Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a276cdc6046d479b0bf3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE la SCI JLCES est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée du [Adresse 3] (lot 2), conduisant à l’entresol à un appartement à usage d'habitation (lot 17) ainsi que deux caves, le tout anciennement loué par bail commercial du 09/12/1993 par les consorts [B] à la société LA ROTONDE, liquidée en 1997 et dont le fonds de commerce a été cédé à M. [K] [W], lequel l’a cédé à Mme [T] [D] le 28/08/2000. Par acte du 27/05/2002, les consorts [B] ont délivré congé avec offre de renouvellement à Mme [T] [D], renouvellement acté pour une durée de 9 ans jusqu’au 08/12/2011. Les consorts [B] ont cédé l’immeuble le 23/07/2007 à la SCI JLCES. Par acte du 28/03/2014, le bail commercial de Mme [T] [D] a été renouvelé jusqu’au 31/03/2024. Par acte du 01/04/2022, Mme [T] [D] a cédé son fonds de commerce à la SAS RESTAURANT LE BIENVENU. Par jugement du 20/05/2025, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU avec désignation de Me [P] [S] en qualité de liquidateur. Ce dernier a informé la SCI JLCES par courrier du 10/06/2025 qu’il n’entendait pas poursuivre le bail. Le 13/06/2025, la SCI JLCES a récupéré les clés auprès du gérant de la société [C], sous-locataire de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU. Par acte extrajudiciaire des 24 et 25/06/2025, La SCI JLCES a fait sommation de quitter l’appartement à la SAS RESTAURANT LE BIENVENU et au liquidateur es qualité, qui a répondu tout ignorer d’une occupation. La SCI JLCES a fait changer les serrures le 08/09/2025. La SCI JLCES le 11 septembre 2025 d’une présence dans l’appartement. La police a constaté la présence dans les lieux de Mme [T] [D] qui leur a indiqué qu’elle était titulaire d’un bail. La SCI JLCES a déposé plainte pour violation de domicile le 14/09/2025, complétée le 19/09/2025. Une sommation interpellative a été délivrée le 27/09/2025 à Mme [T] [D], constatant la présence d’un autre individu se présentant comme hébergé par sa tante. Une sommation interpellative a été délivrée le 27/10/2025 à Mme [T] [D], constatant la présence d’un autre individu se présentant comme la cousine de Mme [T] [D]. La SCI JLCES a été avertie le 4 décembre 2025 d’une effraction dans les locaux Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, La SCI JLCES a assigné en référé Mme [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, il demande de voir : - juger recevable son action, - constater l’occupation sans droit de Mme [T] [D] et autres occupants du logement, - constater qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite, - ordonner l’expulsion sans délai de Mme [T] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [T] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 2000 € et ce, depuis le 14 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, - débouter de ses demandes Mme [T] [D], - condamner Mme [T] [D] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le cout de la sommation interpellative du 27/09/2025 et de la sommation de quitter les lieux du 27/09/2025. La SCI JLCES indique que le restaurant du rez de chaussée est fermé, sécurisé et vide et l’appartement pas loué. Elle estime le juge des contentieux de la protection compétent s’agissant d’une demande d’expulsion, n’ayant pas pour fondement le bail commercial, mais, après la résiliation de celui-ci, une occupation sans droit ni titre, trouble manifestement illicite passible du juge des référés sans contestation sèrieuse de nature à créer un doute sur l’absence de titre compte tenu de la chronologie du bail résilié. La SCI JLCES réfute le document de restitution du fonds de commerce en date du 01/06/2025 entre Mme [T] [D] et la SAS RESTAURANT LE BIENVENU, la signature étant douteuse et la date incertaine, le gérant de la SAS étant à cette époque déssaisi par le tribunal et le fond de commerce, inexistant. Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, Mme [T] [D] demande au juge des contentieux de la protection de : - Constater son incompétence, - Dire n’ y avoir lieu à référé du fait d’une contestation sèrieuse, - Juger l’action de la SCI JLCES irrecevable, - Consttaer l’absence de trouble illicite, - Rejeter l’intégralité des demandes, - Condamner la SCI JLCES à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens Subsidiairement : - Dire que toute mesure d’exécution devra être strictement aménagée - Réserver les droits des parties à saisir le juge du fond. Mme [T] [D] se prévaut d’une rétrocession du droit au bail en date du 01/06/2025 convenue entre elle et la SAS RESTAURANT LE BIENVENU, qui lui a restitué les clés, tandis qu’elle avait mené des négociations avec la SCI JLCES pour conclure un nouveau bail commercial portant sur les locaux litigieux, ce incluant un échange de propositions écrites entre janvier et mai 2025 et notamment le 25/02/2025 démontrant que Mme [T] [D] n’était pas alors considérée comme une squatteuse mais comme une interlocutrice locative légitime, d’autant qu’elle occupe les locaux depuis 2000. Elle dénonce des actes d’intimidation, à son encontre dans la nuit du 13 au 14/09/2025 avec dégradation de la serrure. Contestant la qualification en fait et en droit d’occupation sans droit ni titre commise par la demanderesse, elle fait état de l’acte de restitution du fonds qui porte le débat sur l’existence, la portée et les effets d’un bail commercial qu’elle présente comme tacitement prolongé, soumis en tant que tel aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce et à la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris agissant en référé. Mme [T] [D] rappelle que selon l’article L 145-9 du code de commerce, le bail commercial a été tacitement prolongé, la SCI JLCES n’ayant délivré aucun congé ni opéré de mise en demeure formelle en vue de l’échéance du 31/03/2024, ce renforcé par les négociations entre le bailleur et Mme [D], la contre-proposition de renouvellement de bail commercial caractérise une tolérance équivalent à une tacite prolongation. Elle invoque à cet égard un protocole d’accord transactionnel avec le bailleur. Rappelant que la validité de l’acte de restitution du fonds est contestée, elle fait valoir un débat sèrieux sur l’existence et la portée de ses droits locatifs faisant obstacle à l’intervention du juge des référés. Elle affirme que la tolérance délibérée du bailleur à sa présence dans l’appartement, comme le soulignent les messages de négociation, exclut tout trouble manifestement illicite. Mme [T] [D] demande subsidiairement le bénéfice de l’article 412-6 du CCH et rappelle que l’exécution immédiate heurte la dignité de la personne. A l’audience du 09 avril 2026, les conseils des parties se sont référés à leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/05/2026 à : Maître Alexandre ANDRE Copie exécutoire délivrée le : 22/05/2026 à : Maître [E] [M] Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/09611 N° Portalis 352J-W-B7J-DBD5G N° MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2026 DEMANDERESSE S.C.I. SCI JLCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2190 DÉFENDERESSE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0027 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 avril 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 22 mai 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/09611 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD5G FAITS ET PROCEDURE la SCI JLCES est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée du [Adresse 3] (lot 2), conduisant à l’entresol à un appartement à usage d'habitation (lot 17) ainsi que deux caves, le tout anciennement loué par bail commercial du 09/12/1993 par les consorts [B] à la société LA ROTONDE, liquidée en 1997 et dont le fonds de commerce a été cédé à M. [K] [W], lequel l’a cédé à Mme [T] [D] le 28/08/2000. Par acte du 27/05/2002, les consorts [B] ont délivré congé avec offre de renouvellement à Mme [T] [D], renouvellement acté pour une durée de 9 ans jusqu’au 08/12/2011. Les consorts [B] ont cédé l’immeuble le 23/07/2007 à la SCI JLCES. Par acte du 28/03/2014, le bail commercial de Mme [T] [D] a été renouvelé jusqu’au 31/03/2024. Par acte du 01/04/2022, Mme [T] [D] a cédé son fonds de commerce à la SAS RESTAURANT LE BIENVENU. Par jugement du 20/05/2025, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU avec désignation de Me [P] [S] en qualité de liquidateur. Ce dernier a informé la SCI JLCES par courrier du 10/06/2025 qu’il n’entendait pas poursuivre le bail. Le 13/06/2025, la SCI JLCES a récupéré les clés auprès du gérant de la société [C], sous-locataire de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU. Par acte extrajudiciaire des 24 et 25/06/2025, La SCI JLCES a fait sommation de quitter l’appartement à la SAS RESTAURANT LE BIENVENU et au liquidateur es qualité, qui a répondu tout ignorer d’une occupation. La SCI JLCES a fait changer les serrures le 08/09/2025. La SCI JLCES le 11 septembre 2025 d’une présence dans l’appartement. La police a constaté la présence dans les lieux de Mme [T] [D] qui leur a indiqué qu’elle était titulaire d’un bail. La SCI JLCES a déposé plainte pour violation de domicile le 14/09/2025, complétée le 19/09/2025. Une sommation interpellative a été délivrée le 27/09/2025 à Mme [T] [D], constatant la présence d’un autre individu se présentant comme hébergé par sa tante. Une sommation interpellative a été délivrée le 27/10/2025 à Mme [T] [D], constatant la présence d’un autre individu se présentant comme la cousine de Mme [T] [D]. La SCI JLCES a été avertie le 4 décembre 2025 d’une effraction dans les locaux Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, La SCI JLCES a assigné en référé Mme [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives, il demande de voir : - juger recevable son action, - constater l’occupation sans droit de Mme [T] [D] et autres occupants du logement, - constater qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite, - ordonner l’expulsion sans délai de Mme [T] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [T] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 2000 € et ce, depuis le 14 septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, - débouter de ses demandes Mme [T] [D], - condamner Mme [T] [D] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le cout de la sommation interpellative du 27/09/2025 et de la sommation de quitter les lieux du 27/09/2025. La SCI JLCES indique que le restaurant du rez de chaussée est fermé, sécurisé et vide et l’appartement pas loué. Elle estime le juge des contentieux de la protection compétent s’agissant d’une demande d’expulsion, n’ayant pas pour fondement le bail commercial, mais, après la résiliation de celui-ci, une occupation sans droit ni titre, trouble manifestement illicite passible du juge des référés sans contestation sèrieuse de nature à créer un doute sur l’absence de titre compte tenu de la chronologie du bail résilié. La SCI JLCES réfute le document de restitution du fonds de commerce en date du 01/06/2025 entre Mme [T] [D] et la SAS RESTAURANT LE BIENVENU, la signature étant douteuse et la date incertaine, le gérant de la SAS étant à cette époque déssaisi par le tribunal et le fond de commerce, inexistant. Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, Mme [T] [D] demande au juge des contentieux de la protection de : - Constater son incompétence, - Dire n’ y avoir lieu à référé du fait d’une contestation sèrieuse, - Juger l’action de la SCI JLCES irrecevable, - Consttaer l’absence de trouble illicite, - Rejeter l’intégralité des demandes, - Condamner la SCI JLCES à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens Subsidiairement : - Dire que toute mesure d’exécution devra être strictement aménagée - Réserver les droits des parties à saisir le juge du fond. Mme [T] [D] se prévaut d’une rétrocession du droit au bail en date du 01/06/2025 convenue entre elle et la SAS RESTAURANT LE BIENVENU, qui lui a restitué les clés, tandis qu’elle avait mené des négociations avec la SCI JLCES pour conclure un nouveau bail commercial portant sur les locaux litigieux, ce incluant un échange de propositions écrites entre janvier et mai 2025 et notamment le 25/02/2025 démontrant que Mme [T] [D] n’était pas alors considérée comme une squatteuse mais comme une interlocutrice locative légitime, d’autant qu’elle occupe les locaux depuis 2000. Elle dénonce des actes d’intimidation, à son encontre dans la nuit du 13 au 14/09/2025 avec dégradation de la serrure. Contestant la qualification en fait et en droit d’occupation sans droit ni titre commise par la demanderesse, elle fait état de l’acte de restitution