Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1099c2cdc6046d479a6833
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 38 112 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
**************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [U] [Q] aurait reçu cinq produits sanguins en 1978 et 1979 lors de ses hospitalisations pour traitement d’un hématosarcome. En 2007, il a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après “VHC”). Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Monsieur [U] [Q] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") d'une demande amiable d'indemnisation. Saisi par l'ONIAM, l'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, sur les cinq produits administrés, quatre donneurs présentaient une sérologie négative, un donneur n’a pu être contrôlé et aucune enquête n’a pu être réalisée s’agissant des IGG. Le Docteur [O] a procédé à une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 2 octobre 2012. Saisi par Monsieur [U] [Q], le tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 18 avril 2013, a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [U] [Q] et a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de provision, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a confirmé l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [U] [Q] et a ordonné une mesure d’expertise en désignant le Docteur [C] [B] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2015. Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 220 154,04 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision, ainsi que la somme de 8 000 euros à Madame [Q], la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] [Q], la somme de 3 000 euros à Madame [Q], la somme de 1 300 euros au titre des frais d’expertise, et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 6 octobre 2017, la cour adminstrative d’appel de [Localité 7] a ramené la condamnation de l’ONIAM en indemnisation de Monsieur [U] [Q] à la somme de 204 494,04 euros. Le 31 janvier 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur du CTRS de [Localité 5], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2020-419 d’un montant de 223 729,04 euros correspondant aux sommes versées en lien avec la contamination de Monsieur [U] [Q]. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2020, la société AXA France IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire émis. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée et en jugement commun la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après “CPAM”) . Par courrier du 22 janvier 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé le tribunal ne pas intervenir à la procédure en cours. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de: A titre principal, - Dire et juger que le titre de recettes n° 2020-419 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre Ier du décret du 7 novembre 2012 ; En conséquence, -Annuler le titre de recettes n° 2020-419 émis par l’ONIAM, en date du 31 janvier 2020 -Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; l’en débouter A titre subsidiaire, - Dire et juger que le titre de recettes n° 2020 -419 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il n’est pas justifié du bienfondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, En conséquence, -Annuler le titre de recettes n° 2020 -419 émis par l’ONIAM, en date du 31 janvier 2020, -Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre de la société AXA France IARD, l’en débouter ; Plus subsidiairement, -Constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 5] est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement, -Dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1979, année des transfusions incriminées, -Dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir, En conséquence, -Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre, -Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, -Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD souligne à titre principal l’irrégularité formelle du titre. D’une part, elle reproche à l’ONIAM le défaut de signature, non pas de l’avis de sommes à payer normalement destiné au débiteur, mais d’une copie de l’ordre à recouvrer, comportant le cachet et la signature de la “directrice adjointe”, Madame [V] [W] avec la mention “pour le directeur et par délégation”, et ce alors même que le document a été émis sur l’ordre de Monsieur [Z] [R], direteur de l’ONIAM. La société AXA France IARD fait également valoir que la régularité de la délégation n’est pas établie et que ce sont les nom, prénom et qualité du délégataire, soit de l’auteur de l’acte, qui doivent être mentionnés sur le titre. D’autre part, la société AXA France IARD souligne que le titre ne précise pas les bases de la liquidation de la créance revendiquée et n’était accompagné d’aucune pièce, pas même les décisions visées. A titre subsidiaire, la société AXA France IARD fait valoir que le titre est mal fondé, la créance de l’ONIAM n’étant pas certaine, liquide et exigible. A ce titre, elle soutient que la date de contamination, devant survenir au cours de la période de couverture du contrat d’assurance, demeure indéterminée, faisant obstacle à la garantie. Elle précise que Monsieur [U] [Q] aurait reçu cinq culots globulaires entre le 22 octobre 1978 et le 14 juin 1979, et que certains produits sanguins, les