Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109d4acdc6046d479aab83
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’action engagée par M. [W] [P] à l’encontre de M. [A] [C] et de M. [O] [C] par voie d’assignations délivrées le 17 avril 2024 aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 1240 du code civil en délivrance de legs et indemnisation de la résistance abusive; Vu la constitution d’avocat en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de [T] [P] le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir: Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, JUGER que Monsieur [W] [P] est recevable et bienfondé en son actio; JUGER prescrite la demande en nullité du testament de Madame [B] [P] formulée par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z]; CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Au soutien de sa fin de non-recevoir, il expose que la demande en nullité d’un testament est soumise à une prescription quinquenale et qu’elle a pour point de départ le décès du testateur, soit en l’espèce le [Date décès 1] 2019. Il conteste que le principe de l’imprescriptibilité des exceptions puisse être invoqué alors que le testament n’est pas un contrat, mais un acte unilatéral Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil des consorts [C] le 5 décembre 2025 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir au visa des articles 122 et 700 du Code de procédure civile 1884 et 2224 du Code civil de l’arrêt de la Cour de cassation ( Civ. 1, 14 janvier 2015, 13-26.279)de: JUGER Monsieur [W] [P] irrecevable et infondé en son action ; JUGER imprescriptible l’exception de nullité du testament de Madame [B] [P] formulée par Monsieur [A] [C] et Monsieur [O] [C] sur le fondement de l’article 1884 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [A] [C] et Monsieur [O] [C] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [W] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires Ils revendiquent le caractère perpetuel de l’exception de nullité d’un testament et soulignent que la Cour de cassation a admis que le principe issu de l’article 1884 du code civil s’appliquait également aux testaments. Ils exposent qu’en l’espèce, le demandeur a délibéré attendu l’expiration du délai de cinq ans pour tenter la délivrance d’un legs alors qu’il savait le testament caduc. L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2026 finalement prorogé au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/05853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHSL ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident) M. [W] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (défendeurs à l’incident) M. [O] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE M. [A] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2026 puis prorogée pour être rendue le 22 Mai 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’action engagée par M. [W] [P] à l’encontre de M. [A] [C] et de M. [O] [C] par voie d’assignations délivrées le 17 avril 2024 aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 1240 du code civil en délivrance de legs et indemnisation de la résistance abusive; Vu la constitution d’avocat en défense ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de [T] [P] le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir: Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, JUGER que Monsieur [W] [P] est recevable et bienfondé en son actio; JUGER prescrite la demande en nullité du testament de Madame [B] [P] formulée par Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z]; CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [A] [Z] et Monsieur [O] [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Au soutien de sa fin de non-recevoir, il expose que la demande en nullité d’un testament est soumise à une prescription quinquenale et qu’elle a pour point de départ le décès du testateur, soit en l’espèce le [Date décès 1] 2019. Il conteste que le principe de l’imprescriptibilité des exceptions puisse être invoqué alors que le testament n’est pas un contrat, mais un acte unilatéral Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil des consorts [C] le 5 décembre 2025 , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir au visa des articles 122 et 700 du Code de procédure civile 1884 et 2224 du Code civil de l’arrêt de la Cour de cassation ( Civ. 1, 14 janvier 2015, 13-26.279)de: JUGER Monsieur [W] [P] irrecevable et infondé en son action ; JUGER imprescriptible l’exception de nullité du testament de Madame [B] [P] formulée par Monsieur [A] [C] et Monsieur [O] [C] sur le fondement de l’article 1884 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [A] [C] et Monsieur [O] [C] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [W] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires Ils revendiquent le caractère perpetuel de l’exception de nullité d’un testament et soulignent que la Cour de cassation a admis que le principe issu de l’article 1884 du code civil s’appliquait également aux testaments. Ils exposent qu’en l’espèce, le demandeur a délibéré attendu l’expiration du délai de cinq ans pour tenter la délivrance d’un legs alors qu’il savait le testament caduc. L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2026 finalement prorogé au 22 mai 2026. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)” Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est admis que le délai de prescription d’une action en annulation d’un testament court au jour du décès du testateur. Si l’article 1185 du code civil dispose que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, ces dispositions ne sont qu’une application précise pour le contrat de la règle générale selon laquelle l’exception de nullité est perpetuelle (notamment Civ 1ère, 19 décembre 1995) En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté qu’aucun commencement d’exécution n’a été entrepris pour le testament imputé à [B] [I] avant l’action en délivrance de legs engagée par Monsieur [W] [P] le 17 avril 2024, les consorts [C] ne peuvent être prescrits en leur défense de nullité du testament, même présentée pour la première fois, suivant conclusions du 1er juillet 2025, l’exception étant alors imprescriptible, y compris s’agissant d’un acte unilatéral. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par M. [W] [P] Sur les demandes accessoires Succombant, il y a lieu de condamner M. [W] [P] à supporter les dépens de l’incident. Supportant les dépens, il sera condamné à payer aux consorts [C] pris ensemble la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité du testament de [B] [I] opposée par M. [A] [C] et M. [O] [C]; Condamnons M. [T] [P] à payer à M. [A] [C] et M. [O] [C], pris ensemble la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [P] aux dépens de l’incident; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 pour les conclusions avec injonction de Maître Poissonnier sur le fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/05853 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHSL [W] [P] C/ [A] [C], [O] [C] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a109d4acdc6046d479aab83
Données disponibles
- Texte intégral