Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a38acdc6046d479b200d
- Date
- 22 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/07502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZSV N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 16 janvier 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [T] [I] [Adresse 1] CÔTE D’IVOIRE représentée par Me Elodie VICTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Maxime GOSSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/07502 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 janvier 2023 par Mme [Z] [T] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [T] [I] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2026, Vu la note d'audience, Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/07502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/07502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZSV N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 16 janvier 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [T] [I] [Adresse 1] CÔTE D’IVOIRE représentée par Me Elodie VICTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Maxime GOSSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/07502 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 27 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 janvier 2023 par Mme [Z] [T] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [T] [I] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2026, Vu la note d'audience, Décision du 22/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/07502 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Z] [T] [I], se disant née le 17 novembre 1999 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [G] [S], est français par double droit du sol pour être né le 3 juin 1960 à [Localité 4] (Nord) de [W] [S], né le 2 septembre 1938 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle,) et d'[V] [O], née le 9 septembre 1937 à [Localité 4]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [Z] [T] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. A cet égard, Mme [Z] [T] [I] verse aux débats une copie, délivrée le 14 octobre 2021, de son acte de naissance, qui mentionne que sa naissance a été déclarée par son père, et une copie délivrée le 26 juillet 2022 du même acte, qui mentionne que sa naissance a été déclarée par sa mère (pièces n°2 et 3 de la demanderesse). Le ministère public relève que les deux copies de l'acte de naissance comportent des mentions divergentes quant au déclarant, de sorte qu'aucune copie n'est probante au regard de l'article 47 du code civil. En réponse, la demanderesse fait valoir que la copie délivrée le 14 octobre 2021 est entachée d'une erreur matérielle et elle produit une levée dudit acte obtenue auprès du maire de [Localité 3], qui mentionne que sa naissance a été déclarée par sa mère (pièce n°9 de la demanderesse). Comme le relève à juste titre le ministère public, cette levée d'acte est produite en simple photocopie, dépourvue de garantie d’intégrité et d’authenticité, et partant de toute force probante, outre le fait qu'elle ne comporte pas de tampon certifiant que la photocopie est conforme aux registres et qu'elle n'est revêtue ni de la signature ni du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour la délivrer, conformément à l'article 21 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice, précité. Partant, Mme [Z] [T] [I] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, Mme [Z] [T] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [T] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [Z] [T] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [T] [I] de ses demandes ; Juge que Mme [Z] [T] [I], se disant née le 17 novembre 1999 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [Z] [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [T] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 22 mai 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10a38acdc6046d479b200d
Données disponibles
- Texte intégral