immunoglobulines, produits constitués à partir d’un pool d’au moins cent donneurs, auraient été transfusés en novembre 1978 alors que le contrat d’assurance n’a couru qu’à partir du 1er janvier 1979. La société AXA France IARD expose par ailleurs que l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas établie puisque, pour prouver la matérialité des transfusions, l’ONIAM s’appuie sur les décisions des juridictions administratives alors que ces décisions lui sont inopposables, ainsi que sur le rapport d’expertise du Docteur [O] qui ne constitue pas un élément assez probant au regard de son caractère non contardictoire et de ses carences sur la matéralité des transfusions et sur l’exploration des autres facteurs de risque de contamination. Par ailleurs, la société AXA France IARD fait valoir le plafond de garantie du contrat d’assurance fixé à 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, opposable à l’ONIAM. Enfin, la société AXA France IARD soutient que l’ONIAM n’a pas justifié du désinteressement des consorts [Q] lors de l’émission du titre le 31 janvier 2020, étant précisé que les attestations de paiement sont datées du 13 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de: A titre principal, -Déclarer le bien-fondé de sa créance objet du titre 2020-419 ; -Déclarer la régularité formelle du titre n°2020-419 émis par l’ONIAM ; Par conséquent, -Déclarer qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 220 429,04 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Q] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ; -Rejeter la demande d’annulation du titre n°2020-419, Débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, -Condamner la société AXA France IARD à lui régler la somme de 220 429,04 euros en remboursement des indemnisations à Monsieur [Q] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ; En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel la société AXA France IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 220 429,04 euros à compter du 15 décembre 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 16 décembre 2021, -Condamner la société AXA France IARD à verser à l’ONIAM une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM indique qu’il n’est pas soumis ni à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ni à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, mais à la prescription décennale applicable à l’action contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine lors de son intervention dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il précise que la date de consolidation ayant été fixée au 11 avril 2015 par le Docteur [C] [B], la prescription décennale ne peut être acquise. S’agissant du bien-fondé de la créance, l’ONIAM soutient tout d’abord que la contamination de Monsieur [U] [Q] par le VHC est bien d’origine transfusionnelle puisque la matérialité des transfusions dont le culot globulaire n°13247 transfusé le 9 février 1979, issu d’un donneur inconnu, est établie par l’enquête transfusionnelle de l’EFS et la fiche transfusionnelle au nom du receveur. L’ONIAM rappelle que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [U] [Q] a été reconnue par les juridictions administratives. L’ONIAM fait également valoir que le culot globulaire n°13247 administré le 9 février 1979 a été fourni par le CTS de [Localité 5], assuré par la société AXA France IARD au titre de la police n°7786979 pour la période du 1er janvier 1979 au 1er janvier 1982, laquelle est tenue d’apporter sa garantie pour l’intégralité des sommes versées à la victime en vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’ONIAM explique en outre que c’est à la société AXA France IARD de rapporter la preuve de l’atteinte du plafond de garantie sur une année donnée. L’ONIAM considère par ailleurs que la société AXA France IARD est en capacité de vérifier le quantum des préjudices de Monsieur [U] [Q] en se rapportant aux différentes décisions des juridictions administratives. S’agissant de la légalité externe du titre émis, l’ONIAM soutient qu’il produit l’attestation de paiement de l’agent comptable dans le cadre de cette procédure, justifiant ainsi du désinteressement préalable de la victime. Par ailleurs, il rappelle que le document reçu par la société AXA France IARD n’est pas un document double mais bien le titre exécutoire, comprenant les mentions requises, dont l’auteur est Monsieur [Z] [R],et ne laissant aucun doute quant à l’identité de son signataire réel, Madame [V] [W], laquelle jouit d’une délégation de signature. Enfin l’ONIAM soutient qu’il a effectivement fourni les bases de liquidation de la créance. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 220 429,04 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 07 janvier 2026 puis renvoyées à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/01642 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U523 N° de MINUTE : 26/00191 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEMANDERESSE C/ ONIAM [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4] domiciliée : chez CPAM DE [Localité 5] Pôle RCT d’Ille et Vilaine [Adresse 3] [Localité 6] défaillante INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 11 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [U] [Q] aurait reçu cinq produits sanguins en 1978 et 1979 lors de ses hospitalisations pour traitement d’un hématosarcome. En 2007, il a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C (ci-après “VHC”). Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Monsieur [U] [Q] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") d'une demande amiable d'indemnisation. Saisi par l'ONIAM, l'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, sur les cinq produits administrés, quatre donneurs présentaient une sérologie négative, un donneur n’a pu être contrôlé et aucune enquête n’a pu être réalisée s’agissant des IGG. Le Docteur [O] a procédé à une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 2 octobre 2012. Saisi par Monsieur [U] [Q], le tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 18 avril 2013, a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [U] [Q] et a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de provision, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a confirmé l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [U] [Q] et a ordonné une mesure d’expertise en désignant le Docteur [C] [B] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2015. Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 220 154,04 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision, ainsi que la somme de 8 000 euros à Madame [Q], la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] [Q], la somme de 3 000 euros à Madame [Q], la somme de 1 300 euros au titre des frais d’expertise, et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 6 octobre 2017, la cour adminstrative d’appel de [Localité 7] a ramené la condamnation de l’ONIAM en indemnisation de Monsieur [U] [Q] à la somme de 204 494,04 euros. Le 31 janvier 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur du CTRS de [Localité 5], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2020-419 d’un montant de 223 729,04 euros correspondant aux sommes versées en lien avec la contamination de Monsieur [U] [Q]. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2020, la société AXA France IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire émis. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée et en jugement commun la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après “CPAM”) . Par courrier du 22 janvier 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé le tribunal ne pas intervenir à la procédure en cours. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de: A titre principal, - Dire et juger que le titre de recettes n° 2020-419 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre Ier du décret du 7 novembre 2012 ; En conséquence, -Annuler le titre de recettes n° 2020-419 émis par l’ONIAM, en date du 31 janvier 2020 -Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; l’en débouter A titre subsidiaire, - Dire et juger que le titre de recettes n° 2020 -419 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il n’est pas justifié du bienfondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, En conséquence, -Annuler le titre de recettes n° 2020 -419 émis par l’ONIAM, en date du 31 janvier 2020, -Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre de la société AXA France IARD, l’en débouter ; Plus subsidiairement, -Constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 5] est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement, -Dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1979, année des transfusions incriminées, -Dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir, En conséquence, -Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre, -Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, -Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD souligne à titre principal l’irrégularité formelle du titre. D’une part, elle reproche à l’ONIAM le défaut de signature, non pas de l’avis de sommes à payer normalement destiné au débiteur, mais d’une copie de l’ordre à recouvrer, comportant le cachet et la signature de la “directrice adjointe”, Madame [V] [W] avec la mention “pour le directeur et par délégation”, et ce alors même que le document a été émis sur l’ordre de Monsieur [Z] [R], direteur de l’ONIAM. La société AXA France IARD fait également valoir que la régularité de la délégation n’est pas établie et que ce sont les nom, prénom et qualité du délégataire, soit de l’auteur de l’acte, qui doivent être mentionnés sur le titre. D’autre part, la société AXA France IARD souligne que le titre ne précise pas les bases de la liquidation de la créance revendiquée et n’était accompagné d’aucune pièce, pas même les décisions visées. A titre subsidiaire, la société AXA France IARD fait valoir que le titre est mal fondé, la créance de l’ONIAM n’étant pas certaine, liquide et exigible. A ce titre, elle soutient que la date de contamination, devant survenir au cours de la période de couverture du contrat d’assurance, demeure indéterminée, faisant obstacle à la garantie. Elle précise que Monsieur [U] [Q] aurait reçu cinq culots globulaires entre le 22 octobre 1978 et le 14 juin 1979, et que certains produits sanguins, les immunoglobulines, produits constitués à partir d’un pool d’au moins cent donneurs, auraient été transfusés en novembre 1978 alors que le contrat d’assurance n’a couru qu’à partir du 1er janvier 1979. La société AXA France IARD expose par ailleurs que l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas établie puisque, pour prouver la matérialité des transfusions, l’ONIAM