Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a109dfacdc6046d479ab8d6
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO : N° RG 23/02411 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV65 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Avril 2026 Affaire : Mme [P] [M] épouse [V] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le : EXECUTOIRE + COPIE Me Julie BAILLY-COLLIARD - 241 Monsieur le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [P] [M] épouse [V] née le 06 Décembre 1957 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 241 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] judiciaire - [Adresse 3] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [P] [M], se disant née le 6 décembre 1957 à [Localité 2] (TUNISIE), s’est mariée le 5 septembre 1981 à [Localité 4] (Ain) avec [B] [V] né le 3 septembre 1950 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7]), de nationalité française. [P] [M] épouse [V] a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 mai 2022 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 30 novembre 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’elle n’a pas produit l’original de l’acte de mariage de sa première union avec [J] [R], mentionnant la filiation de chacun des époux, émanant des autorités d’état civil du lieu de l’évènement, dans la langue officielle du pays, accompagné de l’original de sa traduction réalisée par un traducteur assermenté. Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2023, [P] [M] épouse [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, [P] [M] épouse [V] demande au tribunal de : - constater la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile, - annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministère de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de sa déclaration aux fins d'acquérir la nationalité française, - ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, compte tenu de son mariage le 5 septembre 1981 avec Monsieur [V], ressortissant français, avec lequel elle vit toujours à ce jour, - ordonner en conséquence la délivrance d'un certificat de nationalité française, - condamner l’Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [P] [M] épouse [V] se fonde sur les articles 18, 18-1, 20-1, 21-2, 26-3 et 28 du code civil, 1038, 1039 et 1040 du code de procédure civile et D.211-10 du code de l’organisation judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a obtenu après la décision de refus, l’original de l’acte de mariage de sa précédente union et sa traduction. Elle explique avoir contracté un mariage arrangé le 12 novembre 1977 avec [J] [R], lequel a été rompu par jugement du 2 mai 1978 avant consommation. Elle prétend être ensuite arrivée en France où elle a épousé [B] [V]. Elle fait valoir que cinq enfants sont issus de cette union et que la communauté de vie entre les époux n’a jamais cessé depuis 1981, soit depuis plus de quarante ans. Elle explique avoir sollicité une nouvelle copie d’acte de naissance après les conclusions du ministère public. Elle soutient qu’une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance lui a été délivrée le 2 mai 2023, laquelle mentionne la date de naissance, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents, la profession de son père, le lieu de la déclaration de naissance et le nom de l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration. Elle précise que lors de l’accession à l’indépendance de la Tunisie en 1957, la nouvelle loi du 30 juillet 1957 relative à l’état civil n’était pas toujours respectée, que c’est pour cette raison que son acte de naissance n’a jamais mentionné l’heure à laquelle il a été dressé et que cette information ne figure pas non plus sur le registre. Elle prétend que sa naissance a été déclarée cinq jours après l’évènement par l’hôpital. Elle fait valoir qu’elle produit également son acte de mariage, son livret de famille, la copie de son passeport et de son titre de séjour. Elle estime que ces documents corroborent les informations figurant sur son acte de naissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouter l’intéressée de toutes ses demandes et constater l’extranéité de l’intéressée, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30 et 47 du code civil et 14-1 du décret du 30 décembre 1993. Il considère que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain. Concernant la copie de l’acte de naissance délivrée le 7 avril 2022, il relève qu’elle ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs âge et profession, ni les nom, prénom et profession exacte du déclarant, ni l’heure d’établissement de l’acte alors qu’il s’agit de mentions substantielles et qu’elles sont exigées par la loi législation tunisienne relative à l’état civil puisque des rubriques préimprimées sont prévues à cet effet dans l’acte. Concernant la copie de l’acte de naissance délivrée le 2 mai 2023, il constate qu’elle ne mentionne toujours pas la profession de la mère, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle, ni les nom, prénom et profession exacte du déclarant, ni l’heure d’établissement de l’acte. Il estime en conséquence qu’aucune des copies d’acte de naissance n’est probante. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [M] épouse [V] En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. L’article 6 figurant dans les dispositions générales de la loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état civil en Tunisie dispose que : « les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) des père et mère, dans les actes de naissance, b) du décédé, dans les actes de décès – seront indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera indiquée. ». L’article 24 de cette loi figurant dans le Chapitre III relatif aux Actes de naissance prévoit que : « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père ou à défaut du père, par les docteurs en médecine, sage-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement et, lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, s'il est possible, par la personne chez qui elle aura accouché. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. ». L’article 26 de cette loi dispose que : « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Les dépositaires des registres de l'Etat Civil ne devront pas, dans les copies conformes, reproduire les mentions "de père ou de mère inconnu" ou "non dénommé" ni aucune mention analogue. Ces mentions ne devront pas, non plus, être reproduites sur les registres, dans les actes de l'Etat Civil ou dans les transcriptions. ». En l’espèce, pour justifier de son état civil, [P] [M] épouse [V] produit un extrait des registres de l’état civil de [Localité 2] (TUNISIE) délivré le 7 avril 2022 par l’officier d’état civil de la commune et portant sur la naissance de l’intéressée ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 2 mai 2023. Or, il convient de relever que l’extrait délivré le 7 avril 2022 ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leurs âge et profession, ni les nom, prénom et profession du déclarant, ni l’heure d’établissement de l’acte alors que les dispositions de la législation tunisienne précitées exigent l’apposition de ces mentions. Surtout, la copie dite « intégrale » de l’acte de naissance délivrée en date du 2 mai 2023 ne mentionne pas non plus les nom, prénom et profession du déclarant, ni l’heure d’établissement de l’acte. Eu égard à ces éléments, l’acte de naissance dont se prévaut l’intéressée est dépourvu de force probante faute d’avoir été rédigé dans les formes usitées en Tunisie. [P] [M] épouse [V] ne justifie donc pas d’un état civil certain. Ainsi, [P] [M] épouse [V] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [P] [M] épouse [V], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 mai 2022 par [P] [M] épouse [V], DIT que [P] [M] épouse [V], se disant née le 6 décembre 1957 à [Localité 2] (TUNISIE), n’est pas Française, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [P] [M] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109dfacdc6046d479ab8d6
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