Tribunal Judiciaire · ILLKIRCH JEX — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7fc8cdc6046d477f3504
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 18 925 713 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 1] [Localité 1] F : 03.88.55.94.33 [Courriel 1] ______________________ [Localité 2] N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4B6 ______________________ MINUTE N° 350/2026 ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée à : le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : S.A. OPTIQUE MODERNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, DEFENDEUR : Monsieur [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge Valérie OSWALT, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22 septembre 2025 ainsi que dans ses dernières écritures du 10 février 2026, la société Optique Moderne expose qu’en novembre 2022, elle a mis fin au contrat de travail qui la liait à monsieur [D] ; qu’il s’en est suivi un contentieux prud’homal qui a pris fin devant la cour d’appel de [Localité 5], qui, dans son arrêt du 27 mars 2025, l’a condamnée à régler à monsieur [D] diverses sommes ainsi que les intérêts capitalisés ; que l’arrêt lui a été signifié le 27 juin 2025 ; que le 16 juillet 2025 elle a réglé à son ancien salarié 110 361,65 euros ; que par courrier du 19 août le conseil de monsieur [D] a sollicité le règlement de ces sommes et l’informait qu’un commissaire de justice allait procéder à une saisie attribution à hauteur de 155 524 42 euros ; Que le 23 août 2025, malgré le règlement intervenu un mois auparavant, monsieur [D], alors qu’il n’était plus titulaire d’une créance de 110 361,65 euros, outre les intérêts capitalisés, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire que la société Optique Moderne avait ouvert dans les livres de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de [Localité 6], à hauteur de 154 184,48 euros en principal outre les frais et intérêts à échoir de sorte que le total de cette saisie porte sur 155 547,62 euros ; que cette saisie-attribution lui a été dénoncée le même jour ; que par la suite, en exécution des obligations liées à sa qualité d’employeur, et la somme versée correspondant à un supplément de salaire, elle a procédé à une retenue à la source de 26 417,08 euros après avoir appliqué, dans l’ignorance qu’elle était en 2025 du taux de prélèvement personnalisé de monsieur [D], le taux prévu par défaut dans la Déclaration Sociale Nominative ; Que dans le cadre de la présente instance la société Optique Moderne sollicite la mainlevée de la mesure de saisie attribution ainsi que la condamnation de monsieur [D] à lui régler 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce qu’elle estime être un abus du droit de saisir, outre une indemnité de procédure de 3500 euros ; Attendu que pour s’opposer à cette demande, monsieur [D] fait valoir que la société Optique Moderne n’est pas libérée de ses obligations puisque la société Optique Moderne a, en exécution de ses obligations liées à sa qualité d’employeur envers l’administration fiscale, indûment prélevé à la source sur la somme qu’elle lui a versée le 16 juillet 2025, 26 417,08 euros, alors qu’elle connaissait le taux personnalisé d’imposition de son ancien salarié de sorte qu’en appliquant le taux de prélèvement par défaut prévu par la Déclaration Sociale Nominative, elle a commis une voie de fait qui constitue une difficulté d’exécution caractérisée ; qu’en outre elle ne lui a toujours pas délivré les bulletins de paye malgré qu’elle a été condamnée à le faire ; Que reconventionnellement il sollicite la liquidation de l’astreinte à laquelle la société Optique Moderne avait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 8 novembre 2022 et entend obtenir la condamnation de la demanderesse à lui régler à ce titre 3 500 640 euros, outre les 26 417,08 euros correspondant à la somme indument prélevée ; qu’il sollicite en outre, au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la société Optique Moderne à lui régler une astreinte journalière 100 euros par document passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 8 octobre, 3 décembre 2025, 14 janvier, 11 février et 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, conformément à ce qui avait été annoncé lors de l’audience du 11 février, étant ici précisé que lors de l’audience du 14 janvier il avait été enjoint à monsieur [D] de conclure avant le 30 janvier 2026, ce qu’il n’a fait que le 9 mars ; qu’à l’audience du 18 mars, monsieur [D] n’étant ni présent ni représenté, la société Optique Moderne était entendue en ses observations ; Que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 20 mai 2026 ;
