Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a109e76cdc6046d479ac1ae
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 24/01008 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3ZG N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Avril 2026 Affaire : M. [K] [R] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le : EXECUTOIRE + COPIE Me Claire ZOCCALI - 2280 M. le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [K] [R] né le 05 Avril 2005 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINEE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002818 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [K] [R] se dit né le 5 avril 2005 à [Localité 2] (GUINEE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. [K] [R] a souscrit une déclaration de nationalité française le 1er mars 2023 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil certain car l’acte de naissance dont il se prévaut est dépourvu de certaines mentions obligatoires prévues par l’article 196 du code civil guinéen avant sa modification par la loi de 2019, le jugement supplétif a été transcrit avant le délai de recours légal de trente jours du code civil guinéen et cette décision ne mentionne pas les réquisitions du Procureur de la République, de sorte qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 242 du code civil guinéen avant sa modification par la loi de 2019. Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2024, [K] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : - déclarer que son recours est recevable, - dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration, - ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite, - ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 3] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, - condamner le Trésor public au versement de la somme de 1.500 euros à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses demandes, [K] [R] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, qu’il a été confié au service de l’ASE du département de l’Ain pendant plus de trois ans au jour de la souscription, qu’il a présenté à la directrice des services de greffe judiciaires un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et sa transcription sur les registres d’état civil, que ces documents d’état civil ont été légalisés par les autorités consulaires guinéennes et qu’il a, par jugement du 6 décembre 2023, obtenu la rectification des erreurs matérielles figurant sur le jugement du 8 octobre 2018. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - le récépissé a été délivré conformément à l’article 1040 du code de procédure civile, - dire qu’[K] [R], se disant né le 5 avril 2005 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. A titre liminaire, pour conclure au rejet de la demande d’établissement d’un acte de naissance, il fait valoir que la directrice des services de greffe judiciaires établit elle-même l’acte de naissance sur présentation du jugement ordonnant l’enregistrement de la déclaration, du certificat de non appel de la décision et d’un justificatif d’identité. Pour conclure au rejet de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public se fonde sur les articles 455 du code de procédure civile, 21-12, 30 et 47 du code civil, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, 196 du code civil guinéen nouvellement 204, ainsi que sur le décret du 10 novembre 2020. Sous réserve de la production de l’ordonnance de placement provisoire du 25 avril 2019, le ministère public ne conteste pas la prise en charge d’[K] [R] par les services de l’ASE pendant trois ans au jour de la souscription. En revanche, il fait valoir que l’intéressé ne justifie ni de son identité ni de sa résidence en [Etablissement 1] à la date de la souscription. Sur le défaut d’état civil certain, il prétend que l’exemplaire du jugement supplétif du 8 octobre 2018 est irrecevable car il ne s’agit pas d’une expédition certifiée conforme délivrée par le greffier du tribunal dépositaire des minutes. En outre, il considère que cette décision n’est pas valablement légalisée car la mention de légalisation apposée par [W] [E] ne porte pas sur la signature du greffier ayant délivré la copie mais sur celle du juge qui n’a pas délivré la copie et qui n’a pas qualité pour le faire. Il estime en conséquence que le jugement supplétif est inopposable en France. De plus, il relève que le jugement supplétif de naissance du 8 octobre 2018 est inopposable en France faute de motivation. Enfin, il considère que le jugement de rectification d’erreurs matérielles du 6 décembre 2023 est irrecevable et inopposable en France car il s’agit d’une simple photocopie, sans légalisation. En outre, il constate que la preuve de la rectification de l’acte de naissance n’est pas rapportée. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur les pièces produites par [K] [R] En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l’espèce, [K] [R] verse à la procédure plusieurs documents d’état civil en original. Or, il convient de relever que l’extrait du registre d’état civil portant sur la rectification d’erreur matérielle et le jugement n°985 de rectification d’erreurs matérielles rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de première instance de Dixinn (GUINEE), agrafé à la suite de l’extrait du registre, comportent une mention de légalisation apposée par M. [S] [A] en date du 31 décembre 2024. Cette mention de légalisation est donc postérieure à la date à laquelle a été rendue l’ordonnance de clôture de la mise en état le 3 octobre 2024. Il en résulte que ces pièces n’ont pas été communiquées au ministère public dans le respect du principe du contradictoire. En conséquence, il convient d’écarter des débats ces deux pièces. Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[K] [R] En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en Guinée et le consulat de la Guinée en France sont les seules autorités pouvant procéder à cette légalisation. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [R] produit en original un jugement supplétif de naissance n°22713 rendu le 8 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Dixinn et un extrait du registre de l’état civil délivré le 22 octobre 2018 portant sur la transcription de cette décision. La décision guinéenne produite étant la minute, sa mention de légalisation apposée le 7 février 2022 par [W] [E], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la Guinée en France, portant sur la signature du chef de greffe ayant signé la décision aux côtés du président l’ayant rendue, est valable. En outre, contrairement aux dires du ministère public, le jugement supplétif est motivé tant en droit qu’en fait dès lors qu’il vise les pièces du dossier, la requête, les observations du ministère public, l’article 193 du code civil guinéen et l’audition de deux témoins majeurs identifiés et identifiables. Cependant, [K] [R] ne produit qu’un extrait de la transcription de ce jugement supplétif et non une copie intégrale d’acte de naissance, telle qu’elle est exigée par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, de sorte que sa force probante ne peut être vérifiée. En outre, il convient de constater qu’il manque certaines mentions sur le jugement supplétif relatives aux prénoms, noms âges, professions et domiciles des parents alors que ces informations sont exigées pour tous les actes d’état civil en application de l’article 175 de l’ancien code civil guinéen et plus spécifiquement pour les actes de naissance en vertu de l’article 196 de l’ancien code civil guinéen. Le jugement supplétif n’a donc pas été rédigé conformément aux règles de droit usitées en Guinée. En outre, le jugement rectificatif d’erreurs matérielles sur l’état des parents rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de première instance de Dixinn qui, seul sous la forme d’une photographie est recevable, est dépourvu de toute garantie d’authenticité car il ne s’agit que d’une simple photographie et non d’un original. En tout état de cause, aucune mention de légalisation ne figure sur la photographie du jugement rectificatif d’erreurs matérielles. Ce document est donc inopposable en France. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, [K] [R] ne justifie pas d’un état civil certain. En outre, comme le relève le ministère public, l’intéressé ne justifie ni de son identité ni de sa résidence en [Etablissement 1] au jour de la souscription alors que les dispositions de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 imposent la production d’une pièce d’identité et de tous documents justifiant la résidence en [Etablissement 1]. Ainsi, [K] [R] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. En outre, [K] [R] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [K] [R] sur ce fondement doit être rejetée. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [K] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de débouter [K] [R], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les originaux produits postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état par [K] [R] relatifs à l’extrait du registre d’état civil portant sur la rectification d’erreur matérielle et au jugement n°985 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 6 décembre 2023, légalisés le 31 décembre 2024, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er mars 2023 par [K] [R], DIT qu’[K] [R], se disant né le 5 avril 2005 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DEBOUTE [K] [R] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3], DEBOUTE [K] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [K] [R] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109e76cdc6046d479ac1ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel