Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f8667cdc6046d477fe26a
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 septembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord a fait délivrer à Mme [Q] [D] [O] née [T] et M. [X] [K] [V] [O] (ci-après « les époux [O] ») un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3], à [Localité 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], soit le lot n°60. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 6 novembre 2017, volume 2017 S n°34. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, le Crédit Foncier de France a fait assigner les époux [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de radiation dudit commandement. Bien qu'assignés par remise de l'acte à l'étude, les époux [O] n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à CCC + CE Me Marc REYNAUD CCC par LRAR aux débiteurs TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE DE L'EXÉCUTION AFFAIRE N° RG 26/00003 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRXO Nature Affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière minute n° : 2026/ JUGEMENT Rendu le 21 Mai 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l'Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assisté de Monsieur John TANI, Greffier, ENTRE CRÉANCIER POURSUIVANT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] NORD RCS LA ROCHELLE n°410 273 833 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ET DÉBITEURS SAISIS : Monsieur [X], [K], [V] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté Madame [Q], [D] [T] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représentée DEBATS : L'affaire a été plaidée le 19 mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 21 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 septembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord a fait délivrer à Mme [Q] [D] [O] née [T] et M. [X] [K] [V] [O] (ci-après « les époux [O] ») un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3], à [Localité 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], figurant au cadastre sous les références section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], soit le lot n°60. Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 6 novembre 2017, volume 2017 S n°34. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, le Crédit Foncier de France a fait assigner les époux [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de radiation dudit commandement. Bien qu'assignés par remise de l'acte à l'étude, les époux [O] n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026. SUR CE Aux termes du premier alinéa de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable en l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R.321-21 du même code dispose qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Et, selon l'article R.321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R.321-20 (ancien) et R.321-21 du code des procédures civiles d'exécution que, si dans le délai de deux ans de la publication le commandement n'a pas été prorogé, aucun jugement de vente n'a été mentionné en marge, ni aucune décision de suspension des poursuites n'a été prise, il cesse de plein droit de produire effet, et toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution d'en constater la péremption. Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 a porté, à l'article 2, le délai prévu à l'article R.321-20 de deux à cinq ans. Et, conformément à l’article 12 dudit décret, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et étaient applicables aux instances en cours à cette date. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord fait valoir, ce qui n'est pas sérieusement contestable, que le commandement en date du 11 septembre 2017 a été publié le 6 novembre 2017, qu'il n'a fait l'objet d'aucune prorogation après sa publication et qu'aucun acte postérieur n'a été accompli ou délivré. Il est constant que le juge qui constate que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé peut le relever d'office. Dès lors donc qu'aucune décision de justice n'est intervenue postérieurement au 6 novembre 2017 pour suspendre le délai de péremption du commandement ou pour proroger ses effets, celui-ci a cessé de produire ses effets de plein droit à l'expiration du délai de deux ans précité. Ainsi, dans la mesure où la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord est seul créancier inscrit et qu'il fait valoir un intérêt personnel à obtenir la radiation du commandement périmé, il sera fait droit à ses demandes en l'absence de toute opposition des débiteurs. Les dépens seront laissés à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord qui a initié la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 septembre 2017 par acte d’huissier de justice, la Sas Guillou – Terrien – Roux – Anciaux, à Mme [Q] [D] [O] née [T] et M. [X] [K] [V] [O], et publié le 6 novembre 2017 au service de la publicité foncière du Calvados, volume 2017 S numéro 34 ; ORDONNE la radiation dudit commandement ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 septembre 2017 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord à Mme [Q] [D] [O] née [T] et M. [X] [K] [V] [O], et publié le 6 novembre 2017 au service de la publicité foncière du Calvados, volume 2017 S numéro 34 ; LAISSE les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Nord. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f8667cdc6046d477fe26a
Données disponibles
- Texte intégral