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge de l’Exécution [Adresse 1] [Localité 1] F : 03.88.55.94.33 [Courriel 1] ______________________ [Localité 2] N° RG 25/00114 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4B6 ______________________ MINUTE N° 350/2026 ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée à : le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : S.A. OPTIQUE MODERNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, DEFENDEUR : Monsieur [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge Valérie OSWALT, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Mars 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Mai 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22 septembre 2025 ainsi que dans ses dernières écritures du 10 février 2026, la société Optique Moderne expose qu’en novembre 2022, elle a mis fin au contrat de travail qui la liait à monsieur [D] ; qu’il s’en est suivi un contentieux prud’homal qui a pris fin devant la cour d’appel de [Localité 5], qui, dans son arrêt du 27 mars 2025, l’a condamnée à régler à monsieur [D] diverses sommes ainsi que les intérêts capitalisés ; que l’arrêt lui a été signifié le 27 juin 2025 ; que le 16 juillet 2025 elle a réglé à son ancien salarié 110 361,65 euros ; que par courrier du 19 août le conseil de monsieur [D] a sollicité le règlement de ces sommes et l’informait qu’un commissaire de justice allait procéder à une saisie attribution à hauteur de 155 524 42 euros ; Que le 23 août 2025, malgré le règlement intervenu un mois auparavant, monsieur [D], alors qu’il n’était plus titulaire d’une créance de 110 361,65 euros, outre les intérêts capitalisés, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire que la société Optique Moderne avait ouvert dans les livres de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de [Localité 6], à hauteur de 154 184,48 euros en principal outre les frais et intérêts à échoir de sorte que le total de cette saisie porte sur 155 547,62 euros ; que cette saisie-attribution lui a été dénoncée le même jour ; que par la suite, en exécution des obligations liées à sa qualité d’employeur, et la somme versée correspondant à un supplément de salaire, elle a procédé à une retenue à la source de 26 417,08 euros après avoir appliqué, dans l’ignorance qu’elle était en 2025 du taux de prélèvement personnalisé de monsieur [D], le taux prévu par défaut dans la Déclaration Sociale Nominative ; Que dans le cadre de la présente instance la société Optique Moderne sollicite la mainlevée de la mesure de saisie attribution ainsi que la condamnation de monsieur [D] à lui régler 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ce qu’elle estime être un abus du droit de saisir, outre une indemnité de procédure de 3500 euros ; Attendu que pour s’opposer à cette demande, monsieur [D] fait valoir que la société Optique Moderne n’est pas libérée de ses obligations puisque la société Optique Moderne a, en exécution de ses obligations liées à sa qualité d’employeur envers l’administration fiscale, indûment prélevé à la source sur la somme qu’elle lui a versée le 16 juillet 2025, 26 417,08 euros, alors qu’elle connaissait le taux personnalisé d’imposition de son ancien salarié de sorte qu’en appliquant le taux de prélèvement par défaut prévu par la Déclaration Sociale Nominative, elle a commis une voie de fait qui constitue une difficulté d’exécution caractérisée ; qu’en outre elle ne lui a toujours pas délivré les bulletins de paye malgré qu’elle a été condamnée à le faire ; Que reconventionnellement il sollicite la liquidation de l’astreinte à laquelle la société Optique Moderne avait été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 8 novembre 2022 et entend obtenir la condamnation de la demanderesse à lui régler à ce titre 3 500 640 euros, outre les 26 417,08 euros correspondant à la somme indument prélevée ; qu’il sollicite en outre, au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la société Optique Moderne à lui régler une astreinte journalière 100 euros par document passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 8 octobre, 3 décembre 2025, 14 janvier, 11 février et 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, conformément à ce qui avait été annoncé lors de l’audience du 11 février, étant ici précisé que lors de l’audience du 14 janvier il avait été enjoint à monsieur [D] de conclure avant le 30 janvier 2026, ce qu’il n’a fait que le 9 mars ; qu’à l’audience du 18 mars, monsieur [D] n’étant ni présent ni représenté, la société Optique Moderne était entendue en ses observations ; Que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 20 mai 2026 ; SUR CE Sur les conclusions de monsieur [D] du 9 mars 2026 Attendu, comme indiqué supra, que monsieur [D] avait fait l’objet d’une injonction de conclure avant le 30 janvier 2026 ; Qu’il appartient au juge de faire respecter le principe du contradictoire qui consiste notamment à permettre à la partie qui reçoit les conclusions adverses de lui laisser le temps d’y répliquer ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les conclusions de monsieur [D] de 22 pages ayant été régularisées au greffe le jeudi 12 mars 2026, l’audience se tenant une semaine après ; Qu’elles seront en conséquence écartées des débats ; Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Vu l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que la demanderesse a fait assigner monsieur [D] le 22 septembre 2025, soit dans le mois qui a suivi le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 23 août 2025 ; que la demande est donc recevable ; Attendu qu’aux termes des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; Attendu en l’espèce qu’à l’appui de sa demande, la société Optique Moderne verse aux débats : une copie de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] qui l’a condamnée à verser à monsieur [D] 6 665,54 euros, 666,56 euros, 29 139,95 euros, 79 987,68 euros et 66 179,45 euros, outre 6617,95 euros, soit 189 257,13 euros outre les intérêts capitalisés et une indemnité de procédure de 2000 euros, la signification et le commandement aux fins de saisie vente (document demandeur numéro 2) du 27 