Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a2f7cdc6046d479b151f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE L’association de droit algérien Fédération algérienne de football est une association sportive régie par les lois algériennes n°12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations et n°13-05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; elle se dit unique détentrice des droits d’exploitation relatifs à la sélection des équipes nationales chargées de représenter l’Algérie dans les compétitions internationales. Ayant constaté en novembre 2024 que la société KM (anciennement Carrosse du bois dormant) commercialisait des équipements sportifs, notamment des maillots présentés comme étant ceux de l’équipe nationale de football d’Algérie, sur son site internet <dzfanstore.com> en se présentant comme “distributeur web exclusif de l’ensemble de la collection de la Fédération algérienne de football”, le conseil de cette dernière l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, de cesser de présenter dzfanstore.com comme son distributeur officiel, de commercialiser des produits présentés comme étant des équipements officiels de l’équipe d’Algérie de football et de ne plus représenter les logos de la FAF. La commercialisation se poursuivant, elle a fait assigner la société KM et le représentant juridique pour les affaires ayant trait au DSA de l’hébergeur du site, la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en procédure accélérée au fond qui, par jugement réputé contradictoire (aucune des défenderesses n’ayant pu être touchée par l’assignation faute de représentant à l’adresse déclarée) du 7 octobre 2025, a enjoint à la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher l’accès au site <www.dzfanstore> sous astreinte. Par lettre du 19 novembre 2025, la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA a indiqué qu’elle n’était pas l’hébergeur du site. Le site <dzfanstore.com> est resté actif ainsi qu’il a été constaté le 11 décembre 2025, les 19 janvier et 11 février 2026. Par actes des 19, 20 février 2026, la Fédération algérienne de football a fait assigner les sociétés Orange, SFR, SFR fibre, Free et Bouygues telecom en tant que fournisseurs d’accès à internet sur le territoire français devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ; elle demande au président de :- enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher l’accès au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine <dzfanstore.com> ainsi que leurs sous-domaines dans les trois jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site <dzfanstore.com>, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande de l’ARCOM ou avec son accord en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine, le coût de la mise en œuvre de ces mesures restant à leur charge ; - rejeter toutes demandes contraires formées par les sociétés en défense ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses conclusions signifiées le 1er avril 2026, la société Free demande au président demande au président d’apprécier si les demandes de la Fédération algérienne de football sont proportionnées par rapport àson inaction vis-à-vis de la société KM et de son défaut d’exécution de la décision di juge des référés deLille du 7 octobre 205 contre la société Cloudflare Portugal et de : - juger qu’elle sera libre de mettre en œuvre la mesure technique de blocage de son choix, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois, - juger qu’elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage, - débouter la Fédération Algérienne de Football de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2026, les sociétés SFR et SFR fibre demandent au président d’apprécier si les conditions de l’article 6-3 de la LCEN sont remplies et s’il est proportionné et nécessaire de leur ordonner la mise en œuvre de mesures de blocage du nom de domaine <dzfanstore.com> et, dans l’affirmative, de : - juger qu’elles pourront mettre en œuvre toutes mesures techniques de leur choix le permettant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois ou, à titre subsidiaire, fixer clairement la date et/ou les conditions auxquelles elles devront procéder au déblocage du nom de domaine visé par la décision à intervenir, sans que ces dernières aient à procéder à une quelconque appréciation sur la conformité du site, en leur laissant un délai raisonnable de 15 jours pour y procéder, - juger qu’elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage sur présentation des factures auprès de la Fédération Algérienne de Football, - débouter la Fédération Algérienne de Football de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2026, la société Orange demande au président d’apprécier si la Fédération algérienne de football justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) des sites Internet accessibles à l’adresse <dzfanstore.com> et de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la recevabilité des demandes, - juger qu’elle sera libre de mettre en œuvre la mesure technique de blocage de son choix, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois, - juger qu’elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage sur présentation des factures auprès de la Fédération Algérienne de Football, - débouter