Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a109b35cdc6046d479a84bb
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
**************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 07 avril 2019, Madame [U] [Z] a été admise aux urgences du Groupe Hospitalier Sud Oise de [Localité 6] pour une intoxication alimentaire à la suite d’un voyage effectué la veille à bord d’un avion de la compagnie AIR ALGERIE, à l’occasion duquel un plateau-repas lui avait été servi. Madame [U] [Z] a été hospitalisée jusqu’au 12 avril 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, Madame [U] [Z] a mis en demeure la société AIR ALGERIE de l’indemniser de son préjudice à hauteur de 20 000 €. Aucune réponse ne lui a été apportée. Par exploit d’huissier du 21 juillet 2021, Madame [U] [Z] a fait assigner la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 07 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré la juridiction territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et a condamné Madame [U] [Z] aux dépens. Par exploit d’huissier du 06 septembre 2023, Madame [U] [Z] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après « CPAM de l’Oise ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction des deux instances. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2024, Madame [U] [Z] sollicite du tribunal de : -Condamner la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices physiques et moraux, -Débouter la société AIR ALGERIE de ses demandes reconventionnelles, -Ordonner l’exécution provisoire, -Condamner la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens. A titre liminaire, Madame [U] [Z] rappelle que l’Annexe IV du code de l’organisation judiciaire désigne le tribunal judiciaire de Bobigny comme territorialement compétent pour l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1], alors qu’elle a voyagé le 6 avril 2019 depuis l’Algérie à destination de cet aéroport. Ensuite, elle réfute le moyen soulevé par la société défenderesse tiré de la prescription de son action en expliquant que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque les symptômes de l’intoxication alimentaire sont apparus le lendemain du voyage et qu’ainsi, l’accident n’a pas eu lieu à bord de l’aéronef ou en cours d’embarquement ou de débarquement, comme rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007. De même, elle réfute le fait qu’à défaut d’application de cette Convention, serait applicable le droit algérien dans la mesure où le dommage a été constaté sur le sol français et au préjudice d’une victime de nationalité française, justifiant l’application du droit français. Madame [U] [Z] estime ainsi que la société AIR ALGERIE engage sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.421-1, L.421-3 et L.421-4 du code de la consommation, pour ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute que le lien de causalité entre la consommation du plateau-repas et l’intoxication alimentaire est évident au regard de la temporalité du dommage, du compte-rendu d’hospitalisation et des analyses de sang réalisées, ainsi que le nombre important d’autres victimes du même vol ayant également assigné la société AIR ALGERIE pour les mêmes préjudices. La demanderesse explique ensuite que les symptômes de l’intoxication alimentaire, à savoir des vomissements, des frissons, des diarrhées aigues profuses glaireuses associées à des douleurs abdominales et une fièvre élevée, lui ont causé de grandes souffrances et ont nécessité une hospitalisation aux urgences pendant 5 jours. Elle a également été contrainte d’annuler ses vacances en famille et de solliciter l’aide de son époux pour l’assister dans les tâches quotidiennes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société AIR ALGERIE sollicite du tribunal de : A titre principal, -Déclarer irrecevable les demandes de Madame [U] [Z] pour cause de prescription, A titre subsidiaire, -Débouter Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -Condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre principal, la société AIR ALGERIE soutient que l’action de la demanderesse est prescrite puisque sa responsabilité est exclusivement régie par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui prévoit un délai de prescription biennal applicable à tout dommage subi par un passager à l’occasion d’un transport aérien international, et à compter de l’arrivée à destination. Aussi, la demanderesse aurait du introduire son action en responsabilité avant le 6 avril 2021. La société AIR ALGERIE fait également remarquer que la décision de la Cour de cassation du 14 juin 2007 invoquée par Madame [U] [Z] retient bien que seul le droit aérien est applicable pour tout dommage qui aurait pour origine un événement survenu au cours d’un transport aérien, comme c’est le cas en l’espèce ; de même que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent en application de la Convention de Varsovie de 1929, laquelle avait d’ailleurs été visée par la demanderesse dans ses écritures aux fins d’incompétence territoriale. A titre subsidiaire, la société AIR ALGERIE rappelle que l’article 29 de la Convention de Varsovie de 1929 pose deux conditions cumulatives pour que la responsabilité du transporteur puisse être engagée, qu’il n’existe aucune présomption d’accident, que la Cour de cassation juge que la simple concomitance entre le vol et l’apparition de la lésion subie par un passager n’est pas suffisante, et que la notion d’accident est entendue comme un événement extérieur au passager, soudain et imprévisible. Or en l’espèce, Madame [U] [Z] ne procède que par pure affirmation pour établir le lien causal entre la collation servie à bord et son intoxication alimentaire, et se contente de relayer des articles de presse et des témoignages publiés sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que l’analyse biologique réalisée sur un plateau-repas de la compagnie Air Algérie Catering n’a révélé aucune anomalie, et qu’aucune suite n’a été donnée aux plaintes des autres passagers déposées en 2019. La CPAM de l’Oise, tiers payeurs régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant provisoire de ses débours. