Trib. de Commerce · Chambre 07 — 24 mars 2026
- ECLI
- 6a0f97decdc6046d478127a8
- N° pourvoi
- 2025F01833
- Date
- 24 mars 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026 N * de RG : 2025 F 01833 N * MINUTE : 2026F01249 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): M. [O] [R] [P] [Localité 1] [Adresse 1] ITALIE Représenté par Me [Adresse 2] * Mme [C] [R] [P] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 1] ITALIE Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 3] * Mme [V] [X] [Adresse 4] ITALIE Représenté par Me [Adresse 2] * Mme [A] [L] [Adresse 5] ITALIE Représenté par Me [Adresse 6], [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 7] *Représentant légal : M. Benjamin, [W] [D], Président du conseil d'administration, [Adresse 7] Représenté par Me Fabrice PRADON, [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du reçu le 27 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite d'une annulation sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026 N * de RG : 2025 F 01833 N * MINUTE : 2026F01249 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): M. [O] [R] [P] [Localité 1] [Adresse 1] ITALIE Représenté par Me [Adresse 2] * Mme [C] [R] [P] [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 1] ITALIE Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 3] * Mme [V] [X] [Adresse 4] ITALIE Représenté par Me [Adresse 2] * Mme [A] [L] [Adresse 5] ITALIE Représenté par Me [Adresse 6], [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 7] *Représentant légal : M. Benjamin, [W] [D], Président du conseil d'administration, [Adresse 7] Représenté par Me Fabrice PRADON, [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026 Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du reçu le 27 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite d'une annulation sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs. MOTIF DE LA DECISION Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ; Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ; Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ; Vu le formulaire A de demande dûment rempli et les observcations du demandeur reçu respectivement le 27 juin 2025 et le 17 octobre 2025, ainsi que les pièces justificatives jointes ; Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 17 octobre 2025 et les pièces justificatives jointes ; Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ; Sur l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 Attendu que le vol AF415 a été retardé, ce retard ayant entraîné la perte de la correspondance des Passagers, ce qui n'est pas contesté ; Attendu que les Passagers réclament la somme de 1 000,00 euros (4 x 250,00 euros), pour 2 adultes et 2 enfants mineurs au moment du vol, en principal à la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités des Passagers au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ; Attendu que les enfants [C] et [V] [X], mineurs au moment du vol, ne pouvaient valablement ester en Justice au sens de l'article 1146 du code civil qui dispose : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, 1° Les mineurs non émancipés, 2° Les majeurs protégés. » Attendu toutefois qu'en application des articles 382, 384 et 385 du code civil disposent respectivement que : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. », « Les père et mère administrent ensemble les biens de l'enfant. », « Les administrateurs légaux représentent le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. » ; Attendu que la preuve de parenté est apportée par la production de la carte d'identité des parents monsieur [O] [X] et de madame [A] [L] sont de facto habilités à agir en leur nom et d'ester en justice, la demande est dès lors opposable au débiteur conformément à l'article 1324 du code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n°261/2004, le transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il peut prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE précise que la créance a été cédée préalablement au profit de la plateforme Air Help pour madame [A] [L] et se prévaut d'une annulation de plus de 14 jours avant la date du départ mais n'en apporte pas la preuve dans sa réponse via le formulaire C du 17 octobre 2025 ; Attendu que l'indemnité prévue à l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 constitue une indemnité forfaitaire, d'origine réglementaire, autonome et indépendante de tout préjudice effectivement subi ; que cette indemnité ne constitue ni une créance indemnitaire réparatrice ni une créance de somme d'argent contractuelle au sens de l'article 1231-6 du code civil ; Attendu qu'aucune disposition du Règlement (CE) n°261/2004 prévoit la production d'intérêts ou la capitalisation, cette indemnité forfaitaire ne constitue pas une créance indemnitaire de droit commun, en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à monsieur [O] [X], de madame [A] [L] et mesdames [C] et [V] [X] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 sans intérêts. Sur la résistance abusive et dommages et intérêts Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part du Défendeur visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ; Attendu qu'il est constant que le retard d'exécution d'une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d'agir en justice ; Attendu que le fait de ne pas verser spontanément l'indemnité sollicitée ne peut pas être considéré comme une résistance abusive de la part du Défendeur ; en conséquence, le Tribunal déboutera monsieur [O] [X], de madame [A] [L] et mesdames [C] et [V] [X] de leur demande au titre de la résistance abusive et des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé monsieur [O] [X], madame [A] [L] et mesdames [C] et [V] [X] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, en conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [O] [X], de madame [A] [L] et de mesdames [C] et [V] [X] à hauteur de 500,00 euros et jettera du surplus de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort : Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à verser à la M. [O] [X], Mme [C] [X], Mme [V] [X], Mme [A] [L] la somme de : 1000,00 Euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais) 500,00 Euros à titre frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; ainsi que les dépens. Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,50 euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- N° pourvoi
- 2025F01833
- Date
- 24 mars 2026
Référence
6a0f97decdc6046d478127a8
Données disponibles
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