Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff7d7cdc6046d478a1a56
- N° pourvoi
- 23/03536
- Date
- 21 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par arrêt en date du 25 septembre 2025 intervenant entre l'association [1] d'une part et M.[R], la SARL [3] et la CPAM de la Charente d'autre part, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la cour d'appel de Bordeaux a : -annulé le jugement prononcé le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ; - statuant sur l'entier litige, - dit que l'accident dont a été victime M.[R] le 9 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société [2] ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de majorer à son maximum le montant de la rente versée à M. [R] et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2026 à 9 heures, - invité les parties à faire part de leur accord ou de leur refus de voir statuer sur la liquidation des préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [D], - dans l'affirmative, invité les parties à conclure sur le montant des préjudices subis par M. [R], - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée ; - dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [R] et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre l'Association [1] en sa qualité d'employeur et condamne cette dernière à ce titre ; - condamné la société [2] à relever et garantir l'Association [1] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % ; - ordonné le sursis à statuer sur les frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Par courriels des 9 et 10 octobre 2025, la SARL [2] et M.[R] ont respectivement indiqué à la cour qu'ils n'entendaient pas renoncer au double degré de juridiction et voulaient que le pôle social statue sur leurs demandes. Par courriel du 27 novembre 2025, l'association [1] a pris acte des positions de la société utilisatrice et du salarié. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. Les parties ont repris la teneur de leurs courriels respectifs en expliquant que les seuls points qui restaient à trancher étaient relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/03536 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLXY Association [1] c/ Monsieur [A] [R] S.A.R.L. [2] CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°19/00300) par lepôle social du tribunal judiciare d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2023. APPELANTE : INTERIM CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Katell LEBORGNE INTIMÉS : Monsieur [A] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assisté de Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE non comparant, non représenté S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistée de Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS non comparant, non représenté CPAM DE LA CHARENTEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] représentée par Madame [C], porteuse d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [B], [N] et [P], auditrices de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par arrêt en date du 25 septembre 2025 intervenant entre l'association [1] d'une part et M.[R], la SARL [3] et la CPAM de la Charente d'autre part, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la cour d'appel de Bordeaux a : -annulé le jugement prononcé le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ; - statuant sur l'entier litige, - dit que l'accident dont a été victime M.[R] le 9 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société [2] ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente de majorer à son maximum le montant de la rente versée à M. [R] et dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R], - ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2026 à 9 heures, - invité les parties à faire part de leur accord ou de leur refus de voir statuer sur la liquidation des préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [D], - dans l'affirmative, invité les parties à conclure sur le montant des préjudices subis par M. [R], - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée ; - dit que la CPAM de la Charente pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [R] et dont elle aura fait l'avance, à l'encontre l'Association [1] en sa qualité d'employeur et condamne cette dernière à ce titre ; - condamné la société [2] à relever et garantir l'Association [1] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % ; - ordonné le sursis à statuer sur les frais irrépétibles ; - réservé les dépens. Par courriels des 9 et 10 octobre 2025, la SARL [2] et M.[R] ont respectivement indiqué à la cour qu'ils n'entendaient pas renoncer au double degré de juridiction et voulaient que le pôle social statue sur leurs demandes. Par courriel du 27 novembre 2025, l'association [1] a pris acte des positions de la société utilisatrice et du salarié. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. Les parties ont repris la teneur de leurs courriels respectifs en expliquant que les seuls points qui restaient à trancher étaient relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu du souhait de la SARL [3] et de M.[R] de ne pas renoncer au double degré de juridiction et de voir le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême procéder à la liquidation des préjudices subis par le salarié, il convient de faire droit à leurs demandes et de renvoyer les parties devant le pôle social comme il sera dit au dispositif. Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l'employeur, appelant, qui succombe en appel dans l'essentiel ses prétentions. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2025, Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de liquidation des préjudices subis par M.[R] à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 9 mai 2017 résultant de la faute inexcusable de l'employeur, Condamne l'association [1] aux dépens d'appel de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- N° pourvoi
- 23/03536
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff7d7cdc6046d478a1a56
Données disponibles
- Texte intégral