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/08212 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW2N N° de MINUTE : 26/00187 Madame [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012709 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDERESSE C/ SOCIÉTÉ AIR ALGERIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] défaillante DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 07 avril 2019, Madame [U] [Z] a été admise aux urgences du Groupe Hospitalier Sud Oise de [Localité 6] pour une intoxication alimentaire à la suite d’un voyage effectué la veille à bord d’un avion de la compagnie AIR ALGERIE, à l’occasion duquel un plateau-repas lui avait été servi. Madame [U] [Z] a été hospitalisée jusqu’au 12 avril 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, Madame [U] [Z] a mis en demeure la société AIR ALGERIE de l’indemniser de son préjudice à hauteur de 20 000 €. Aucune réponse ne lui a été apportée. Par exploit d’huissier du 21 juillet 2021, Madame [U] [Z] a fait assigner la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 07 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré la juridiction territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et a condamné Madame [U] [Z] aux dépens. Par exploit d’huissier du 06 septembre 2023, Madame [U] [Z] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après « CPAM de l’Oise ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction des deux instances. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2024, Madame [U] [Z] sollicite du tribunal de : -Condamner la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices physiques et moraux, -Débouter la société AIR ALGERIE de ses demandes reconventionnelles, -Ordonner l’exécution provisoire, -Condamner la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens. A titre liminaire, Madame [U] [Z] rappelle que l’Annexe IV du code de l’organisation judiciaire désigne le tribunal judiciaire de Bobigny comme territorialement compétent pour l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1], alors qu’elle a voyagé le 6 avril 2019 depuis l’Algérie à destination de cet aéroport. Ensuite, elle réfute le moyen soulevé par la société défenderesse tiré de la prescription de son action en expliquant que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque les symptômes de l’intoxication alimentaire sont apparus le lendemain du voyage et qu’ainsi, l’accident n’a pas eu lieu à bord de l’aéronef ou en cours d’embarquement ou de débarquement, comme rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2007. De même, elle réfute le fait qu’à défaut d’application de cette Convention, serait applicable le droit algérien dans la mesure où le dommage a été constaté sur le sol français et au préjudice d’une victime de nationalité française, justifiant l’application du droit français. Madame [U] [Z] estime ainsi que la société AIR ALGERIE engage sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, L.421-1, L.421-3 et L.421-4 du code de la consommation, pour ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute que le lien de causalité entre la consommation du plateau-repas et l’intoxication alimentaire est évident au regard de la temporalité du dommage, du compte-rendu d’hospitalisation et des analyses de sang réalisées, ainsi que le nombre important d’autres victimes du même vol ayant également assigné la société AIR ALGERIE pour les mêmes préjudices. La demanderesse explique ensuite que les symptômes de l’intoxication alimentaire, à savoir des vomissements, des frissons, des diarrhées aigues profuses glaireuses associées à des douleurs abdominales et une fièvre élevée, lui ont causé de grandes souffrances et ont nécessité une hospitalisation aux urgences pendant 5 jours. Elle a également été contrainte d’annuler ses vacances en famille et de solliciter l’aide de son époux pour l’assister dans les tâches quotidiennes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société AIR ALGERIE sollicite du tribunal de : A titre principal, -Déclarer irrecevable les demandes de Madame [U] [Z] pour cause de prescription, A titre subsidiaire, -Débouter Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, -Condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre principal, la société AIR ALGERIE soutient que l’action de la demanderesse est prescrite puisque sa responsabilité est exclusivement régie par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui prévoit un délai de prescription biennal applicable à tout dommage subi par un passager à l’occasion d’un transport aérien international, et à compter de l’arrivée à destination. Aussi, la demanderesse aurait du introduire son action en responsabilité avant le 6 avril 2021. La société AIR ALGERIE fait également remarquer que la décision de la Cour de cassation du 14 juin 2007 invoquée par Madame [U] [Z] retient bien que seul le droit aérien est applicable pour tout dommage qui aurait pour origine un événement survenu au cours d’un transport aérien, comme c’est le cas en l’espèce ; de même que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent en application de la Convention de Varsovie de 1929, laquelle avait d’ailleurs été visée par la demanderesse dans ses écritures aux fins d’incompétence territoriale. A titre subsidiaire, la société AIR ALGERIE rappelle que l’article 29 de la Convention de Varsovie de 1929 pose