s’appuie sur les décisions des juridictions administratives alors que ces décisions lui sont inopposables, ainsi que sur le rapport d’expertise du Docteur [O] qui ne constitue pas un élément assez probant au regard de son caractère non contardictoire et de ses carences sur la matéralité des transfusions et sur l’exploration des autres facteurs de risque de contamination. Par ailleurs, la société AXA France IARD fait valoir le plafond de garantie du contrat d’assurance fixé à 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, opposable à l’ONIAM. Enfin, la société AXA France IARD soutient que l’ONIAM n’a pas justifié du désinteressement des consorts [Q] lors de l’émission du titre le 31 janvier 2020, étant précisé que les attestations de paiement sont datées du 13 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de: A titre principal, -Déclarer le bien-fondé de sa créance objet du titre 2020-419 ; -Déclarer la régularité formelle du titre n°2020-419 émis par l’ONIAM ; Par conséquent, -Déclarer qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 220 429,04 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Q] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ; -Rejeter la demande d’annulation du titre n°2020-419, Débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, -Condamner la société AXA France IARD à lui régler la somme de 220 429,04 euros en remboursement des indemnisations à Monsieur [Q] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ; En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel la société AXA France IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 220 429,04 euros à compter du 15 décembre 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 16 décembre 2021, -Condamner la société AXA France IARD à verser à l’ONIAM une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM indique qu’il n’est pas soumis ni à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ni à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, mais à la prescription décennale applicable à l’action contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine lors de son intervention dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il précise que la date de consolidation ayant été fixée au 11 avril 2015 par le Docteur [C] [B], la prescription décennale ne peut être acquise. S’agissant du bien-fondé de la créance, l’ONIAM soutient tout d’abord que la contamination de Monsieur [U] [Q] par le VHC est bien d’origine transfusionnelle puisque la matérialité des transfusions dont le culot globulaire n°13247 transfusé le 9 février 1979, issu d’un donneur inconnu, est établie par l’enquête transfusionnelle de l’EFS et la fiche transfusionnelle au nom du receveur. L’ONIAM rappelle que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [U] [Q] a été reconnue par les juridictions administratives. L’ONIAM fait également valoir que le culot globulaire n°13247 administré le 9 février 1979 a été fourni par le CTS de [Localité 5], assuré par la société AXA France IARD au titre de la police n°7786979 pour la période du 1er janvier 1979 au 1er janvier 1982, laquelle est tenue d’apporter sa garantie pour l’intégralité des sommes versées à la victime en vertu de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’ONIAM explique en outre que c’est à la société AXA France IARD de rapporter la preuve de l’atteinte du plafond de garantie sur une année donnée. L’ONIAM considère par ailleurs que la société AXA France IARD est en capacité de vérifier le quantum des préjudices de Monsieur [U] [Q] en se rapportant aux différentes décisions des juridictions administratives. S’agissant de la légalité externe du titre émis, l’ONIAM soutient qu’il produit l’attestation de paiement de l’agent comptable dans le cadre de cette procédure, justifiant ainsi du désinteressement préalable de la victime. Par ailleurs, il rappelle que le document reçu par la société AXA France IARD n’est pas un document double mais bien le titre exécutoire, comprenant les mentions requises, dont l’auteur est Monsieur [Z] [R],et ne laissant aucun doute quant à l’identité de son signataire réel, Madame [V] [W], laquelle jouit d’une délégation de signature. Enfin l’ONIAM soutient qu’il a effectivement fourni les bases de liquidation de la créance. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 220 429,04 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 07 janvier 2026 puis renvoyées à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la question de l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient donc de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur les irrégularités externes du titre exécutoire Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre à recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l’espèce, l’ordre à recouvrer qui a été adressé à la société AXA France IARD (pièce en demande n°1) comporte bien une signature et l’indication des nom, prénom et qualité de la personne signataire, à savoir Madame [V] [W], Directrice adjointe de l’ONIAM agissant « pour le directeur et par délégation » selon les précisions figurant sur ce document. En outre, bien que “l’ordonnateur” indiqué sur le titre soit le Directeur de l’ONIAM, Monsieur [Z] [R], et non sa Directrice adjointe qui a signé le titre, le fait que le document envoyé soit l’exemplaire signé fait que la société AXA France IARD n’a pas pu avoir de