la Fédération Algérienne de Football de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux dépens de l’instance. A l’audience du 3 avril 2026, les parties présentes ont soutenu oralement le contenu de leurs conclusions écrites. La société Bouygues telecom a constitué avocat mais n’a pas conclu et n’était pas représentée à l’audience. Moyens des parties La Fédération algérienne de football soutient que :- malgré les mises en demeure et la procédure de référé, les ventes litigieuses continuent ainsi qu’il a été constaté par commissaire de justice les 11 décembre 2025, 19 janvier et 11 février 2026 (P 36 et 39) ; - le site <dzfanstore.com> vend des produits au moyen de pratiques commerciales trompeuses, consistant à se faire passer pour son fournisseur officiel et exclusif et vendre des maillots reproduisant mal ses logos, qui sont donc illicites, et le gérant de la société présidente de la société KM est interdit de gérer depuis le 24 février 2010 pour 15 ans ; - il en résulte pour elle un préjudice constitué par l’atteinte à son droit exclusif de préparation et gestion des équipes nationales de football découlant de ses statuts (P7 p 6) et une atteinte à sa réputation vues les conditions de vente dont se plaignent certains clients ; - le blocage du site par les FAI est la seule mesure permettant de faire cesser le dommage, vu le refus de l’éditeur de retirer les contenus litigieux et par l’impossibilité de faire exécuter la décision du juge des référés de Lille du 7 octobre 2025 contre l’hébergeur du site dans des délais raisonnables. Les FAI opposent en substance que :- quoiqu’ils soient tenus à un devoir de neutralité quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes, ils observent que la Fédération algérienne de football ne justifie pas de sa qualité à agir et que la proportionnalité de la mesure demandée est douteuse vu que l’éditeur du site et son hébergeur sont identifiés ; - quand bien même le fondement du principe de subsidiarité ne figure plus dans l’article 6-3 de la LCEN, les fournisseurs d’accès ne peuvent être recherchés en leur qualité d’intermédiaire technique qu’en dernier ressort et à la stricte condition que soit au préalable objectivement établi qu’il est impossible de s’adresser directement aux auteurs, éditeurs et/ou hébergeurs des contenus litigieux sur la base du principe de proportionnalité et que, au cas présent, la Fédération algérienne de football n’a poursuivi que subsidiairement la société KM et n’a pas pris de mesure d’exécution forcée contre la société Cloudflare Portugal ; - pour être proportionnée, une mesure de blocage ne saurait excéder un an ; - le juge n’a pas le pouvoir d’enjoindre quoi que ce soit à l’ARCOM qui elle-même n’a aucun pouvoir pour demander la mainlevée de mesures de blocage ; - le coût des mesures de blocage (147,13 euros HT pour Free) ne saurait être laissé à leur charge en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques ; - il y a lieu de leur accorder un délai de 15 jours pour la mise en place des mesures, de leur laisser le choix de celles-ci et de prévoir que la Fédération algérienne de football devra leur donner avis de ce que celles-ci ne sont plus nécessaires le cas échéant.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 26/03962 N° Portalis 352J-W-B7K-DCK7J N° MINUTE : Assignation du : 19 Février 2026 JUGEMENT rendu le 22 mai 2026 selon la procédure accélérée au fond (article 481-1 du code de procédure civile) DEMANDERESSE Association FÉDÉRATION ALGERIENNE DE FOOTBALL [Adresse 1] [Localité 1] (ALGERIE) représentée par Maître Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0110 DÉFENDERESSES S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0064 S.A. SFR [Adresse 3] Expéditions exécutoires délivrées le : Me CONSTANS - A110 Me LIMBOUR - L064 Me CHARTIER - R139 Me COURSIN - C2186 Me DUPUY - B873 [Localité 3] S.A.S. SFR FIBRE [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 Décision du 22 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 26/03962 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCK7J S.A.S. FREE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186 S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 mai 2026 puis prorogée au 22 mai 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L’association de droit algérien Fédération algérienne de football est une association sportive régie par les lois algériennes n°12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations et n°13-05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; elle se dit unique détentrice des droits d’exploitation relatifs à la sélection des équipes nationales chargées de représenter l’Algérie dans les compétitions internationales. Ayant constaté en novembre 2024 que la société KM (anciennement Carrosse du bois dormant) commercialisait des équipements sportifs, notamment des maillots présentés comme étant ceux de l’équipe nationale de football d’Algérie, sur son site internet <dzfanstore.com> en se présentant comme “distributeur web exclusif de l’ensemble de la collection de la Fédération algérienne de football”, le conseil de cette dernière l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2024, de cesser de présenter dzfanstore.com comme son distributeur officiel, de commercialiser des produits présentés comme étant des