Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f78efcdc6046d477eae88
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 800 000 €
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IAFaits
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2021, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SAS UTILS FRANCE un local commercial sis [Adresse 5] à 57140 WOIPPY moyennant un loyer annuel de 28 000 euros pour une durée de 9 ans. La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 13 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] a fait notifier à la SAS UTILS FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que cette dernière a sous-loué les locaux commerciaux à une entreprise tierce,à savoir la société EBM EST, laquelle n'est pas partie au contrat de bail initial et alors même que la sous-location est formellement interdite par les stipulations expresses du bail. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SAS UTILS FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'articles L 145-41 du Code de commerce, pour le voir : - La décalrer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; - Constater qu'il n'existe pas de créanciers nantis sur le fonds de commerce ; - Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 30 janvier 2026 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Ordonner l'expulsion de la SAS UTILS FRANCE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] et de toutes leurs dépendances ; - Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Lui réserver le droit de chiffrer ses demandes au titre du préjudice économique dans le cadre d'une instance au fond ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; - Condamner la SAS UTILS FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La SAS UTILS FRANCE n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L42A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 1], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hervé RENOUX, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301 DÉFENDERESSE : S.A.S. UTILS FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 4] non comparante, non représentée —————————— Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 MAI 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2021, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à la SAS UTILS FRANCE un local commercial sis [Adresse 5] à 57140 WOIPPY moyennant un loyer annuel de 28 000 euros pour une durée de 9 ans. La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 13 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] a fait notifier à la SAS UTILS FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que cette dernière a sous-loué les locaux commerciaux à une entreprise tierce,à savoir la société EBM EST, laquelle n'est pas partie au contrat de bail initial et alors même que la sous-location est formellement interdite par les stipulations expresses du bail. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 mars 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SAS UTILS FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'articles L 145-41 du Code de commerce, pour le voir : - La décalrer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ; - Constater qu'il n'existe pas de créanciers nantis sur le fonds de commerce ; - Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis le 30 janvier 2026 ; - Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ; - Ordonner l'expulsion de la SAS UTILS FRANCE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] et de toutes leurs dépendances ; - Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Lui réserver le droit de chiffrer ses demandes au titre du préjudice économique dans le cadre d'une instance au fond ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; - Condamner la SAS UTILS FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La SAS UTILS FRANCE n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la SAS UTILS FRANCE n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Par ailleurs les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le contrat de bail liant les parties prévoit que peut être sanctionné par le jeu de la clause résolutoire toutes les infractions du locataires aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du bail. A cet égard, le locataire ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte, sous-louer en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, les biens loués, les prêter, même à titre gratuit. Or à la suite d'une sommation interpellative adressée le 06 janvier 2025 à la société EBM EST, il a été remis au commissaire de Justice instrumentaire un exemplaire du bail passé le 25 septembre 2023 entre la SAS UTILS FRANCE et la société EBM EST portant sur le local situé [Adresse 5] à [Localité 2]. La SAS UTILS FRANCE n'a pas donné suite au commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 30 janvier 2026 lui commandant de cesser dans le délai d'un mois lesdites infractions au bail. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 1er mars 2026. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SAS UTILS FRANCE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS UTILS FRANCE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l'assignation et celui de commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SCI [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SAS UTILS FRANCE devra verser. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail daté du 14 juin 2021 conclu entre la SCI [Adresse 1]eur et la SAS UTILS FRANCE et ce, à compter du 1er mars 2026 ; ORDONNE à la SAS UTILS FRANCE et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE la SAS UTILS FRANCE à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS UTILS FRANCE aux frais et dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f78efcdc6046d477eae88
Données disponibles
- Texte intégral