juin 2025 d’avoir à payer 152 626,30 euros, l’avis de virement de la somme de 110 361,65 euros du 16 juillet 2025 ainsi que le bulletin de salaire de juin 2025 (document demandeur numéro 3), une attestation du 11 septembre 2025 de l’un des responsables de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] attestant d’un virement intervenu le 16 juillet 2025 pour un montant de 110 361,65 euros sur un compte CARPA (document demandeur numéro 5), la dénonciation du 23 août 2025 de saisie attribution pratiquée le 19 août, la copie des bulletins de paye de monsieur [D] rectifié à la suite de l’arrêt pour la période de janvier 2018-octobre 2022 (document demandeur numéro 11) ; Attendu que le décompte effectué par le commissaire de justice lors de la saisie-attribution fait état de plusieurs règlements intervenus en première instance ; que le solde total, à savoir 155 547,62 euros, n’est pas contesté par la société Optique Moderne ; Qu’il s’ensuit que le règlement de 110 361,65 euros effectué par la demanderesse n’est manifestement pas de nature à éteindre une dette résiduelle de 45 185,97 euros (155 547,62 - 110 361,65), outre les intérêts capitalisés ; Qu’il y a lieu de noter que la société Optique Moderne ne sollicite pas le cantonnement de la saisie-attribution ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée ; Attendu pour ce qui est du point de savoir si les 26 417,08 euros prélevés par la société Optique Moderne au profit de l’administration fiscale, doivent rester dans l’emprise de la saisie attribution pratiquée, qu’il y a lieu de noter que monsieur [D] ne conteste pas le principe de ce prélèvement mais le taux appliqué par son ancien employeur ; Attendu qu’aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire … » ; Attendu en l’espèce qu’il résulte du texte rappelé ci-dessus que le juge de l’exécution n’est pas le juge de l’impôt et qu’il appartient à celui qui a fait l’objet de ce prélèvement de prendre l’attache de l’administration fiscale en vue de la régularisation de sa situation, l’employeur n’agissant dans ce cas de figure, en application de la législation fiscale, qu’en qualité de mandataire de l’administration ; Sur la demande reconventionnelle de condamnation de monsieur [D] Attendu que la société Optique Moderne sera déboutée de ce chef de demande pour la raison expliquée ci-dessus ; Sur la demande de monsieur [D] visant à liquider l’astreinte fixée par la cour d’appel de [Localité 7] Attendu que c’est à juste titre que la société Optique Moderne soulève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 70 du code de procédure civile dont le premier alinéa dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; Attendu que la voie d’exécution querellée est fondée sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] et non sur celui de la cour d’appel de [Localité 7] ; qu’il s’ensuit que la demande est irrecevable ; Sur la demande de monsieur [D] visant à obtenir la condamnation de la société Optique Moderne à lui restituer 26 417,08 euros Attendu que le défendeur ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il est créancier de la société Optique Moderne à hauteur de cette somme ; qu’il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ; Sur la demande de monsieur [D] visant à obtenir la condamnation de la société Optique Moderne à lui régler une astreinte Attendu que monsieur [D] sollicite au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la société Optique Moderne à lui régler une astreinte journalière 100 euros par bulletins de paye passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; Attendu que dans son arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel a condamné la société Optique Moderne remettre à monsieur [D] « les fiches de paye rectifiées pour les mois de juin 2014 à celles du mois de novembre 2022, ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat établi en conformité avec les dispositions de l’arrêt » ; Qu’en l’espèce que la société Optique Moderne a versé aux débats les fiches de paye rectifiées pour la période sollicitée (document demandeur numéro 11) ; que monsieur [D] ne précise pas quels sont les autres documents concernés par cette condamnation de sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande ; Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société Optique Moderne sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, ÉCARTE des débats les conclusions de monsieur [Q] [D] régularisées au greffe le 12 mars 2026 ; DIT irrecevable la demande de monsieur [Q] [D] visant à voir liquider l’astreinte fixée par la cour d’appel de [Localité 7] ; DÉBOUTE la SA Optique Moderne de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DÉBOUTE la SA Optique Moderne de ses demandes reconventionnelles ; DÉBOUTE monsieur [Q] [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la SA Optique Moderne à lui restituer 26 417,08 euros ; DÉBOUTE monsieur [Q] [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Optique Moderne lui régler une astreinte ; CONDAMNE la SA Optique Moderne à régler à monsieur [Q] [D] une indemnité de procédure de 1000 euros ; CONDAMNE la SA Optique Moderne aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 20 mai 2026. LE CADRE-GREFFIER LE JUGE Valérie OSWALT Olivier LICHY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ILLKIRCH JEX
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f7fc8cdc6046d477f3504
Données disponibles
- Texte intégral