du fonds qui porte le débat sur l’existence, la portée et les effets d’un bail commercial qu’elle présente comme tacitement prolongé, soumis en tant que tel aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce et à la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris agissant en référé. Mme [T] [D] rappelle que selon l’article L 145-9 du code de commerce, le bail commercial a été tacitement prolongé, la SCI JLCES n’ayant délivré aucun congé ni opéré de mise en demeure formelle en vue de l’échéance du 31/03/2024, ce renforcé par les négociations entre le bailleur et Mme [D], la contre-proposition de renouvellement de bail commercial caractérise une tolérance équivalent à une tacite prolongation. Elle invoque à cet égard un protocole d’accord transactionnel avec le bailleur. Rappelant que la validité de l’acte de restitution du fonds est contestée, elle fait valoir un débat sèrieux sur l’existence et la portée de ses droits locatifs faisant obstacle à l’intervention du juge des référés. Elle affirme que la tolérance délibérée du bailleur à sa présence dans l’appartement, comme le soulignent les messages de négociation, exclut tout trouble manifestement illicite. Mme [T] [D] demande subsidiairement le bénéfice de l’article 412-6 du CCH et rappelle que l’exécution immédiate heurte la dignité de la personne. A l’audience du 09 avril 2026, les conseils des parties se sont référés à leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire stipule qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En l’espèce, le présent litige concerne au premier chef non pas l’existence ou le renouvellement d’un bail commercial, mais bien la présence d’une personne aux fins d’habitation dans logement habituellement accessoire à un local commercial, dont il n’est au surplus pas argué sérieusement que ce dernier serait actuellement loué et/ou exploité par un commerçant ou artisan, alors que le dernier bail commercial a sans conteste été résilié en juin 2025 par le liquidateur du dernier locataire en date, nonobstant les arrangements dont se prévaut Mme [T] [D], lesquels ne peuvent éventuellement interférer qu’avec la compétence du juge des référés ou la défense au fond. L’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection sera donc rejetée. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait. Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Mme [T] [D] argue être bénéficiaire d’une rétrocession du droit au bail en date du 01/06/2025 convenue entre elle et la SAS RESTAURANT LE BIENVENU, dernier locataire en date, qui lui aurait restitué les clés, et en conséquence conclut qu’elle exploitait régulièrement les locaux au jour où le bailleur a fait fustiger sa présence. Il convient donc de reprendre la chronologie, non contestée, de l’appartement à usage d'habitation accessoire du local commercial au rez-de-chaussée du [Adresse 3]. Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [B] étaient propriétaires de ce double local commercial qu’il avait loué le 09/12/1993 à la société LA ROTONDE, dont le fonds de commerce (incluant le droit au bail des deux lots) a été cédé à M. [K] [W], qui l’a cédé à Mme [T] [D]. Par bail du 27/06/2003 les consorts [B] ont renouvelé le bail de Mme [D] jusqu’au 08/12/2011. Les consorts [B] ont cédé les murs le 23/07/2007 à la SCI JLCES, devenue ainsi bailleresse de Mme [T] [D]. Par acte du 28/03/2014, comportant un protocole d’accord transactionnel qui met fin au litige concernant les termes du renouvellement, la SCI JLCES a renouvelé le bail commercial de Mme [T] [D] jusqu’au 31/03/2024. Or, par acte du 01/04/2022, Mme [T] [D] a cédé à la SAS RESTAURANT LE BIENVENU son fonds de commerce exploité dans les mêmes locaux (local commercial + appartement), incluant expressément le droit au bail du 28/03/2014 durant jusqu’au 31/03/2024. A partir de cette date, Mme [T] [D] n’était donc plus propriétaire du fonds, ni locataire, et en tant que telle dépourvue de tout droit d’occupation sur le logement accessoire au local commercial. L’acte de cession du 01/04/2022 ne comporte aucune réserve ni aucun droit ou tolérance d’occupation relativement au logement. Par jugement du 20/05/2025, le tribunal des activités économiques de Paris (sur