équipements officiels de l’équipe d’Algérie de football et de ne plus représenter les logos de la FAF. La commercialisation se poursuivant, elle a fait assigner la société KM et le représentant juridique pour les affaires ayant trait au DSA de l’hébergeur du site, la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en procédure accélérée au fond qui, par jugement réputé contradictoire (aucune des défenderesses n’ayant pu être touchée par l’assignation faute de représentant à l’adresse déclarée) du 7 octobre 2025, a enjoint à la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher l’accès au site <www.dzfanstore> sous astreinte. Par lettre du 19 novembre 2025, la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA a indiqué qu’elle n’était pas l’hébergeur du site. Le site <dzfanstore.com> est resté actif ainsi qu’il a été constaté le 11 décembre 2025, les 19 janvier et 11 février 2026. Par actes des 19, 20 février 2026, la Fédération algérienne de football a fait assigner les sociétés Orange, SFR, SFR fibre, Free et Bouygues telecom en tant que fournisseurs d’accès à internet sur le territoire français devant le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ; elle demande au président de :- enjoindre aux défenderesses de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre toute mesure propre à empêcher l’accès au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine <dzfanstore.com> ainsi que leurs sous-domaines dans les trois jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site <dzfanstore.com>, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande de l’ARCOM ou avec son accord en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine, le coût de la mise en œuvre de ces mesures restant à leur charge ; - rejeter toutes demandes contraires formées par les sociétés en défense ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses conclusions signifiées le 1er avril 2026, la société Free demande au président demande au président d’apprécier si les demandes de la Fédération algérienne de football sont proportionnées par rapport àson inaction vis-à-vis de la société KM et de son défaut d’exécution de la décision di juge des référés deLille du 7 octobre 205 contre la société Cloudflare Portugal et de : - juger qu’elle sera libre de mettre en œuvre la mesure technique de blocage de son choix, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois, - juger qu’elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage, - débouter la Fédération Algérienne de Football de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2026, les sociétés SFR et SFR fibre demandent au président d’apprécier si les conditions de l’article 6-3 de la LCEN sont remplies et s’il est proportionné et nécessaire de leur ordonner la mise en œuvre de mesures de blocage du nom de domaine <dzfanstore.com> et, dans l’affirmative, de : - juger qu’elles pourront mettre en œuvre toutes mesures techniques de leur choix le permettant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois ou, à titre subsidiaire, fixer clairement la date et/ou les conditions auxquelles elles devront procéder au déblocage du nom de domaine visé par la décision à intervenir, sans que ces dernières aient à procéder à une quelconque appréciation sur la conformité du site, en leur laissant un délai raisonnable de 15 jours pour y procéder, - juger qu’elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage sur présentation des factures auprès de la Fédération Algérienne de Football, - débouter la Fédération Algérienne de Football de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2026, la société Orange demande au président d’apprécier si la Fédération algérienne de football justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) des sites Internet accessibles à l’adresse <dzfanstore.com> et de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la recevabilité des demandes, - juger qu’elle sera libre de mettre en œuvre la mesure technique de blocage de son choix, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois, - juger qu’elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage sur présentation des factures auprès de la Fédération Algérienne de Football, - débouter la Fédération Algérienne de Football de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux dépens de l’instance. A l’audience du 3 avril 2026, les parties présentes ont soutenu oralement le contenu de leurs conclusions écrites. La société Bouygues telecom a constitué avocat mais n’a pas conclu et n’était pas représentée à l’audience. Moyens des parties La Fédération algérienne de football soutient que :- malgré les mises en demeure et la procédure de référé, les ventes litigieuses continuent ainsi qu’il a été constaté par commissaire de justice les 11 décembre 2025, 19 janvier et 11 février 2026 (P 36 et 39) ; - le site <dzfanstore.com> vend des produits au moyen de pratiques commerciales trompeuses, consistant à se faire passer pour son fournisseur officiel et exclusif et vendre des maillots reproduisant mal ses logos, qui sont donc illicites, et le gérant de la société présidente de la société KM est interdit de gérer depuis le 24 février 2010 pour 15 ans ; - il en résulte pour elle un préjudice constitué par l’atteinte à son droit exclusif de préparation et gestion des équipes