Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7b8acdc6046d477ee48a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 045 017 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon arrêt en date du 23 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019, a : ¢ Condamné la SCI Nissane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] les sommes suivantes : " 33 399,03 € au titre de l'arriéré de charges, décompte arrêté au 30 septembre 2020, incluant la régularisation de charges 2020, " 304,92 € au titre des frais de recouvrement, " 3 000 € à titre de dommages et intérêts, " 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¢ Débouté la SCI Nissane de ses demandes en sursis à statuer et en délais de paiement ; ¢ Condamné la SCI Nissane aux dépens de première instance et d'appel. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution de loyers, en date du 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution de loyers entre les mains de Madame [F] [R], locataire, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Nissane, à raison des loyers ou indemnités d'occupation pour le logement occupé par ses soins, appartenant à la débitrice saisie, pour la somme de 40 450,17 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Nissane, par acte signifié le 10 décembre 2021, qui l'a contestée devant la présente juridiction. Selon jugement en date du 21 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par décision exécutoire par provision de plein droit : ¢ Dit que, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI Nissane n'entraînait pas interruption de l'instance, la procédure collective n'ayant pas emporté assistance ou dessaisissement de la débitrice ; ¢ Rejeté, en conséquence, la demande de la SCI Nissane de ce chef ; ¢ Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Nissane ; ¢ Déclaré la contestation de la SCI Nissane recevable ; ¢ Débouté la SCI Nissane de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1], entre les mains de Madame [F] [R], locataire, selon procès-verbal du 8 décembre 2021 ; ¢ Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¢ Condamné la SCI Nissane aux dépens de la procédure ; ¢ Rejeté tous autres chefs de demandes. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [R] le 6 mars 2025, en sa qualité de tiers-saisi, avec demande de paiement. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l'obtention d'un titre à son encontre. Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] sollicite du juge de l'exécution, au visa de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de : ¢ Condamner Madame [F] [R] personnellement au paiement des causes de la saisie, dans la limite de 28 546,83 € ; ¢ La condamner au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter de la présentation de l'acquiescement ou du certificat de non-contestation, à titre de dommages et intérêts moratoire ; ¢ Condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] s'est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Madame [F] [R], assignée par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat, s'agissant d'une procédure avec ministère d'avocat obligatoire. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp S.D.C. [X] [L] + 2 grosses [F] [S] [Q] [R] + 1 exp Me Céline BENSA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 21 Mai 2026 DÉCISION N° : 26/00185 N° RG 26/00821 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVGB DEMANDERESSE : S.D.C. [X] [L] [Adresse 1] Représenté par son syndic, DUHARD IMMOBILIER [Adresse 2], [Localité 1] représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [F] [S] [Q] [R] [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon arrêt en date du 23 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019, a : ¢ Condamné la SCI Nissane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] les sommes suivantes : " 33 399,03 € au titre de l'arriéré de charges, décompte arrêté au 30 septembre 2020, incluant la régularisation de charges 2020, " 304,92 € au titre des frais de recouvrement, " 3 000 € à titre de dommages et intérêts, " 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¢ Débouté la SCI Nissane de ses demandes en sursis à statuer et en délais de paiement ; ¢ Condamné la SCI Nissane aux dépens de première instance et d'appel. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution de loyers, en date du 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution de loyers entre les mains de Madame [F] [R], locataire, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Nissane, à raison des loyers ou indemnités d'occupation pour le logement occupé par ses soins, appartenant à la débitrice saisie, pour la somme de 40 450,17 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Nissane, par acte signifié le 10 décembre 2021, qui l'a contestée devant la présente juridiction. Selon jugement en date du 21 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par décision exécutoire par provision de plein droit : ¢ Dit que, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI Nissane n'entraînait pas interruption de l'instance, la procédure collective n'ayant pas emporté assistance ou dessaisissement de la débitrice ; ¢ Rejeté, en conséquence, la demande de la SCI Nissane de ce chef ; ¢ Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Nissane ; ¢ Déclaré la contestation de la SCI Nissane recevable ; ¢ Débouté la SCI Nissane de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1], entre les mains de Madame [F] [R], locataire, selon procès-verbal du 8 décembre 2021 ; ¢ Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¢ Condamné la SCI Nissane aux dépens de la procédure ; ¢ Rejeté tous autres chefs de demandes. Cette décision a été signifiée à Madame [F] [R] le 6 mars 2025, en sa qualité de tiers-saisi, avec demande de paiement. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l'obtention d'un titre à son encontre. Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] sollicite du juge de l'exécution, au visa de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de : ¢ Condamner Madame [F] [R] personnellement au paiement des causes de la saisie, dans la limite de 28 546,83 € ; ¢ La condamner au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter de la présentation de l'acquiescement ou du certificat de non-contestation, à titre de dommages et intérêts moratoire ; ¢ Condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] s'est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Madame [F] [R], assignée par remise à l'étude, n'a pas constitué avocat, s'agissant d'une procédure avec ministère d'avocat obligatoire. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution et Madame [F] [R] n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de condamnation du tiers-saisi : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 6] [Localité 3] sollicite la condamnation de Madame [F] [R], personnellement, au paiement de la somme de 28 546,83 €, correspondant aux causes de la saisie, ajustée selon décompte mentionné mais non versé aux débats. *** En vertu de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Selon l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. L'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Aux termes de l'article L.211-4 du même code, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. L'article R.211-6 du code de procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Enfin, en vertu de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Il est admis en droit qu'un tiers-saisi qui ne s'est pas reconnu débiteur du débiteur principal au jour de la saisie-attribution et qui n'a pas été jugé débiteur de ce dernier, ne peut fait l'objet d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article R.211-9, précité. En l'espèce, Madame [F] [R] n'a pas procédé à la déclaration de l'étendue de ses obligations, lors de la signification de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI Nissane (signifiée par remise à l'étude). Le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] ne justifie pas (pas plus qu'il ne l'allègue) que Madame [F] [R] a effectué une déclaration de l'étendue de ses obligations dans les jours qui ont suivi la mise en œuvre de cette saisie-attribution. Le commissaire de justice instrumentaire a signifié à la SCI Nissane le jugement statuant sur la contestation de la SCI Nissane et validant la saisie-attribution. La défenderesse n'a pas procédé au moindre versement entre ses mains. Pour autant, si Madame [F] [R] est susceptible, en raison de l'absence de déclaration, être condamnée au paiement des causes de la saisie, en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution (ce qui n'est pas sollicité en l'espèce), elle ne peut pas faire l'objet, au regard des pièces versées aux débats, d'une condamnation sur le fondement de l'article R.211-9 invoqué par le syndicat des copropriétaires. En effet, elle ne s'est pas reconnue débitrice de la SCI Nissane auprès du commissaire de justice instrumentaire (puisqu'elle n'a pas effectué la déclaration sur l'étendue de ses obligations) et le demandeur ne démontre pas qu'elle a été jugée débitrice de la SCI Nissane (notamment par une décision la condamnant au paiement de loyers). En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] sera débouté de sa demande. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [O] [E] [M] [Y], [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ", sis [Adresse 1], succombant, conservera la charge les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] de sa demande de titre contre Madame [F] [R], tiers-saisi, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5]", sis [Adresse 1] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Laisse les dépens de la procédure à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 1] ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [O] [E] [M] [Y], [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f7b8acdc6046d477ee48a
Données disponibles
- Texte intégral