assignation de la SCI JLCES sur la base de 32 667 € de loyers impayés…) a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU avec désignation de Me [P] [S] en qualité de liquidateur. La SCI JLCES était donc fondée, après quoi, à assigner le liquidateur es qualité en résiliation du bail. Le 10/06/2025, ce dernier a toutefois informé la SCI JLCES qu’elle n’entendait pas poursuivre le bail, sur le fondement de l’article L 641-12 1° du code de commerce. Mme [T] [D], qui n’était plus exploitante du fonds ni locataire, revendique la « prolongation tacite », au-delà du 31/03/2024, du bail du 28/03/2014 auquel elle n’était plus partie depuis 2022. Elle affirme pourtant son intérêt à agir en produisant une « déclaration de remise de clés et de restitution du fonds de commerce » rédigée sur papier libre et daté du 1er juin 2025 qui, la restaurant en son ancienne qualité de bailleresse, aurait pour effet de lui conférer un titre lui permettant d’invoquer devant le juge du fond la tacite reconduction du bail selon l’article L 145-9 du code de commerce. La contestation sèrieuse de Mme [D] tient donc à cette déclaration. Or, cet acte ne saurait valoir une contestation sèrieuse de la situation d’occupante sans droit ni titre à soumettre au juge du fond : D’abord, cette restitution valant cession, aurait du donner lieu à une publicité dans un journal d’annonces légales, ce qui n’est pas le cas et rend ipsio facto la cession inopposable aux tiers, et en particulier à la SCI JLCES ; Ensuite, cette restitution a été consentie par un gérant, M. [Q] [X] [L], qui , au 1er juin 2025, était depuis le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 20 mai 2025, dessaisi de l’ensemble des pouvoirs de gérant au profit de Me [P] [S], liquidateur de la SAS RESTAURANT LE BIENVENU, conformément à l’article L 641-9 du code de commerce. Il ne pouvait donc en rien consentir à la rétrocession du fond de commerce de la SAS, quelque fondés en soient les mobiles. Cet élément suffit en soi à faire échec à tout examen au fond. Mme [D] avance encore que les tractations entamées en 2025 (et jamais abouties) avec M. [J] [Z], gérant de la la SCI JLCES, visant à lui consentir un nouveau bail, lui accorderaient d’ores et déjà un « statut » « d’interlocuteur locatif légitime ». Or, aussi avancés et sèrieux qu’aient été ces pourparlers au vu de l’échange-fleuve et redondant de la pièce 11 , il n’en découle pas moins aucun droit à occupation tant que la rencontre d’une offre et d’une acceptation ne s’est pas noué sur le prix de la location et de la chose louée. Or, Mme [D] dénonce dans ses conclusions le montant outrancier du loyer réclamé en contre-offre, si bien que les cocontractants semblaient loin de tout accord. Mme [T] [D] explique encore avoir bénéficié d’une « tolérance » du gérant de JLCES pour occuper le logement, ce qui là encore démontrerait un titre d’occupation virtuel. Mais, outre les développements précédents, la pièce 11 montre qu’à la question « l’appartement est-il vide ? » (M. [Z] semblant singulièrement désireux au fil de ses messages de voir le logement libéré et y subordonnant même l’avancée des pourparlers), Mme [D] dit qu’ « il reste quelques bricoles », ayant précisé que que « [I] » se proposait de le quitter le 25 janvier. Si tolérance il y avait, elle ne pouvait être guère que du fait du locataire en titre, la SAS RESTAURANT LE BIENVENU - à condition bien sûr que la sous-locataire [C] eut été d’accord. De cet embrouillamini quelque peu douteux ne résulte aucune contestation sèrieuse, mais bien la volonté d’étoffer une situation sans droit ni titre à la faveur d’un document isolé dont la production parait purement dilatoire. Mme [D] est donc bien occupante sans droit ni titre. Ainsi, sa présence dans les lieux constitue un trouble illicite passible du juge des référés. Elle ressort : De sa présence face aux policiers le 11et le 16 septembre 2025, de son absence de contestation d’occuper le local ou du moins de s’y comporter en occupante en y accueillant d’autres personnes, de la sommation interpellative délivrée le 27/09/2025, constatant la présence du neveu de Mme [D]. de la sommation interpellative délivrée le 27/10/2025 constatant la présence de la cousine de Mme [D]. des