Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109a7ccdc6046d479a7791
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [S], salariée de la société anonyme ([2]) [1] a déclaré avoir subi un accident du travail le 12 septembre 2024. La déclaration complétée par l’employeur le 18 septembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, mentionne ce qui suit : « Activité de la victime lors de l’accident : Entretien avec sa hiérarchie Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle aurait ressenti une dépression réactionnelle suite à un choc intense, induit par un management brutal. Eventuelles réserves motivées : lettre de réserves en PJ Siège des lésions : Tête, jambes, abdomen : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental), autres douleurs Nature des lésions : Tête, jambes, abdomen : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental), autres douleurs ». Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2024 par le docteur [B] [X] et télétransmis à la caisse, mentionne : « tb de la concentration, insomnie, tb de l’humeur, anxiété, secondaires selon la patiente à un harcèlement moral sur son lieu de travail ». Après instruction, par lettre du 16 décembre 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier de son conseil du 26 février 2025, la S.A [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA). A défaut de réponse, par requête reçue le 4 juillet 2025 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives déposées, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - constater que le sinistre du 12 septembre 2024 déclaré par Mme [S] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lin du travail, - constater que le sinistre du 12 septembre 2024 déclaré par Mme [S] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas, notamment, la preuve de de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux, En conséquence, - prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 12 septembre 2024 déclaré par Mme [S] à son égard, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens, - En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions reçues par le greffe le 29 avril 2026, la CPAM, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de : Constater que la présomption d'imputabilité s'applique pleinement au fait accidentel du 12 septembre 2024 survenu à Mme [S],Constater que la société [1] ne parvient pas à détruire cette présomption ; En conséquence, Confirmer purement et simplement sa décision du 16 décembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 septembre 2024 à Mme [S] ; Déclarer pleinement opposable à l'égard de la Société [1], la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de l'accident survenu le 12 septembre 2024 à Mme [S] ; Débouter la société [1] de son recours ; Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKK Jugement du 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKK N° de MINUTE : 26/01232 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée à l’audience par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 DEFENDEUR CPAM du BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution à l’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 08 Avril 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PKK Jugement du 21 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [S], salariée de la société anonyme ([2]) [1] a déclaré avoir subi un accident du travail le 12 septembre 2024. La déclaration complétée par l’employeur le 18 septembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, mentionne ce qui suit : « Activité de la victime lors de l’accident : Entretien avec sa hiérarchie Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle aurait ressenti une dépression réactionnelle suite à un choc intense, induit par un management brutal. Eventuelles réserves motivées : lettre de réserves en PJ Siège des lésions : Tête, jambes, abdomen : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental), autres douleurs Nature des lésions : Tête, jambes, abdomen : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental), autres douleurs ». Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2024 par le docteur [B] [X] et télétransmis à la caisse, mentionne : « tb de la concentration, insomnie, tb de l’humeur, anxiété, secondaires selon la patiente à un harcèlement moral sur son lieu de travail ». Après instruction, par lettre du 16 décembre 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier de son conseil du 26 février 2025, la S.A [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA). A défaut de réponse, par requête reçue le 4 juillet 2025 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives déposées, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - constater que le sinistre du 12 septembre 2024 déclaré par Mme [S] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lin du travail, - constater que le sinistre du 12 septembre 2024 déclaré par Mme [S] ne répond pas aux exigences de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas, notamment, la preuve de de l’imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux, En conséquence, - prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 12 septembre 2024 déclaré par Mme [S] à son égard, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens, - En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions reçues par le greffe le 29 avril 2026, la CPAM, qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de : Constater que la présomption d'imputabilité s'applique pleinement au fait accidentel du 12 septembre 2024 survenu à Mme [S],Constater que la société [1] ne parvient pas à détruire cette présomption ; En conséquence, Confirmer purement et simplement sa décision du 16 décembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 septembre 2024 à Mme [S] ; Déclarer pleinement opposable à l'égard de la Société [1], la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de l'accident survenu le 12 septembre 2024 à Mme [S] ; Débouter la société [1] de son recours ; Condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin, par courrier électronique du 10 mars 2026, a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 8 avril 2026 ainsi que le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse. Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Moyens des parties A l’appui de sa demande, la société [1] soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail tel qu’allégué par la salariée. Elle expose que l’entretien dont la salariée se prévaut à titre d’accident du travail était une entrevue avec sa hiérarchie destinée à aborder son comportement inapproprié à l’égard de ses collègues de travail, tel que cela était ressorti d’une enquête interne qu’elle avait diligentée. Cet entretien s’est déroulé dans le calme et la bienveillance, le but étant de mettre un terme au climat délétère dans son service. Ainsi c’est en réaction à la proposition de changement de poste qui lui a été faite que la salariée a déclaré un accident du travail ; or dans ce contexte, l'entretien incriminé par la salariée ne représentait que l'exercice pur et simple du pouvoir de direction de son employeur. La CPAM s'est donc uniquement contentée des déclarations de Mme [S] pour retenir l’existence d’un fait accidentel, cependant ces éléments étaient insuffisants. La CPAM du Bas-Rhin soutient que tout évènement soudain quelle que soit sa nature peut être qualifié de fait accidentel, ainsi, en l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a eu un entretien avec sa hiérarchie le 12 septembre 2024, au lieu et temps du travail, et que suite à cet entretien, une lésion a été médicalement constatée. Il est en effet établi que Mme [S] était en état de choc à la suite de l'entretien et a déclaré une situation de souffrance psychologique et physique. Eu égard à ces éléments, la CPAM fait valoir qu’elle peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité, étant précisé que les faits décrits par l’assurée n’ont pas à présenter un caractère anormal ou brutal. Elle rappelle qu’il revient, dès lors, à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail et fait valoir que, en l’espèce, la S.A [1] ne rapporte pas cette preuve. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail. La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 18 septembre 2024 que l’accident a eu lieu, le 12 septembre 2024 à 16h10, alors que les horaires de travail de Mme [S] ce jour-là étaient de 9h30 à 19h00 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel. Il est constant que le 12 septembre 2024, un entretien professionnel a eu lieu entre Mme [S] et ses supérieurs hiérarchiques. Aux termes de son questionnaire, la salariée décrit l’évènement « précis survenu le 12 septembre 2024 » comme suit : « J’ai été convié à un débriefing le 12 septembre 2024 à 16h00 suite au signalement 8 mois plus tôt d’une collègue [A] [E]. Ma hiérarchie devait me présenter le rapport de conclusion de la commission du tout nouveau pôle QVCT Risques psychosociaux (…) Cette commission déclare que [A] [E] n’a pas apporté les preuves des accusations qu’elle a porté contre moi, et que rien n’est prouvé contre moi. C’est très clair (…). Puis l’assistante DRH dit que toute la ligne managériale a témoigné contre moi. Elle m’accable ! Ce qui est faux, puisque [N] [W] (mon manager N+1) faisait partie de ma liste de témoins de moralité fournie au Pôle risques psychosociaux, elle m’a confirmé avoir témoigné en ma faveur (…) Non seulement ma hiérarchie n’a pas cherché à approfondir le sujet mais elle ne m’a pas soutenue. C’est cette même ligne managériale qui n’a rien fait pour me protéger, qui témoigne maintenant contre moi et prétend auprès du pôle QVCT/RPS (service risques psychosociaux), que mon comportement est inapproprié, que je suis responsable de l’ambiance délétère du service, et que mes collègues ont peur de moi. Ceci est une inversion accusatoire ! (…) Dixit le DRH « Le Pôle QVCT RPS (risques psychosociaux) n’est pas en mesure d’affirmer s’il y a eu comportement inapproprié d’une partie ou de l’autre. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé » Quoi !? Qu’affirme t-il, qu’il n’en a rien à faire des conclusions de la commission ? qu’il tire ses propres conclusions ? J’étais sidérée, incapable de répondre, et dieu sait que c’est rare. C’est comme di le DRH m’avait mise KO. Mon cerveau est en surcharge. C’est une accusation gravissime ! (…) Mais en refusant de rétablir la vérité : Ils créent un climat de peur autour de moi !!!Ils créent l’ambiance délétère dans mon servicePuis ils m’accusent d’en être responsables. Ils m’accablent, ils me rabaissent, m’humilient intentionnellement.C’est machiavélique (…) Cet entretien a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Mon calvaire aura duré 6 ans, et le déroulement de cet entretien me laisse croire qu’il est loin d’être terminé. Je me sens salle, violenté moralement dans mon intimité par les propos du DRH et son assistante. ». Mme [S] dans le cadre de l’enquête administrative produit le compte rendu d’entretien du 12 septembre qui lui a été adressé par Mme [Y], responsable du développement managérial, le 13 septembre 2024 lui indiquant que la commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur son comportement inapproprié envers Mme [E], qu’en revanche, cette enquête a fait apparaître un comportement régulièrement inapproprié de sa part envers ses collègues et ses clients internes, que cela génère une ambiance dégradée, un climat délétère, de la peur ressentie pas une partie de ses collègues, qu’il a été décidé un éloignement de Mme [E], par prévention, et une réorientation vers un autre service afin de préserver un climat serein dans le service et dans un souci de protéger le collectif. Elle produit également une plainte qu’elle a déposé en février 2024 contre Mme [A] [E]. Aux termes de son questionnaire, l’employeur décrit les faits survenus le 12 septembre 2024 comme suit : « […] Une collègue de Madame [S] nous a signalé le comportement inapproprié de cette dernière s’apparentant à du harcèlement. […] Le 12/09 nous recevions Madame [S] pour lui faire part des conclusions de l’enquête et de la décision prise par la commission. L’enquête n'a pas permis de démontrer un comportement inapproprié de Mme [S] envers sa collègue plaignante. En revanche, cette enquête a fait apparaitre un comportement régulièrement inapproprié de sa part envers ses collègues et ses clients internes. Cela génère une ambiance dégradée, un climat délétère, de la peur ressentie par une partie de ses collègues. Par conséquent, nous avons demandé à Mme [S] de changer de poste dans son intérêt et celui de l'équipe. Nous lui avons annoncé cette décision dans le calme et la bienveillance. Nous avons· pris le temps nécessaire pour lui expliquer cette décision et nous l'avons assuré de toute notre aide dans la recherche d'un nouveau poste ». Dans son attestation du 13 novembre 2024, M. [F] [U], délégué du personnel, relate, notamment, les faits suivants : « Le DRH a commencé par expliquer qu’au vu des témoignages, la commission n’a pu établir qu’il y avait harcèlement […] à cette annonce « favorable » du DRH, nous pourrions croire que l’entretien était terminé mais il a commencé à mettre en avant quelques « dires » qualifiant l’attitude de Madame [Q] au travail de : - Madame faisait peur à ses collègues - Madame avait un comportement inapproprié - Madame était à l’origine du climat délétère dans le service. Ces différents points n’ont été étayés par aucun exemple ou témoignage. Le DRH a décidé de mettre Mme [S] [C] en mobilité obligatoire. Cette décision a bien évidemment profondément affectée et perturbée Madame [S] [C] […] ». Il suit de ces éléments que le 12 septembre 2024 Mme [S] a été convoquée pour un entretien aux fins de lui part des conclusions d’une enquête interne. Ni les conclusions de cette enquête, ni la décision de la commission telle qu’évoquées ne sont versées aux débats. Il convient de rappeler que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. Le certificat médical initial complété le 13 septembre 2024 fait état des constatations suivantes : « tb de la concentration, insomnie, tb de l’humeur, anxiété, secondaires selon la patiente à un harcèlement moral sur son lieu de travail ». Il suit de cet élément que la salariée n’a pas été victime d’une lésion psychique soudaine, au temps et lieu du travail le 12 septembre 2024, mais qu’elle souffrirait de troubles chroniques qui sont, par nature, incompatibles avec la définition de l’accident du travail telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code du travail. Les pièces versées aux débats par la CPAM au soutien de ses allégations ne caractérisent pas l’existence d’un événement soudain et précis entraînant une lésion Mme [S] mais plutôt l’existence d’un climat professionnel délétère, que Mme [S] indique subir depuis plusieurs années, qui serait de nature à caractériser une maladie professionnelle laquelle ne peut toutefois s’assimiler à un accident du travail. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la société requérante et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [S] le 12 septembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la SA [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne la soutenant par aucun élément. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, en date du 8 janvier 2025, de prise en charge de l’accident du travail du 12 septembre 2024 de Mme [H] [S] inopposable à la société anonyme [1] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffier La Présidente Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109a7ccdc6046d479a7791
Données disponibles
- Texte intégral