nationales de football découlant de ses statuts (P7 p 6) et une atteinte à sa réputation vues les conditions de vente dont se plaignent certains clients ; - le blocage du site par les FAI est la seule mesure permettant de faire cesser le dommage, vu le refus de l’éditeur de retirer les contenus litigieux et par l’impossibilité de faire exécuter la décision du juge des référés de Lille du 7 octobre 2025 contre l’hébergeur du site dans des délais raisonnables. Les FAI opposent en substance que :- quoiqu’ils soient tenus à un devoir de neutralité quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes, ils observent que la Fédération algérienne de football ne justifie pas de sa qualité à agir et que la proportionnalité de la mesure demandée est douteuse vu que l’éditeur du site et son hébergeur sont identifiés ; - quand bien même le fondement du principe de subsidiarité ne figure plus dans l’article 6-3 de la LCEN, les fournisseurs d’accès ne peuvent être recherchés en leur qualité d’intermédiaire technique qu’en dernier ressort et à la stricte condition que soit au préalable objectivement établi qu’il est impossible de s’adresser directement aux auteurs, éditeurs et/ou hébergeurs des contenus litigieux sur la base du principe de proportionnalité et que, au cas présent, la Fédération algérienne de football n’a poursuivi que subsidiairement la société KM et n’a pas pris de mesure d’exécution forcée contre la société Cloudflare Portugal ; - pour être proportionnée, une mesure de blocage ne saurait excéder un an ; - le juge n’a pas le pouvoir d’enjoindre quoi que ce soit à l’ARCOM qui elle-même n’a aucun pouvoir pour demander la mainlevée de mesures de blocage ; - le coût des mesures de blocage (147,13 euros HT pour Free) ne saurait être laissé à leur charge en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques ; - il y a lieu de leur accorder un délai de 15 jours pour la mise en place des mesures, de leur laisser le choix de celles-ci et de prévoir que la Fédération algérienne de football devra leur donner avis de ce que celles-ci ne sont plus nécessaires le cas échéant. Motivation Sur la demande tendant à faire injonction aux défenderesses d’empêcher l’accès au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine <dzfanstore.com> L’article 6-3 de la LCEN prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour “prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”. Toute mesure de blocage porte une atteinte au principe de liberté d’expression et de communication de sorte que l’atteinte portée par une telle mesure doit être proportionnée, adéquate et strictement nécessaire pour atteindre le but légitime recherché. Aucun texte n’impose à la victime d’un dommage de rechercher prioritairement la responsabilité de l’éditeur ou l’hébergeur du site dont le contenu occasionne un dommage, quand bien même il peut s’agir d’un élément à prendre en compte pour évaluer la proportionnalité des mesures à prendre. L’article L. 121-2 du code de la consommation, également applicable aux pratiques qui visent les professionnels, prévoit : “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.” L’article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que les pratiques commerciales trompeuses commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne sont punies d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 750.000 euros. Sur le dommage La Fédération algérienne de football justifie de son statut qui lui confie le respect des normes techniques des équipements et matériels utilisés dans les compétitions officielles et d’en assurer la diffusion. Le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 9 avril 2025 fait apparaître que :- la recherche sur le moteur de recherches Google des mots “dz fan store” conduit au site <dzfanstore.com> qui offre à la vente de très nombreux maillots et pantalons de sport portant le logo 2024 de l’équipe nationale d’Algérie surmonté de 2 étoiles, - les mentions légales indiquent que le site est la propriété de la SAS KM [Adresse 7] à [Localité 7], - la consultation du site <archive.org> à la date du 13 novembre 2024 comportait en page d’accueil les mots “Bienvenue sur le site Dzfanstore.com distributeur web exclusif des produits de la Fédération algérienne de football” en lettres capitales suivis de “Tu souhaites acheter les maillots (domicile, extérieur, édition limitée) ou les équipements officiels des Fennecs ? Retrouve sur notre site l’ensemble de la collection officielle 100% certifiée par la FAF”, - la consultation du site <archive.org> à la date du 4 décembre 2024 comportait sur la page de paiement les mots “Dzfanstore.com, distributeur web exclusif de l’ensemble de la collection de la Fédération algérienne de football” en lettres capitales, - plusieurs messages sur X montrant des messages d’internautes associant très négativement Dzfanstore à la Fédération algérienne de football. Le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 11 février 2026 fait apparaître que :- la recherche sur le moteur de recherches Google des mots “dz fan store” conduit au site <dzfanstore.com> avec le référencement suivant “DZ Fan Store Distributeur web des produits Adidas Maillots et équipements officiels de l’équipe d’Algérie de Football”, - le site <dzfanstore.com> qui offre à la vente de très