Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fec03cdc6046d478849b3
- Date
- 21 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02858 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIDE Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [H] né le 15 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 mai 2026 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 11h26 complété à 11h28, par M. [Y] [H] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02858 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIDE Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [H] né le 15 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 20 mai 2026 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 14 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026, à 11h26 complété à 11h28, par M. [Y] [H] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *le premier juge a pertinemment fait litière du moyen pour le moins téméraire tiré du menottage de l'intéressé *l'Administration justifie de ses diligences pour assurer l'éloignement PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026 à 09h12 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fec03cdc6046d478849b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel