Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f824dcdc6046d477f883a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la Sa Réseau Gds a fait assigner M. [X] [K] [Y] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 5 mai 2026, la demanderesse s'est expressément référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [X] [K] [Y] n'a pas constitué avocat.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/01614 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6QY Minute n° 454/26 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent JUNG - 103 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 21 mai 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 21 Mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. RESEAU GDS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [X] [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la Sa Réseau Gds a fait assigner M. [X] [K] [Y] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 5 mai 2026, la demanderesse s'est expressément référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [X] [K] [Y] n'a pas constitué avocat. SUR QUOI, M. [X] [K] [Y] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau Gds que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. La Sa Réseau Gds expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société Es énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies. Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, M. [X] [K] [Y] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société Es énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la Sa réseau Gds. Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur Es énergies qui a demandé à la Sa Réseau Gds de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu’elle n’a pu y procéder, M. [X] [K] [Y] s’y refusant. Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque M. [X] [K] [Y] consomme du gaz de manière irrégulière. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution. Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison. Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu. En l’espèce, la Sa Réseau Gds justifie d’une demande informatique du 16 juillet 2025 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de M. [X] [K] [Y] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies. La Sa Réseau Gds produit le bon d’intervention n° 2025-1182065 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 10 juillet 2025, le client ayant refusé, ainsi que le bon d’intervention n° 2025-1193839 mentionnant l’impossibilité de procéder à l’enlèvement du compteur le 18 août 2025, le client étant absent. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2025, la Sa Réseau Gds a mis en demeure M. [X] [K] [Y] de faire le nécessaire dans un délai de trois semaines pour que ses agents puissent procéder à l’enlèvement du compteur de gaz ou qu’il justifie de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix. L’accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le fait que l’enlèvement du compteur de gaz, propriété de la SA Réseau Gds, n’a pu être réalisé alors qu’il n’est pas justifié par la partie requise de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut que constater et faire cesser en autorisant la Sa Réseau Gds à pénétrer dans le logement de M. [X] [K] [Y] aux fins de fermeture et d’enlèvement du compteur de gaz selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. A ce stade, aucun élément ne justifie la nécessité d’autoriser le recours au concours de la force publique. M. [X] [K] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. Pour des motifs d’équité, il sera alloué à la Sa Réseau Gds la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; AUTORISONS toute personne habilitée par la Sa Réseau Gds à pénétrer dans l'appartement de M. [X] [K] [Y], [Adresse 2] à [Localité 3], au besoin avec le concours d'un serrurier et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure de l'intervention ; DISONS n’y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ; CONDAMNONS M. [X] [K] [Y] aux dépens ; CONDAMNONS M. [X] [K] [Y] à payer à la Sa Réseau Gds la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f824dcdc6046d477f883a
Données disponibles
- Texte intégral