Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff915cdc6046d478a40df
- Date
- 21 mai 2026
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PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEF S.A.S. [1] C/ LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Copie exécutoire délivrée le :21 MAI 2026 à : Me Maxime CORDIER S.A.S. [1] LE PROCUREUR GÉNÉRAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Novembre 2025 APPELANTE S.A.S. [1] dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Irina AIRINEI de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE En présence de M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL domicilié [Adresse 2] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ En application des dispositions des articles 434 et 436 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en chambre du conseil devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente désignée rapporteure. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 19 octobre 2025 par la société [2] devant le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins de désignation d'un commissaire de justice à l'effet de se rendre au siège de la société [3] situé à Mougins (06250), se faire communiquer et/ou saisir ou prendre copie d'un ensemble de documents et correspondances électroniques, effectuer toutes observations d'activités informatiques ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal de commerce de Cannes a rejeté la demande et liquidé les dépens mis à la charge du requérant ; Vu l'appel relevé le 2 décembre 2025 par la société [1], selon déclaration au greffe du tribunal de commerce de Cannes ; Vu la décision en date du 5 janvier 2026 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Cannes a refusé d'examiner à nouveau l'affaire ; Vu l'avis de désignation du conseiller rapporteur en date du 24 mars 2026 ; Vu les avis en date des 25 mars et 30 avril 2026 par lesquels le ministère public s'en rapporte à justice ; Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 30 avril 2026 ; Vu les articles 384, 399, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 21 MAI 2026 PROCÉDURE GRACIEUSE Rôle N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEF S.A.S. [1] C/ LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Copie exécutoire délivrée le :21 MAI 2026 à : Me Maxime CORDIER S.A.S. [1] LE PROCUREUR GÉNÉRAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Novembre 2025 APPELANTE S.A.S. [1] dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, Me Irina AIRINEI de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE En présence de M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL domicilié [Adresse 2] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ En application des dispositions des articles 434 et 436 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en chambre du conseil devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente désignée rapporteure. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 19 octobre 2025 par la société [2] devant le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins de désignation d'un commissaire de justice à l'effet de se rendre au siège de la société [3] situé à Mougins (06250), se faire communiquer et/ou saisir ou prendre copie d'un ensemble de documents et correspondances électroniques, effectuer toutes observations d'activités informatiques ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal de commerce de Cannes a rejeté la demande et liquidé les dépens mis à la charge du requérant ; Vu l'appel relevé le 2 décembre 2025 par la société [1], selon déclaration au greffe du tribunal de commerce de Cannes ; Vu la décision en date du 5 janvier 2026 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Cannes a refusé d'examiner à nouveau l'affaire ; Vu l'avis de désignation du conseiller rapporteur en date du 24 mars 2026 ; Vu les avis en date des 25 mars et 30 avril 2026 par lesquels le ministère public s'en rapporte à justice ; Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 30 avril 2026 ; Vu les articles 384, 399, 400 et suivants du code de procédure civile ; SUR CE, La SAS [1] se désiste de son appel. Elle indique avoir été informée du déménagement de Mme [Q] [D], ainsi que du transfert de l'ensemble des documents et matériels appartenant à la société [4], de sorte que la requête initiale et l'appel se trouvent désormais privés d'objet et qu'aucune pièce ne pourra être localisée au siège déclaré de la société [4]. Le désistement d'appel est parfait, en application de l'article 401 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse, Constate que la SAS [1] se désiste de son appel dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00298 ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne, sauf convention contraire, la SAS [1] au paiement des frais de l'instance éteinte. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff915cdc6046d478a40df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel