Trib. de Commerce · Référés — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0f9730cdc6046d47811ca2
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 162 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00490 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [R] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT [Adresse 3] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 620 € TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 4 janvier 2026, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 21 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 171,32 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT aux entiers dépens. Page 2 sur 2 Le défendeur ne comparaît pas.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00490 DEMANDEUR SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [R] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SARL POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT [Adresse 3] [Localité 2] non comparant Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 620 € TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 4 janvier 2026, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 21 mars 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 171,32 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT aux entiers dépens. Page 2 sur 2 Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, le rapport, la facture n° 25750334985 du 5 décembre 2025, la lettre de mise en demeure du 21 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ramène sa demande au titre des frais de recourement amiable à la somme de 131,32 €. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1 620,00 € TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 4 janvier 2026, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 131,32 € TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société POMPES FUNEBRES MARBRERIE DEFRUIT aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 €. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0f9730cdc6046d47811ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel