers des deux poumons, avec notamment une insuffisance respiratoire chronique. Madame [P] [J] veuve [I] considère que le décès de son époux était lié à 80 % à sa maladie professionnelle. Pour autant, le Docteur [Q] indique dans le cadre de son expertise que Monsieur [U] [I] était atteint d’une polypathologie évolutive depuis quelques années : - insuffisance cardiaque globale, avec suspicion d’hypertension artérielle pulmonaire, troubles du rythme cardiaque de type fibrillation auriculaire, - cardiopathie ischémique avec angioplastie par deux stents sur IVA en 2017 et 2019, - insuffisance respiratoire chronique, - obésité. Il ajoute que celui-ci avait des antécédents importants, de type adénocarcinome du lobe inférieur du poumon gauche opéré en 2015 et également adénocarcinome du lobe supérieur droit opéré en 2022, reconnus dans le cadre de la maladie professionnelle du tableau n°30 par le FIVA et cancer de la prostate. L’expert précise que ces antécédents n’étaient plus évolutifs, au vu du compte-rendu du Docteur [D] en date du 21 octobre 2024, soit 15 jours avant le décès. L’expert en déduit que le décès de Monsieur [U] [I] survenu le 8 novembre 2024 n’est pas en lien direct et certain avec la pathologie du tableau n°30 des maladies professionnelles. En conséquence, en l’absence d’élément nouveau versé par Madame [P] [J] veuve [I] permettant de remettre en cause les conclusions claires et non équivoques de l’expert, il y a lieu de la débouter de sa demande de prise en charge du décès de Monsieur [U] [I] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015. Sur les dépens Madame [P] [J] veuve [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie. Sur l'exécution provisoire Compte-tenu de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant-dire droit en date du 8 décembre 2025, Vu le rapport d’expertise médicale en date du 16 janvier 2026, DEBOUTE Madame [P] [J] veuve [I] de sa demande de prise en charge du décès de Monsieur [U] [I] au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2015 ; CONDAMNE Madame [P] [J] veuve [I] aux entiers dépens de la présente instance ; DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10a997cdc6046d479b991a
Données disponibles
- Texte intégral