doute sur l’identité du véritable signataire, à savoir Madame [V] [W] dont la capacité à signer résulte d’une délégation à cet effet (pièce en défense n°13). Dès lors, les dispositions législatives instaurant la transparence de l’administration vis-à-vis du public quant à l’identité du signataire d’un titre ont bien été respectées sans priver la société demanderesse d’aucune garantie. Partant, le moyen tiré du défaut de signature du titre litigieux sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2020-419 émis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 223 729,04 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « TA de [Localité 5] du 18/04/13 – TA de [Localité 5] du 19/11/15 – CAA de [Localité 7] du 06/10/17 » ; « Dossier : [Q] [U] » ; « N° de police : 7786979 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et « Indemnisation – Dépens – Frais irrépétibles – Frais d’expertise contentieux – Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable – Amiable recouv » et « Expertises – Expertises recouv » ; dans la colonne « somme due » : les différentes sommes reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 223 729,04 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions du juge administratif, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient à la société AXA France IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [U] [Q], du fait d’une contamination par le VHC, et pour un total de 223 729,04 €. Toutefois, la société AXA France IARD soulève que les décisions du tribunal administratif et de la Cour administrative d’appel visées dans le titre n’étaient pas jointes à ce titre exécutoire, ce qui n’est pas contesté par l’ONIAM, lequel se borne à indiquer dans ses écritures que le titre reprend les montants des différentes décisions administratives. Il sera donc considéré que l’ordre à recouvrer exécutoire transmis à la société AXA France IARD par l’ONIAM n’était pas accompagné de pièces permettant d’expliciter les sommes mentionnées dans le titre. En conséquence, le titre exécutoire n°2020-419 émis par l’ONIAM le 31 janvier 2020 sera annulé en raison d’une irrégularité formelle tenant au défaut de mention des bases de liquidation de la créance. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité formelle n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Il convient donc d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité interne du texte exécutoire. III. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD Il résulte du rapport d’expertise du Professeur [O] (pièce en défense n°2), ainsi que de l’enquête transfusionnelle de l’EFS (pièce en défense n°1) que Monsieur [U] [Q] s’est vu administrer cinq unités de culots globulaires entre le 22 octobre 1978 et le 14 juin 1979, ainsi que des IGG anti-varicelle le 28 novembre 1978. Deux produits n’ont pu être innocentés selon l’enquête de l’EFS, à savoir le culot globulaire n°13247 transfusé le 09 février 1979, et les IGG anti-varicelle transfusées le 28 novembre 1978. Or, il résulte de la police d’assurance n°7.786.979 versée aux débats par l’ONIAM (pièce en défense n°12) que le CRTS de [Localité 5] était assuré auprès du groupe Ancienne Mutuelle, dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société AXA France IARD, seulement à compter du 1er janvier 1979. Ensuite, le Professeur [O] indique que « la contamination peut provenir des culots globulaires transfusés ou des IGG anti-varicelle. Il est tout à fait impossible de caractériser une part d’imputabilité respective à l’un ou l’autre des produits ». Toutefois, il relève aussi que les IGG anti-varicelle reçues le 28 novembre 1978 provenaient d’un pool d’une centaine de donneurs – comme également indiqué dans l’enquête transfusionnelle de l’EFS évoquant « au moins 100 donneurs » –, ce qui « multiplie d’autant les risques de contamination ». Il en résulte un risque de contamination via les IGG anti-varicelle multiplié par plus de 100 par rapport au risque de contamination par le culot globulaire n°13247. Par ailleurs, l’expert exclut tout autre facteur de risque de contamination au cours de l’histoire personnelle médicale et professionnelle de la victime. Il sera ainsi considéré que la probabilité que Monsieur [U] [Q] ait été contaminé par le VHC le 28 novembre 1978 est largement supérieure à une contamination survenue le 09 février 1979. Or à cette date, la CRTS de [Localité 5] n’était pas assuré par la société AXA France IARD. Partant, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD doit être accueilli sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. Il sera cependant constaté que la société AXA France IARD ne sollicite pas la décharge de la somme de 220 429,04 € à son profit. IV. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Compte tenu de ces constatations, l’ONIAM sera débouté de ses demandes reconventionnelles de condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme figurant sur le titre exécutoire aux intérêts à taux légal et avec capitalisation. V. Sur les demandes accessoires L’ONIAM, partie perdante, sera condamné à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE le titre exécutoire n°2020-419 émis le 31 janvier 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 223 729,04 €, pour un motif de légalité externe ; DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1099c2cdc6046d479a6833
Données disponibles
- Texte intégral