Tribunal Judiciaire · Chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a0b4cdc6046d479aebf4
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 75 689 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par devant Maître [Q] [E], notaire à [Localité 4] (Creuse), le 08 juin 2007, la société Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] : - un prêt immobilier dit classique n°02024442 d’un montant de 60.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,888580 % l’an ; - un prêt immobilier dit classique n°02024443 d’un montant de 36.450,00 euros remboursable en 216 mensualités au taux de 4,959150 % l’an ; - un prêt immobilier dit classique n°02024444 d’un montant de 5.000,00 euros remboursable en 252 mensualités au taux de 5,120870 % l’an ; - un prêt immobilier à taux zéro n°02024445 d’un montant de 18.000,00 euros remboursable en 252 mensualités ; Par acte authentique de prêt du 20 octobre 2016 conclu par devant Maître [Q] [E], notaire à [Localité 4] (Creuse), la société Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] : - un prêt immobilier dit classique n°08676249 d’un montant de 41.190,00 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 1,15 % l’an ; Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] en demeure de s'acquitter de leurs arriérés préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, La déchéance du terme de ces prêts a été notifiée par le prêteur à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”. En vertu de la copie exécutoire de ces actes notariés, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venue aux droit de la Banque Populaire du Massif Central a, suivant acte de Me [V] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier) en date du 17 mars 2025, fait délivrer à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 3] (Allier) au [Adresse 3], cadastré sur ladite commune Section AB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 33a et 67 ca, pour obtenir paiement de la somme totale de 68.239,58 euros, selon décomptes arrêtés au 05 février 2025. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier le 31 mars 2025 sous la référence 0304P01 S00024. Les 03 et 08 avril 2025, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître Me [V] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier). Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, délivré par remises à étude, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 1er août 2025, aux fins essentiellement de vente forcée des biens saisis, de fixation de ses créances et de détermination des modalités de vente aux enchères Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 mai 2025, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 1er août 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : Vu notamment les dispositions des articles L – 311-2, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : - constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil. - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil, - dire et juger valable la saisie initiale, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - fixer en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant des créances du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, étant ici rappelé que le montant des créances de la Société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, s’élève à la date du 5 février 2025 aux sommes de 37.336,36 euros, 3.574,64 euros, 1.568,45 euros, 13.756,89 euros et 12.003,24 euros sous réserve de tous autres intérêts frais et accessoires et dépens ; - en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication, - fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins dix jours avant la vente en autorisant l’intervention de SAS Actallier, Maître [A], huissier de justice à [Localité 2], qui pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, un serrurier et de la Force Publique. - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. - Dire qu’il sera ordonné la vente pour le cas où une vente sur autorisation judiciaire ne soit pas réalisée dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer et sur un prix minimum qui sera à déterminer par le Juge de l'Exécution en fonction de demandes à venir de Monsieur [K] et Madame [Y]. La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir pour l’essentiel qu’elle dispose de deux actes authentiques en vertu desquels elle a entrepris la procédure de saisie immobilière pour obtenir le remboursement des soldes des prêts consentis dans ces deux actes. Elle indique qu’en dépit de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, les débiteurs n’ont réglé aucune somme. Répondant aux conclusions de Monsieur [K] sollicitant l’autorisation d’une vente amiable, elle déclare ne pas s’opposer à cette demande précisant toutefois qu’aucun compromis de vente n’est versé aux débats et qu’il y a lieu de tenir compte du montant de sa créance. En défense, Monsieur [J] [K], représenté par son Conseil, se réfère aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande d’autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi et de fixer le montant du prix de vente, ou à défaut de confirmer que la vente pourra se dérouler selon les conditions à définir par le juge. Se prévalant d’une estimation du bien immobilier il fait valoir qu’il dispose d’un élément objectif pour la fixation éventuelle du prix minimum et la protection des intérêts de toutes les parties. Madame [H] [K] née [Y], représentée par son Conseil, s’est référée à son dossier déposé à l’audience ne contenant que les éléments de procédure. Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Juge de l'exécution ----- JUGEMENT D'ORIENTATION DU 22 MAI 2026 N° RG 25/00511 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPUV N.A.C :78A ENTRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, d'une part, ET : Madame exerçant en nom personnel sous le nom commercial [Y] (LA CASA DEL GUSTO) RCS MONTLUCON A519 689 293 née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-955 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon) DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI, ayant pour conseil Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI, ayant pour conseil Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 03 avril 2026 tenue par [...] [...], vice-président, Juge de l’exécution, assisté de [...] [...], Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par devant Maître [Q] [E], notaire à [Localité 4] (Creuse), le 08 juin 2007, la société Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] : - un prêt immobilier dit classique n°02024442 d’un montant de 60.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,888580 % l’an ; - un prêt immobilier dit classique n°02024443 d’un montant de 36.450,00 euros remboursable en 216 mensualités au taux de 4,959150 % l’an ; - un prêt immobilier dit classique n°02024444 d’un montant de 5.000,00 euros remboursable en 252 mensualités au taux de 5,120870 % l’an ; - un prêt immobilier à taux zéro n°02024445 d’un montant de 18.000,00 euros remboursable en 252 mensualités ; Par acte authentique de prêt du 20 octobre 2016 conclu par devant Maître [Q] [E], notaire à [Localité 4] (Creuse), la société Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] : - un prêt immobilier dit classique n°08676249 d’un montant de 41.190,00 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 1,15 % l’an ; Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] en demeure de s'acquitter de leurs arriérés préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, La déchéance du terme de ces prêts a été notifiée par le prêteur à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”. En vertu de la copie exécutoire de ces actes notariés, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, venue aux droit de la Banque Populaire du Massif Central a, suivant acte de Me [V] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier) en date du 17 mars 2025, fait délivrer à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 3] (Allier) au [Adresse 3], cadastré sur ladite commune Section AB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 33a et 67 ca, pour obtenir paiement de la somme totale de 68.239,58 euros, selon décomptes arrêtés au 05 février 2025. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier le 31 mars 2025 sous la référence 0304P01 S00024. Les 03 et 08 avril 2025, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître Me [V] [A], commissaire de justice à [Localité 2] (Allier). Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, délivré par remises à étude, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 1er août 2025, aux fins essentiellement de vente forcée des biens saisis, de fixation de ses créances et de détermination des modalités de vente aux enchères Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 mai 2025, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 1er août 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : Vu notamment les dispositions des articles L – 311-2, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : - constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil. - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil, - dire et juger valable la saisie initiale, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - fixer en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant des créances du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, étant ici rappelé que le montant des créances de la Société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, s’élève à la date du 5 février 2025 aux sommes de 37.336,36 euros, 3.574,64 euros, 1.568,45 euros, 13.756,89 euros et 12.003,24 euros sous réserve de tous autres intérêts frais et accessoires et dépens ; - en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication, - fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins dix jours avant la vente en autorisant l’intervention de SAS Actallier, Maître [A], huissier de justice à [Localité 2], qui pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, un serrurier et de la Force Publique. - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. - Dire qu’il sera ordonné la vente pour le cas où une vente sur autorisation judiciaire ne soit pas réalisée dans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer et sur un prix minimum qui sera à déterminer par le Juge de l'Exécution en fonction de demandes à venir de Monsieur [K] et Madame [Y]. La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes fait valoir pour l’essentiel qu’elle dispose de deux actes authentiques en vertu desquels elle a entrepris la procédure de saisie immobilière pour obtenir le remboursement des soldes des prêts consentis dans ces deux actes. Elle indique qu’en dépit de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, les débiteurs n’ont réglé aucune somme. Répondant aux conclusions de Monsieur [K] sollicitant l’autorisation d’une vente amiable, elle déclare ne pas s’opposer à cette demande précisant toutefois qu’aucun compromis de vente n’est versé aux débats et qu’il y a lieu de tenir compte du montant de sa créance. En défense, Monsieur [J] [K], représenté par son Conseil, se réfère aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande d’autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi et de fixer le montant du prix de vente, ou à défaut de confirmer que la vente pourra se dérouler selon les conditions à définir par le juge. Se prévalant d’une estimation du bien immobilier il fait valoir qu’il dispose d’un élément objectif pour la fixation éventuelle du prix minimum et la protection des intérêts de toutes les parties. Madame [H] [K] née [Y], représentée par son Conseil, s’est référée à son dossier déposé à l’audience ne contenant que les éléments de procédure. Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Le présent jugement sera qualifié de contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”. Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Sur le moyen soulevé d’office sur le caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme et de l’absence d’exigibilité des créances nées de l’acte authentique du 08 juin 2007 : L’article 6 paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. L’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, prévoyait, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux, que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Cette disposition a ensuite été reprise par l’article L. 212-1 du code de la consommation. Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (Civ. 2e, 12 avril 2023, n°21-14.540), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen. Par un arrêt du 22 mars 2023 (voir en ce sens Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Cet arrêt, réitéré par la même chambre le 29 mai 2024, lui a permis de préciser qu’un délai de quinze jours suivant la mise en demeure n’est pas un délai raisonnable, au moins en matière de remboursement d’un emprunt immobilier (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904). À cet égard, il importe peu que le créancier ait laissé un délai plus long que prévu au contrat lors de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme, ou que le montant réclamé par une mise en demeure préalable soit faible, dès lors que le juge doit prendre en considération la seule rédaction de clause elle-même pour statuer sur son caractère abusif ou non-abusif. En l’espèce, pour solliciter l’intégralité de sa créance, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes se prévaut de la déchéance du terme par courrier adressé à Monsieur et Madame [K] le 17 octobre 2024 en indiquant qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours des échéances impayées, elle serait amenée à prononcer l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû. Aux termes de l’acte de prêt visé par l’acte notarié du 20 octobre 2016 dont se prévaut la demanderesse, il ressort des conditions générales du prêt qu’est prévu (page 14/32), une clause liée à la « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » selon laquelle, « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objets d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur ». Cette clause, en ce qu’elle exige un remboursement dans un délai déraisonnable et en totalité, est de nature à exposer le consommateur à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement sans possibilité de réaction, susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et, partant, de revêtir un caractère abusif (voir en ce sens Civ. 1ère 29 mai 2024 n°23-12.904). Cette clause est ainsi susceptible d’apparaître comme abusive et d’être réputée comme non écrite avec les conséquences susceptibles d’en être tirées. Par ailleurs, s’agissant des prêts immobiliers évoqués dans l’acte notarié conclu le 08 juin 2007, ne sont pas produites les copies des offres de prêt contenant notamment les conditions générales et plus particulièrement les clauses de déchéance des termes des prêts respectifs, empêchant ainsi, à la fois le contrôle du caractère exigible des créances de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et le caractère potentiellement abusif de ces clauses. Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et pièces sur ces moyens relevés d’office par le juge. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens compte tenu de la réouverture des débats ordonnée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit, Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le commandement délivré suivant acte du 17 mars 2025, publié au Service de la publicité foncière de l’Allier le 31 mars 2025, sous la référence0304P01 S00024 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 1er Août 2025 délivrée à Madame [H] [K] née [Y] et Monsieur [J] [K] par acte du 23 mai 2025 ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 mai 2025 ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, au tribunal judiciaire de Montluçon, le vendredi 10 juillet 2026 à 9h00, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par la notification du présent jugement ; Invite les parties à formuler par voie de conclusions toutes observations qu’elles estimeront nécessaires sur le moyen relevé d’office tiré du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme prévue aux conditions générales des prêts figurant à l’acte notarié du 20 octobre 2016 conclu par-devant Maître [Q] [E], notaire à [Localité 4] (Creuse) ; Invite la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à produire la copie des offres de prêts constatés par l’acte notarié reçu par devant Maître [Q] [E], notaire à [Localité 4] (Creuse), le 08 juin 2007 à savoir les offres de prêts ainsi que leurs conditions générales pour les prêts suivants : - le prêt immobilier dit classique n°02024442 ; - le prêt immobilier dit classique n°02024443 ; - le prêt immobilier dit classique n°02024444 ; - le prêt immobilier à taux zéro n°02024445 ; Invite les parties à formuler à formuler par voie de conclusions toutes observations qu’elles estimeront nécessaires sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence de clause de déchéance du terme pour les prêts suivants : - le prêt immobilier dit classique n°02024442 ; - le prêt immobilier dit classique n°02024443 ; - le prêt immobilier dit classique n°02024444 ; - le prêt immobilier à taux zéro n°02024445 ; Invite les parties à formuler par voie de conclusions, le cas échéant, toutes observations qu’elles estimeront nécessaire sur le moyen relevé d’office tiré du caractère potentiellement abusif des clauses de déchéance des termes prévue aux conditions générales des prêts suivants : - le prêt immobilier dit classique n°02024442 ; - le prêt immobilier dit classique n°02024443 ; - le prêt immobilier dit classique n°02024444 ; - le prêt immobilier à taux zéro n°02024445 ; Rappelle qu’en l’absence de ces éléments, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; Sursoit sur l’intégralité des prétentions des parties, Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus. La Greffière [...] [...] Le Juge de l'Exécution, [...] [...]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a0b4cdc6046d479aebf4
Données disponibles
- Texte intégral