Tribunal Judiciaire · JLD — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0f763bcdc6046d477e7655
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Virginie FILLION, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [I] [V] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/00558 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGNM Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Débats à l'audience du 20 Mai 2026 Décision du 20 Mai 2026 à 11h30 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [D] [E], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23/02/2026 de : [F] [C] né le 29 Février 1960 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [F] [C] prise par le Docteur [O] sous le contrôle du docteur [K] le 12/05/2026 à 13h00 Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16/05/2026 à 12h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16/05/2026 à 13h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 19 Mai 2026 à 12h17,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Virginie FILLION - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [S] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 19/05/2026 à 13h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Vu l’accusé de réception de la convocation de [F] [C] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué, Après avoir recueilli les observations de Me Virginie FILLION, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, En l’absence de [F] [C], qui finalement n’a pu être entendu du fait de son état de santé, Vu l’avis du ministère public en date du 20/05/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Virginie FILLION, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [I] [V] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. » [F] [C] était admis le 23 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [N] le 24/02/2026 indique que [F] [C] est arrivée aux urgences psychiatriques du Havre après transfert d’un hôpital de région parisienne, où il se trouvait hospitalisé pour errance sur la voie publique dans le contexte d’un voyage pathologique. Il souffre de schizophrénie. Il est noté une pensée désorganisée avec délire de persécution, des propos interprétatifs. Il existe une méconnaissance totale des troubles et un refus de soins. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 mars 2026. [F] [C] était placé à l’isolement le 12 mai 2026 à 13h00 par décision médicale motivée. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge en date du 16 mai 2026 à 12h30. Nous avons été saisis le 19 mai 2026 à 12h17. Le conseil de [F] [C] soulève une irrégularité indiquant que le certificat saisissant le tribunal ne comporte pas le nom du médecin de telle sorte qu’il n’est pas possible de contrôle sa qualité de psychiatre . Il ressort des éléments produits et du certificat nous saisissant que les différents examens médicaux dont celui objet du dernier certificat ont été réalisés par le Docteur [K] psychiatre de l’établissement dont la signature figure bien de telle sorte que son identification et le contrôle de sa qualité ne pose pas de difficulté. Ce moyen sera donc rejeté. Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 19/05/2026 à 13h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [F] [C] demeure délirant et présente un important risque de mise en danger. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [C] au-delà de 192 heures à compter du 20/05/2026 à 13h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f763bcdc6046d477e7655
Données disponibles
- Texte intégral