deux conditions cumulatives pour que la responsabilité du transporteur puisse être engagée, qu’il n’existe aucune présomption d’accident, que la Cour de cassation juge que la simple concomitance entre le vol et l’apparition de la lésion subie par un passager n’est pas suffisante, et que la notion d’accident est entendue comme un événement extérieur au passager, soudain et imprévisible. Or en l’espèce, Madame [U] [Z] ne procède que par pure affirmation pour établir le lien causal entre la collation servie à bord et son intoxication alimentaire, et se contente de relayer des articles de presse et des témoignages publiés sur les réseaux sociaux. Elle ajoute que l’analyse biologique réalisée sur un plateau-repas de la compagnie Air Algérie Catering n’a révélé aucune anomalie, et qu’aucune suite n’a été donnée aux plaintes des autres passagers déposées en 2019. La CPAM de l’Oise, tiers payeurs régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant provisoire de ses débours. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’action de Madame [U] [Z] Sur l’application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 L’article 17 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au Transport aérien international (ci-après « Convention de Varsovie »), énonce que « Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement. » Son article 24 énonce que « 1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention. 2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. » L’article L.322-3 du code l’aviation civile dispose que : « La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de [Localité 7] comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. (…). La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. » Le dommage doit être un imputé à un événement extérieur à la personne du passager qui se serait produit à bord de l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement et qui seul, serait de nature à faire jouer la présomption de responsabilité édictée par l'article 17 de la Convention de Varsovie (Cass., Civ. 1ère, 14 juin 2007, 05-17.248). La notion d’« accident » est entendue comme un événement involontaire, extérieur, imprévu et soudain, lequel n’exige pas que le dommage résulte de la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou qu’il existe un lien entre l’accident et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C-532/18). S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un dommage « à bord d’un aéronef », il est admis que le fait générateur doit avoir pris naissance alors que la victime était à bord de l'appareil. Tel est par exemple le cas d'une intoxication alimentaire à bord (Cour d’appel de [Localité 8], 2 décembre 1983). En l’espèce, Madame [U] [Z] justifie avoir voyagé à bord d’un vol effectué entre l’Algérie et la France par la compagnie AIR ALGERIE le 6 avril 2019 (pièce en demande n°1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société défenderesse. En outre, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation au service d’hépato-gastro-entérologie du Groupe Hospitalier Sud-Oise de [Localité 6] du 12 avril 2019 que Madame [U] [Z] a été victime d’une intoxication alimentaire par la « Salmonella Entéritidis à la coproculture résistante aux quinolones » (pièce en demande n°2), ce qui consiste bien en un événement extérieur, involontaire, imprévu et soudain et ainsi à un « accident » au sens de la Convention de Varsovie. Enfin, Madame [U] [Z] soutient que l’intoxication alimentaire dont elle a été victime le 07 avril 2019 résulte de la consommation d’un plateau-repas à bord du vol effectué par la compagnie AIR ALGERIE le 06 avril 2019, ce qui résulte également du compte-rendu d’hospitalisation précité selon lequel « il s’agit donc de salmonellose non typhique dans un contexte de toxi-infection alimentaire collective au cours d’un vol ». Par conséquent, le fait générateur du dommage a bien pris naissance alors que la victime était à bord de l’aéronef. Il en résulte que les conditions d’application de la Convention de Varsovie sont réunies en l’espèce. Sur le délai de prescription applicable L’article 29 de la Convention de Varsovie énonce que « 1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. 2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. » L’article L.6422-4 du code des transports reprend cette disposition en prévoyant que « L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre. » En l’espèce, il résulte du justificatif de voyage versé aux débats par la demanderesse que le vol emprunté a atterri à l’aéroport [Etablissement 1] le 06 avril 2019 (pièce en demande n°1). Aussi, en application de l’article 29 précité, l’action en responsabilité se prescrit à l’issue d’un délai de 2 ans à compter de l’arrivée à destination. Il en résulte que la prescription était acquise le 05 avril 2021 à minuit, sans que ne soit soulevée de cause d’interruption ou de suspension de ce délai de prescription. Or, Madame [U] [Z] a fait assigner la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par exploit d’huissier du 21 juillet 2021. Il en résulte que l’action intentée par la demanderesse est prescrite. Par conséquent, l’action en responsabilité de Madame [U] [Z] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription et la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AIR ALGERIE. Sur les demandes accessoires Madame [U] [Z], partie perdante, sera condamnée à payer à la société AIR AGLERIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité intentée par Madame [U] [Z] à l’encontre de la société AIR ALGERIE ; DEBOUTE Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à la société AIR ALGERIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a109b35cdc6046d479a84bb
Données disponibles
- Texte intégral