nombreux maillots, vestes et pantalons de sport portant le logo 2026 de l’équipe nationale d’Algérie surmonté de 2 étoiles, - les mentions légales indiquent que le site est la propriété de la SAS KM [Adresse 7] à [Localité 7], qui est également identifié comme le vendeur des produits dans les conditions générales de vente, - la recherche sur le moteur de recherches Google des mots “dzfanstore équipement homme” conduit au site <dzfanstore.com> avec le référencement suivant “DZ Fan Store Boutique Officielle FAF”, - plusieurs messages sur X montrant des messages d’internautes associant très négativement Dzfanstore à la Fédération algérienne de football. En se présentant comme distributeur web exclusif des maillots et équipements officiels de l’équipe d’Algérie de football et en commercialisant sur le site <dzfanstore.com> de très nombreux articles en réalité différents de ceux de l’équipe nationale d’Algérie tels que choisis par la Fédération algérienne de football et fabriqués par l’équipementier officiel, la société KM se livre à des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de celle-ci. Au surplus, les messages d’internautes sur X montrent clairement que le site <dzfanstore.com> est perçu par ceux-ci comme malhonnête et qu’ils associent directement la Fédération algérienne de football à l’activité commerciale du site, la présentant de ce fait comme corrompue ou malhonnête. Le dommage causé à la Fédération algérienne de football par le site <dzfanstore.com> est donc établi. Sur la proportionnalité Comme son nom l’indique, le site <dzfanstore.com> est spécialisé exclusivement dans la vente d’équipements sportifs présentés comme ceux de l’équipe algérienne de football et vendus à des prix équivalents, voire supérieurs, à ceux de l’équipementier officiel. La suppression du dommage nécessite donc le retrait des marchandises mises en ligne. Au cas présent, il est établi que la Fédération algérienne de football a - échangé oralement avec un représentant de la société KM (alors dénommée Carrosse du bois dormant) en novembre 2024 et obtenu de “kam rouag” un retrait partiel des mentions la présentant comme distributeur web exclusif des produits de la Fédération algérienne de football, étant précisé que M. [Y] [X] a fait l’objet d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans le 24 février 2010, - mis en demeure la société Cloudflare Portugal unipessoal LDA, en qualité de représentant juridique pour les affaires ayant trait au DSA de l’hébergeur du site, en janvier 2025, derendre impossible l’accès au site <dzfanstore.com>, - interrogé en novembre 2024 l’équipementier officiel pour savoir si la société KM était contractuellement liée avec lui, sans obtenir de réponse, - fait assigner la société KM et la société Cloudflare Portugal - qui n’ont comparu ni l’une ni l’autre - et obtenu contre cette dernière un jugement réputé contradictoire lui enjoignant sous astreinte de bloquer l’accès au site <dzfanstore.com> le 7 octobre 2025, ce que cette dernière a indiqué le 19 novembre 2025 ne pas pouvoir exécuter au motif qu’elle ne fournit aucun service d’hébergement, et que le site est toujours actif. Ces éléments montrent suffisamment l’impossibilité pour la Fédération algérienne de football d’obtenir de ces personnes la cessation du dommage dans un délai raisonnable. La mesure de blocage demandée apparaît adéquate pour faire cesser l’atteinte aux droits et à la réputation de la Fédération algérienne de football. Elle est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité, de sorte qu’il convient de faire injonction aux sociétés défenderesses de procéder au blocage d’accès du site litigieux, celles-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera limitée à une durée de 12 mois à compter de son exécution. Le coût des opérations de blocage du site illicite sera supporté par la Fédération algérienne de football, dans la limite de 150 euros par fournisseur d’accès à internet, ces intermédiaires techniques étant étrangers aux contenus et aux faits illicites démontrés par la Fédération algérienne de football, et la mesure de blocage visant la défense d’intérêts légitimes mais privés. Sur les demandes accessoires La Fédération algérienne de football conservera à sa charge les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Enjoint aux sociétés Orange, Bouygues telecom, SFR, SFR fibre et Free de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, toute mesure propre à empêcher l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine <dzfanstore.com> ainsi que ses sous-domaines ; Dit que les mesures seront mises en place pendant douze mois à compter de la date de leur première mise en oeuvre par chaque fournisseur d’accès à internet ; Dit que l’association Fédération algérienne de football supportera le coût de la mise en oeuvre des mesures de blocage dans la limite de 150 euros par fournisseur d’accès à internet ; Dit que l’association Fédération algérienne de football dans l’hypothèse où le maintien des mesures de blocage deviendrait inutile ; Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’association Fédération algérienne de football ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 2ème section
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a2f7cdc6046d479b151f
Données disponibles
- Texte intégral