Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7ac3cdc6046d477ed3d3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 121 570 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [...], a attrait M. [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné à lui payer la somme totale de 11 215,70 euros au titre des arriérés de provisions sur charges et des régularisation de charges pour la période du 1er juillet 2028 au 1er janvier 2025 et à l’indemniser de ses préjudices financier et moral. Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [A] demande au juge de la mise en état de : - enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic de produire les justificatifs des charges sollicitées selon appels de charges produits aux débats, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic aux entiers frais et dépens de la procédure incidente, - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, M. [A] soutient, au visa des articles 789 et 32 du code de procédure civile, et de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour l’essentiel : - que le syndicat des copropriétaires a fait le choix d’agir devant le tribunal alors qu’il disposait de la procédure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 donnant compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de tenter de prolonger les débats, - que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des charges mises en compte et doit les produire. Suivant conclusions en date du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : - rejeter l’exception d’incompétence matérielle invoquée au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; - dire n’y avoir lieu à injonction de produire les justificatifs des charges, ceux-ci étant régulièrement communiqués dans le cadre de l’instance ; - condamner M. [A] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ; - condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa des articles 10, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 32, 75 et suivants, 789 et 700 du code de procédure civile, en substance : - que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne consacre nullement une compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, - que la présente juridiction, juge de droit commun du contentieux civil, est bien compétente pour connaître de l’action en paiement des charges de copropriété, - qu’il a d’ores et déjà versé aux débats les pièces justificatives correspondant à ses demandes, - que M. [A] ne conteste pas le principe de sa dette mais tente de différer, autant que possible, l’échéance de la décision au fond, ce qui revêt un caractère purement dilatoire. A l’audience des plaidoiries en date du 23 avril 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, les parties avisées. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 25/00214 N° Portalis DB2G-W-B7J-JHVN République Française Au Nom Du Peuple Français ORDONNANCE du 21 mai 2026 Dans la procédure introduite par : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Etablissement 1] représenté par son syndic, la société [...] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20 et Maître Leslie ULMER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [G] [A] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en inopposabilité de travaux décidés par l’assemblée générale Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [...], a attrait M. [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné à lui payer la somme totale de 11 215,70 euros au titre des arriérés de provisions sur charges et des régularisation de charges pour la période du 1er juillet 2028 au 1er janvier 2025 et à l’indemniser de ses préjudices financier et moral. Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [A] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [A] demande au juge de la mise en état de : - enjoindre au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic de produire les justificatifs des charges sollicitées selon appels de charges produits aux débats, - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic aux entiers frais et dépens de la procédure incidente, - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, M. [A] soutient, au visa des articles 789 et 32 du code de procédure civile, et de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour l’essentiel : - que le syndicat des copropriétaires a fait le choix d’agir devant le tribunal alors qu’il disposait de la procédure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 donnant compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de tenter de prolonger les débats, - que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des charges mises en compte et doit les produire. Suivant conclusions en date du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de : - rejeter l’exception d’incompétence matérielle invoquée au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; - dire n’y avoir lieu à injonction de produire les justificatifs des charges, ceux-ci étant régulièrement communiqués dans le cadre de l’instance ; - condamner M. [A] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ; - condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l’incident. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa des articles 10, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 32, 75 et suivants, 789 et 700 du code de procédure civile, en substance : - que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne consacre nullement une compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, - que la présente juridiction, juge de droit commun du contentieux civil, est bien compétente pour connaître de l’action en paiement des charges de copropriété, - qu’il a d’ores et déjà versé aux débats les pièces justificatives correspondant à ses demandes, - que M. [A] ne conteste pas le principe de sa dette mais tente de différer, autant que possible, l’échéance de la décision au fond, ce qui revêt un caractère purement dilatoire. A l’audience des plaidoiries en date du 23 avril 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, les parties avisées. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est relevé que M. [A] ne soulève plus, au dispositif de ses dernières conclusions, l’exception d’incompétence de la présente juridiction de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires aux fins de rejet de ladite exception. I - Sur la demande production de pièces formée par M. [A] En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. En vertu de l’article 11 alinéa 2 du même code, il peut, si une partie détient un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n'appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile. L' article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges , ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. L’article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise : “Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l' article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges , soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9. Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic. Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l' article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais”. Il est constant qu’il incombe au syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’une procédure en recouvrement de charges de copropriété initiée contre un copropriétaire, de justifier du montant réclamé au copropriétaire (Cass. 3e civ., 15 oct. 2013, n° 12- 19 .017 et 12-25.600). En l’espèce, il ressort des pièces de procédure, qu’à l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d’assemblée générale qui se sont tenues entre le 11 décembre 2019 et le 5 décembre 2024, les appels de fonds trimestriels pour la période comprise entre le 3ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2025, l’appel de fonds “Indem. Départ retraite concierge” du 10 juin 2020, l’appel de fonds “remplacement boîte aux lettres” du 10 février 2021, l’appel de fonds “dépenses générales - plan pluriannuel de travaux du 1er mai 2024, l’appel de fonds “Dépenses générales - avance trésorerie permanente” du 16 novembre 2024, l’appel de fonds “dépenses générales - créance irrécouvrable [A] [G]” du 1er janvier 2025, les régularisations de charges pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, les bilans annuels de charges 2021/2022 et 2023/2024 et le relevé général des dépenses 2023/2024. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires produit les pièces de nature à justifier du montant réclamé à M. [A] de sorte que les pièces dont la production est sollicitée n’apparaissent pas utiles à la solution du litige, étant rappelé qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier le bien fondé de la demande du syndicat. Au surplus, il est relevé que M. [A] sollicite la production “des justificatifs de charges” sans indiquer précisément les pièces dont il sollicite la communication. Par conséquent, la demande de production de pièces formée par M. [A] sera rejetée. II - Sur les autres demandes Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, M. [A] sera condamné aux dépens de l’incident. M. [A] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à la Selas Lexares Avocats, conseil de M. [A], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 10 septembre 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de production de pièces formée par M. [G] [A] ; Condamnons M. [G] [A] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic, la société [...], la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [G] [A] aux dépens de l’incident ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 10 septembre 2026 ; Disons que la Selas Lexares Avocats, conseil de M. [G] [A], devra conclure avant la date de ladite audience ; Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f7ac3cdc6046d477ed3d3
Données disponibles
- Texte intégral