Tribunal Judiciaire · JCP-surendettement — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7d28cdc6046d477f0559
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 16 980 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [W] a déposé le 3 février 2021 un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 25 mars 2021. Puis, le 25 mars 2021, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Madame [W] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par courrier du 5 avril 2021, Madame [K] [W] a donné son accord à cette procédure. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné l'ouverture d'une procédure aux fins du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [K] [W]. Il a désigné par ce même jugement la SAS [U] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Le 28 juin 2025, le mandataire a dressé le bilan économique et social, puis l’a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]. Les parties ont été convoquées à une audience du 21 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu et examiné. Madame [K] [W] est présente et indique que ses problèmes de santé rendent ses déplacements presque impossibles. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] DÉCISION DU 21 MAI 2026 N° RG 21/01405 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FVXG COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Madame [K] [W], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne. DÉFENDERESSES : Société [1], dont le siège social est sis : Service Surendettement - immeuble [Localité 2] - [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée. Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée. Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 4] - (réf dette 1034007637 [K] [W]) - [Localité 3] [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée. Société [4], dont le siège social est sis : Chez [5] - Service surendettement - [Adresse 6] - (réf dette 516158138/V016944120 V. [W]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée. TRESORERIE [6], dont le siège social est sis : [Adresse 7] - (réf dette EAU [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 3 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [W] a déposé le 3 février 2021 un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 25 mars 2021. Puis, le 25 mars 2021, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Madame [W] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par courrier du 5 avril 2021, Madame [K] [W] a donné son accord à cette procédure. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné l'ouverture d'une procédure aux fins du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [K] [W]. Il a désigné par ce même jugement la SAS [U] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Le 28 juin 2025, le mandataire a dressé le bilan économique et social, puis l’a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]. Les parties ont été convoquées à une audience du 21 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu et examiné. Madame [K] [W] est présente et indique que ses problèmes de santé rendent ses déplacements presque impossibles. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L 742-21 du Code de la consommation que si l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. Si en revanche l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Selon l'article L743-2 du même Code, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. En l'espèce, il ressort du bilan économique et financier que le passif déclaré d’un montant de 169,80 euros ne justifie aucunement la mise en œuvre d’une liquidation. Il ressort du courrier transmis par la société [7], créancière, en date du 12 août 2025, qu’elle entend renoncer à sa créance au regard de son montant et des conclusions du bilan économique et financier. Il n’y a donc plus d’actif à liquider en l’état. Compte-tenu de ces éléments, il y aura lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer la clôture pour extinction du passif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : ORDONNE la clôture de la procédure pour extinction du passif ; DIT que le greffe procédera à la publication du dispositif du présent jugement au BODACC pour permettre aux créanciers non convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Vice-Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-surendettement
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0f7d28cdc6046d477f0559
Données disponibles
- Texte intégral