Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a8f8cdc6046d479b8dcc
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 90 746 €
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IAFaits
DÉBATS À l’audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à la société SCI TP FINANCE en recouvrement de la somme de 8.907,46 euros arrêtée au 13 octobre 2025, Vu la publication du commandement de payer le 28 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (Volume 2025 S n°157), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 15 janvier 2026 pour l’audience du 18 mars 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 janvier 2026 au greffe de la juridiction, La société SCI TP FINANCE, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 18 mars 2026, de sorte que la décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 22 MAI 2026 N° RG 26/00017 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWBY Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VAUCOULEURS SISE [Adresse 1] à MANTES-LA-JOLIE (78200), représenté par son syndic la société EXELIA-AGENCE DU 8 MAI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934, dont le siège social est situé [Adresse 2] à BONNIÈRES-SUR-SEINE (78270), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET S.C.I. T.P FINANCE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 522 277 326, dont le siège social est situé chez Monsieur [C] [F] au [Adresse 3] à MANTES-LA-JOLIE (78200), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 2]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 18 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à la société SCI TP FINANCE en recouvrement de la somme de 8.907,46 euros arrêtée au 13 octobre 2025, Vu la publication du commandement de payer le 28 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (Volume 2025 S n°157), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 15 janvier 2026 pour l’audience du 18 mars 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 janvier 2026 au greffe de la juridiction, La société SCI TP FINANCE, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 18 mars 2026, de sorte que la décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 23 janvier 2025 contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 20 février 2025, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 22 avril 2025. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 8.907,46 euros, au vu du décompte arrêté au 13 octobre 2025. Il ne peut être tenu compte du décompte actualisé au 12 janvier 2026, non contradictoire, que pour la partie favorable à la partie saisie, à savoir la déduction des sommes de 300 euros et 1.500 euros réglées les 8 et 17 décembre 2025. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme totale de 7.107,46 euros, en principal frais et intérêts, arrêtée au 13 octobre 2025. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la société SCI TP FINANCE, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur les autres demandes et les dépens L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée. Les dépens seront compris dans les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 7.107,46 euros en principal frais et intérêts, arrêtée au 13 octobre 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 22 Mai 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a8f8cdc6046d479b8dcc
Données disponibles
- Texte intégral