plaintes du 19 septembre 2025 et du 4 décembre 2025 corroborant ces éléments. Le fait que la SCI JLCES (qui avait récupéré les clés le 13/06/2025 auprès du gérant de la société [C]) ait fait changer les serrures le 08/09/2025 (facture fournie à la police) concorde assez bien avec la remise des clés à Mme [D] le 1er juin par M. [Q] [X] [L] et démontre l’absence de tolérance du bailleur vis-à-vis de son occupante. Mme [T] [D] dénonce des actes d’intimidation à son encontre dans la nuit du 13 au 14/09/2025 avec dégradation de la serrure. Le fait que les parties se renvoient la responsabilité de la violation de domicile est sans incidence sur le trouble d’origine. Les évènements du 19 septembre 2025 ont permis de constater la présence dans les lieux de Mme [T] [D] qui a indiqué aux policiers qu’elle était titulaire d’un bail. Mme [T] [D] a donc repris possession du lieu, ce qu’elle ne conteste nullement sans s’y attarder. Là encore, aucune ambiguité ne permet de conclure à une contestation sérieuse. Le trouble illicite est ainsi parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité. En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de Mme [T] [D] et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [D], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Aux termes de l'article L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il ressort des déclarations de M. [Z] dans sa plainte du 19/09/2025 que Mme [T] [D] résidait habituellement au 4 e étage du [Adresse 4] et non dans l’appartement. Cette déclaration n’a pas été contredite par la défenderesse. Mme [T] [D] n’a donc aucun intérêt à bénéficier de délais pour quitter les lieux. Ne serait ce détail, sa mauvaise foi fait d’elle-même obstacle à l’application du délai de deux mois, qui sera donc écarté. Aux termes de l'article L 412-6 du même code , nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ce moyen de Mme [D] est hors de propos s’agissant d’un jugement rendu le 22 mai 2025. Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis (dans la limite de la demande) à compter du 14 septembre 2025, date du dépôt de plainte de M. [Z], jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et/ou procès–verbal d’expulsion, La SCI JLCES demande de fixer l’indemnité d’occupation à un montant mensuel de 2000 € qu’elle ne justifie en rien. Selon les chiffres de l’Observatoire des loyers de [Localité 1], le loyer se monterait à 25, 30 €/m2, soit x 71.5 m2 = 1808,95 € L’indemnité visant à compenser la perte subie par le bailleur et le préjudice de l’atteinte portée à son droit de propriété, le montant de 2000 € demandé est adéquat. Il convient de condamner à titre provisionnel Mme [T] [D] au paiement de celle-ci. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Il y a lieu de condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens incluant le cout de la sommation interpellative du 27/09/2025 et de la sommation de quitter les lieux du 27/09/2025. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Il y a lieu de condamner Mme [T] [D] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir au fond devant la juridiction compétente, mais d’ores et déjà : CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par Mme [T] [D] de l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à l’entresol (lot 17) dépendant du local commercial au rez de chaussée, DIT que cette occupation constitue un trouble illicite, ORDONNE l'expulsion de Mme [T] [D] de l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à l’entresol (lot 17) dépendant du local commercial au rez de chaussée, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, DIT inapplicables en l’espèce les délais stipulés aux articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , CONDAMNE à titre provisionnel Mme [T] [D] à payer à la SCI JLCES une indemnité d'occupation de 2000 € due depuis la date du 14 septembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens, incluant le coût de la sommation interpellative du 27/09/2025 et de la sommation de quitter les lieux du 27/09/2025, CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à la SCI JLCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a276cdc6046d479b0bf3
Données disponibles
- Texte intégral